Comme illustré par cette affaire, la DGCCRF peut sanctionner le non-respect des mentions obligatoires sur les sites internet des entreprises et notamment l’absence de mention de la raison sociale, du numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, (et pour les entreprises de dépannage à domicile) des taux horaires de main-d’oeuvre toutes taxes comprises, les frais de déplacement, ainsi que le caractère payant ou non du devis.
Sommaire
15 000 euros d’amende
La présidente et associée d’une SASU de dépannage à domicile a également écopé d’une amende de 15 000 euros de la DGCCRF au titre de plusieurs manquements aux dispositions de l’article L.113-3 du code de la consommation ainsi qu’à l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison sur les cartons publicitaires distribués chez les particuliers.
Obligation d’information précontractuelle
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation (L. 112-1 du code de la consommation).
Toute publicité écrite, permettant une commande à distance doit comporter notamment les mentions du nom, de la raison sociale et de l’adresse de l’entreprise, les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur, le caractère payant ou non du devis et le cas échéant, toute autre condition de rémunération (article 4 de l’arrêté du 2 mars 1990).
Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (L. 131-5 du code de la consommation).
Ces dispositions ne font pas obligation aux agents de la direction départementale de la protection des populations d’enjoindre aux professionnels de se conformer à la réglementation en vigueur. En outre, la circonstance que cette injonction n’ait pas été prononcée préalablement à la sanction administrative n’est pas de nature à révéler un manquement au principe de proportionnalité des peines.
Prix non connu d’avance
Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles (L. 112-3 du code de la consommation).
Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (L. 131-6 du code de la consommation).
Pouvoirs de la DGCCRF
Ces dispositions permettent à la DGCCRF d’infliger une amende à tout professionnel, vendeur de produit ou prestataire de services, qui aurait commis un manquement aux dispositions du code de la consommation et de l’arrêté du 2 mars 1990. Elles laissent à l’autorité administrative le choix d’infliger la sanction soit à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l’auteur du manquement, soit à la personne physique, qu’il s’agisse du gérant de la personne morale ou même l’un de ses préposés, qui a effectivement commis ce manquement dès lors que cette personne physique a la qualité de professionnel au sens des dispositions précitées, qu’elle a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et qu’elle n’a pas fait valoir, notamment au cours de la procédure contradictoire préalable, de circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Cette possibilité laissée à l’autorité administrative ne contrevient pas aux principes de la légalité et de la personnalité des peines consacrés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il en résulte qu’un gérant, personne physique, peut faire l’objet d’une amende à titre personnel.