Mention du domicile dans l’assignation

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Mention du domicile dans l’assignation

En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque ‘a demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Dans cette affaire, une société demandait au tribunal de «  prendre acte de ce que la défenderesse a sollicité qu’il soit statué à la nullité de l’acte introductif d’instance, suite au défaut de justification formelle du domicile du demandeur ».

A supposer qu’une telle demande constitue une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation est une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément aux articles 112 et suivants et 771 du code de procédure civile (la demande a été déclarée irrecevable).

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