→ Résumé de l’affaireLa SA BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [T] [Y] un crédit personnel de 35 000 euros, avec M. [P] [N] [W] comme caution solidaire. Des échéances impayées ont conduit à une assignation en justice pour le paiement de 14826,82 euros, avec intérêts et frais. La SA BNP PARIBAS a invoqué la déchéance du terme en raison de paiements non réguliers. M. [K] [T] [Y] n’a pas comparu à l’audience, tandis que M. [P] [N] [W] a comparu en personne. La décision sera rendue de manière contradictoire. |
→ L’essentielMotifs de la décisionSelon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Demande en paiementLe présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2024. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Signature du contratEn vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Aux termes de l’article suivant, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. En l’espèce, M. [P] [N] [W] conteste avoir signé l’acte de cautionnement de l’engagement contractuel de M. [K] [T] [Y]. Il indique que la signature qui y figure n’est pas la sienne. Invité à produire en délibéré toute pièce justificative comportant sa signature authentique, il n’a pas adressé les documents demandés. Le juge n’a ainsi pas été mis en mesure de comparer les signatures. Le juge n’a toutefois, à l’audience, pas permis à M. [P] [N] [W] de composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, qui dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés», d’ordonner la réouverture des débats. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Monsieur [K] [T] [Y]
Monsieur [P] [N] [W]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37Q6
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37Q6
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [T] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 0,90% (soit un TAEG de 0,90%) en 84 mensualités de 804,88 euros avec assurance, consécutives à une période de différé de 36 mois, au cours de laquelle seule les cotisations mensuelles d’assurance, d’un montant de 36,75 euros, seraient réglées.
Par acte en date du 6 novembre 2018, M. [P] [N] [W] s’est porté caution solidaire de l’engagement contractuel de M. [K] [T] [Y].
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, fait assigner M. [K] [T] [Y] et M. [P] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
14826,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,90% à compter du 21 décembre 2023, 2586,69 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 octobre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juin 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [T] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [P] [N] [W] a comparu en personne.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Aux termes de l’article suivant, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, M. [P] [N] [W] conteste avoir signé l’acte de cautionnement de l’engagement contractuel de M. [K] [T] [Y]. Il indique que la signature qui y figure n’est pas la sienne.
Invité à produire en délibéré toute pièce justificative comportant sa signature authentique, il n’a pas adressé les documents demandés.
Le juge n’a ainsi pas été mis en mesure de comparer les signatures.
Le juge n’a toutefois, à l’audience, pas permis à M. [P] [N] [W] de composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, qui dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés», d’ordonner la réouverture des débats.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de :
production de tout document comportant l’écriture manuscrite et la signature de M. [P] [N] [W],dictée d’un échantillon d’écriture à M. [P] [N] [W].
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre la production de tout document comportant l’écriture manuscrite et la signature de M. [P] [N] [W], et la dictée d’un échantillon d’écriture à M. [P] [N] [W]
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024 à 9h01 heures ;
RESERVE les dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection