Mentions impératives du contrat de mannequin

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Mentions impératives du contrat de mannequin

Obligation de formaliser

L’agence de mannequins soumise aux dispositions de la convention collective des mannequins du 22 juin 2004 a l’obligation, non seulement d’établir un contrat de travail, contenant une clause relative aux conditions de rémunération du droit à l’image des mannequins, mais également, un mandat civil de représentation et un contrat de cession de droits. A ce titre, la convention collective ne formule pas seulement des recommandations mais impose de formaliser :

– le contrat de travail conclu entre un mannequin et une agence doit comporter une clause précisant les conditions dans lesquelles sont autorisées, par le mannequin ou ses représentants légaux, et rémunérée, la vente ou l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation, au sens de l’article L. 7123-6 du Code du travail ;

– l’agence a l’obligation de défendre les droits du mannequin sur son image, avec notamment, précision du rôle de l’agence pour négocier et gérer ces droits, si bien que la convention collective précise que ces relations s’articulent en fonction de trois documents qui sont les suivants : i) le mandat civil de représentation devant être conclu par écrit préalablement à toute négociation des droits à l’image, contenant diverses obligations réciproques des parties  (Article 16.3) ; ii) le contrat de travail comprenant par application de la convention collective, que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d’utiliser son image en France pendant 12 mois à certaines conditions et obligations de mentionner expressément dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail, d’autres utilisations pour le cas où elles seraient concédées (Article 16.4) ; iii) le contrat de cession de droits devant mentionner la campagne concernée, le produit, les supports et médias, la durée et le territoire d’exploitation avec identification de la prestation initiale, soit par référence au contrat de mise à disposition, soit par toute autre référence précise au contrat de travail (Article 16.5).

Toutefois et c’est là l’apport essentiel de cette affaire, la sanction de l’absence de distinction dans le contrat de travail du mannequin, de ce qui relève du droit à l’image, de ce qui relève du salaire, ne peut consister en un redressement de l’URSSAF sur l’intégralité des sommes perçues par le mannequin.

Distinguer salaire et droit à l’image

Dans cette affaire, une agence de mannequin a commis la maladresse de ne pas distinguer, sur les contrats de travail, les deux types de rémunération des mannequins, c’est-à-dire celle correspondant au salaire (temps de travail) et celle correspondant à la rémunération du droit à l’image. Les contrats signés entre la société et les mannequins ne mentionnaient pas l’utilisation du droit à l’image et ne prévoyaient qu’une seule et unique rémunération nette à payer, sans précision des éléments qui relèveraient du droit à l’image et des éléments qui seraient de nature salariale, cette distinction n’apparaissant que sur les bulletins de salaire. L’URSSAF a alors considéré que la totalité des sommes figurant aux bulletins de salaire, devait être soumise aux cotisations et contributions sociales (100 000 euros de redressement).

L’URSSAF a considéré que l’agence n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 7123-6 du code du travail : « La rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ».

Par application de ce texte, il est constant que le législateur a donné à la rémunération pouvant être versée à un mannequin, une nature différente. Ainsi, cette rémunération est de nature salariale, soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu’elle est la contrepartie de la prestation pour laquelle la présence physique du mannequin est requise. Au contraire, cette rémunération n’est pas de nature salariale et n’est pas soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu’elle est la rétribution, indépendante du salaire reçu, de la vente et de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation.

Sanction du non-respect du formalisme

En l’espèce, la question se posait de savoir quelle était la conséquence des irrégularités sur le calcul des cotisations recouvrées par l’URSSAF. L’URSSAF a déduit à tort, que faute pour le contrat de travail de contenir une clause relative aux conditions de rémunération du droit à l’image, la totalité de la rémunération devait s’analyser en un salaire soumis à cotisations, au visa des dispositions de l’article L. 7123-3 du code du travail selon lesquelles « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ».

En effet, une telle présomption n’est pas irréfragable. Il était possible de déterminer les sommes versées par l’agence de mannequin, à titre de salaire, et celles versées à titre de rémunération du droit à l’image (sur la base des bulletins de salaire et  des contrats de cession de droits). De surcroît, la rémunération servie en rétribution de l’exploitation du droit à l’image était réelle  et non forfaitaire puisqu’elle était fixée en fonction de l’utilisation faite de l’enregistrement et variait selon les paramètres d’exploitation (site internet, catalogue, diffusion locale ou diffusion nationale).

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