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Formalisme spécifique

Les offres de prêt sont soumises à un formalisme spécifique qui en cas de non-respect, peut être sanctionné, par la perte du droit, pour le prêteur, à percevoir ses intérêts. Suivant offre préalable acceptée, une société de financement a consenti à un particulier, un prêt de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,05 %. Suite à un défaut de paiement, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal d’instance.

Régularité formelle du contrat de crédit

En défense, l’emprunteur a soulevé une irrégularité formelle du contrat de crédit qui a été admise en première instance. Le tribunal d’instance a considéré que l’encadré figurant au début du contrat n’était pas conforme aux exigences des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation car il ne mentionnait pas les assurances exigées, ni le montant des primes d’assurance. Le tribunal d’instance a par suite, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Ce jugement a été censuré en appel : l’encadré en cause mentionnait toutes les indications prévues par le Code de la consommation et précisait le montant de la mensualité sans assurance facultative. Il était indiqué sous l’encadré, le contenu des garanties des contrats d’assurance dont le crédit pouvait être assorti. La mention située sous l’encadré précisait le montant de l’assurance facultative proposée. Il ne pouvait être reproché un défaut dans l’encadré de la mention des assurances exigées, puisque qu’aucune assurance n’était exigée. Par ailleurs le Code de la consommation ne prévoit pas la mention dans l’encadré du montant de la prime d’assurance. L’offre de prêt répondait donc aux exigences réglementaires applicables.

Article L. 312-28 du code de la consommation

Pour rappel, l’article L. 312-28 du code de la consommation précise expressément que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat doit informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-10 du même code prévoit les mentions que doit comporter l’encadré de l’article L. 312-28 en caractères plus apparents que le reste du contrat : type de crédit, montant total du crédit et conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, montant, nombre et périodicité des échéances, taux débiteur, taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.

Mise en demeure et déchéance du terme

A noter toutefois que l’emprunteur doit être précis dans la rédaction de la mise en demeure valant déchéance du contrat de prêt. En l’espèce, s’il est constant que le contrat de prêt prévoyait bien la défaillance de l’emprunteur non commerçant (entraînant ainsi la déchéance du terme), celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat stipulait « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, l’emprunteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. ». Or, une telle rédaction ne contenait pas de stipulation expresse dispensant le créancier de mise en demeure. Les deux lettres recommandées avec avis de réception adressées à l’emprunteur mais retournées non réclamées, disaient exigibles l’ensemble des sommes dues (capital et mensualités impayées, outre intérêts et pénalité) et en demandaient paiement, sans laisser de possibilité de régulariser les échéances impayées. Ces lettres, pas plus que l’assignation en paiement qui tendait au remboursement intégral du crédit, ne pouvaient donc valoir mise en demeure préalable à la déchéance. Le prêteur ne pouvait donc prononcer la déchéance du terme à l’encontre de l’emprunteur.

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