L’apposition de mentions et d’enquêtes scientifiques visant à tromper le consommateur sont sanctionnables sur le fondement des pratiques commerciales déloyales. La cessation de la commercialisation du produit peut être ordonnée en justice.
Sommaire
Conditionnement trompeur
Un emballage de produit portant les mentions suivantes « Perte de poids, capte les graisse, capte les sucres, réduit l’absorption des calories, diminue la sensation de faim, réduit le grignotage” et “jusqu’à 75 % de calories absorbées sur les aliments gras » a été jugé trompeur. La lecture de l’emballage en façade du produit était particulièrement attractive ; l’oeil n’étant attiré que par la photographie d’une partie d’un corps féminin mince ainsi que par les caractéristiques d’absorption de calories jusqu’à 75 % et la perte de 462 KCAL/JOUR dont il était mentionné en gros caractères et en majuscule qu’il était “Scientifiquement testé ».
Le consommateur moyen était en droit de s’attendre en achetant le produit à bénéficier des caractéristiques précitées d’absorption de calories jusqu’à 75 % et de la perte de 462 KCAL/JOUR alors que ce n’était pas le cas.
L’emballage ne peut relever de “l’étiquetage et la notice d’instruction des dispositifs médicaux” mais consiste bien en une publicité sur l’efficacité du produit dans la perte de poids. Les éléments publicitaires précités sur la façade de l’emballage du produit affirmaient que l’ensemble de ces qualités appartenaient au produit lui-même. Or, il apparaissait à la lecture des renvois de notes que les études et tests qui y sont cités ne portent pas sur le produit mais seulement sur le “complexe de fibres” qu’il contient.
Étude scientifique manipulée
Il apparaissait en outre, à la lecture du renvoi de la note n°2, que l’étude amenée à justifier cette affirmation reposait sur une “évaluation in vitro de l’action sur les sucres et les graisses du complexe de fibres sur un repas complet lors de simulation de la digestion duodénale “ et non pas sur un organisme humain. De même, contrairement à ce que la façade de l’emballage laisse supposer, la perte “jusqu’à 75 % de calories absorbées sur les aliments gras” ne concerne que quelques aliments, qui plus est en quantité limitée, soit 6 carrés de chocolat, 2 tranches de brioches, 16 pistaches, 1 sachet de chips de 20 G.
En l’espèce, si le terme “jusqu’à 75 % de calories absorbées” permet de comprendre qu’il s’agit d’une absorption maximale et laisse supposer qu’il existe des absorptions moindres, tel étant le cas en l’espèce, l’emploi de l’expression “sur les aliments gras” au lieu de “sur des aliments gras” signifie l’affirmation que le produit agit sur la totalité des éléments gras et, en tout état de cause, sur un nombre bien supérieur à 4 aliments.
Publicité trompeuse
Tous ces éléments prouvaient que la publicité précitée reposait sur des “allégations, indications ou présentations fausses portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien” permettant une absorption de gras et une perte de calories.
Pour rappel, en vertu de l’article L 121-1 du code de la consommation : “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (…)”.
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…)”.
Notion de publicité en matière de perte de poids
En vertu des dispositions de l’article L 5213-1 du code de la santé publique : “I. On entend par publicité pour les dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation de ces dispositifs, à l’exception de l’information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition : 1° L’étiquetage et la notice d’instruction des dispositifs médicaux ; 2° La correspondance, accompagnée, le cas échéant, de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un dispositif médical particulier ; 3° Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d’emploi et aux effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le dispositif médical ; 4° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un dispositif médical” ;
La publicité définit de façon objective le produit, le cas échéant ses performances et sa conformité aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé, telles qu’elles sont attestées par le certificat mentionné au même article L. 5211-3, et favorise son bon usage. La publicité ne peut ni être trompeuse, ni présenter un risque pour la santé publique”. Télécharger la décision