Meilleure relation client de l’année c/ Meilleur produit de l’année

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Meilleure relation client de l’année c/ Meilleur produit de l’année
Ce point juridique est utile ?

En l’absence de risque de confusion entre logos, l’action en parasitisme ne peut prospérer.

La société Viseo (Logo Meilleur produit de l’année) a fait valoir en vain que la société Gabaon (Logo Meilleure relation client de l’année) a commis des faits distincts de parasitisme consistant à profiter sans bourse délier de la notoriété de son trophée en modifiant en 2020 son logo pour adopter un signe totalement différent du précédent et très proche du sien, reprenant la combinaison arbitraire d’éléments figuratifs ayant fait le succès de son trophée, ainsi qu’en déposant la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 le 17 février 2020, dépourvu de signe verbal, lui permettant de l’utiliser pour l’ensemble de ses trophées et prouvant la recherche d’un effet de gamme

En la cause, le logo de la société Gabaon est constitué de trois carrés de trois couleurs distinctes (blanc, noir et orange), se superposant, le carré intermédiaire noir comportant une anse qui le fait ressembler à un cabas, tandis que le logo de la société Viséo est constitué de deux carrés superposés, l’un rouge, l’autre bleu, comportant chacun un bord arrondi et étant reliés par un signe en forme de demi lune ressemblant à un sourire. Ainsi tant le nombre que les couleurs des carrés sont distincts, tout comme leur position, ainsi que les éléments additionnels constitués de la demi lune et de l’anse.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com. 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759).

Il est constant que cette action exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-23.253).
Toutefois, l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Cass. com., 7 juin 2016 n°1426950).

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société Viseo Customer Insights à la société New Interactive Marketing et à la société Gabaon Conseils concernant des concours de service client. Viseo affirme que Newim a organisé un concours similaire au sien, ce qui constituerait une contrefaçon de ses marques et un acte de parasitisme économique. Viseo demande des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction à l’encontre de Newim et Gabaon. De leur côté, Newim et Gabaon contestent les accusations de Viseo et demandent à être déboutés de leurs demandes. L’affaire a été plaidée en novembre 2023 après une instruction clôturée en janvier 2023.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir

Moyens des parties

La société Viséo fait valoir que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Gabaon et la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre la société Newim, soulevées par les défenderesses, au motif qu’elles relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi. En réponse, les sociétés Newim et Gabaon fondent la compétence du tribunal sur les termes d’un bulletin émis par le juge de la mise en état de la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris renvoyant l’examen des fins de non-recevoir au fond.

Réponse du tribunal

L’article 789, 1° et 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code. En l’espèce, conformément aux textes précités, il incombait aux sociétés Newim et Gabaon de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, des exception de procédure et fin de non-recevoir soulevées à l’encontre de la société Viseo, ce dont elles se sont abstenues. Elles ne sont par conséquent pas recevables à les soulever devant le tribunal, étant précisé que le bulletin invoqué par les défenderesses, émis par le juge de la mise en état de la 1ère section de la 5ème chambre, est étranger à la présente instance.

Sur les demandes principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 et subsidiaire d’atteinte à leur renommée

Moyens des parties

Pour s’opposer à la demande principale en contrefaçon et à la demande subsidiaire en atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 présentées par la société Viseo, les sociétés Newim et Gabaon font valoir à titre préalable que la société Viseo ne prouve pas ses droits sur les marques qu’elle invoque en l’absence de production des certificats d’enregistrement. En réponse, la société Viseo fait valoir que la marque n°3495351 lui a été cédée le 18 décembre 2018, que les marques n°3870904 et n°4267789 lui ont été cédées le 19 octobre 2020, les cessions ayant été inscrites à l’INPI en 2020.

Réponse du tribunal

L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire. Selon l’article L.714-7 du même code, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit être inscrite au registre national des marques pour être opposable aux tiers. En l’espèce, la société Viseo n’a pas rapporté la preuve de ses droits sur les marques litigieuses, ce qui entraîne le rejet de ses demandes en contrefaçon et atteinte à la renommée des marques.

Sur la demande principale en concurrence parasitaire

Moyens des parties

La société Viseo accuse la société Gabaon de parasitisme en utilisant un logo similaire au sien pour ses trophées. La société Gabaon conteste ces accusations en arguant que les signes en présence sont différents et ne créent pas de confusion.

Réponse du tribunal

Le tribunal conclut que la société Viseo n’a pas prouvé de faute de parasitisme de la part de la société Gabaon, et rejette donc sa demande en concurrence parasitaire.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société Viseo sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra verser aux sociétés Gabaon et Newim une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Ce jugement met en lumière l’importance de la preuve des droits sur les marques dans les actions en contrefaçon et concurrence parasitaire. Il souligne également l’importance de respecter les règles de compétence judiciaire pour soulever des exceptions de procédure.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société Viseo Customer Insights est condamnée à payer 8 000 euros aux sociétés Gabaon Conseils et New Interactive Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle
– Code civil

Article 789, 1° et 6° du code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”

Article 791 du code de procédure civile:
“Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.”

Article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle:
“L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.”

Article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle:
“Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque «enregistrée» doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le «titulaire» de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.”

Article 1240 du code civil:
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Article 696 du code de procédure civile:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Article 700 du code de procédure civile:
“Le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.”

Article 514 du code de procédure civile:
“Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Olivier GUIDOUX
– Maître Franck BERTHAULT

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Exception de procédure
– Nullité de l’assignation
– Fin de non-recevoir
– Compétence du tribunal
– Juge de la mise en état
– Marques
– Contrefaçon
– Atteinte à la renommée
– Preuve des droits sur les marques
– Cession de marque
– Concurrence parasitaire
– Parasitisme
– Faute
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire
– Motifs de la décision: Raisons ou arguments sur lesquels la décision d’un tribunal est basée
– Exception de procédure: Moyen de défense soulevé par une partie pour contester la régularité de la procédure
– Nullité de l’assignation: Annulation de l’acte par lequel une personne est convoquée devant un tribunal
– Fin de non-recevoir: Moyen de défense visant à faire rejeter une demande en raison d’un vice de forme ou de procédure
– Compétence du tribunal: Autorité légale d’un tribunal pour juger une affaire en fonction de sa compétence territoriale et matérielle
– Juge de la mise en état: Magistrat chargé de la gestion et de l’organisation de la procédure devant le tribunal
– Marques: Signes distinctifs permettant d’identifier les produits ou services d’une entreprise
– Contrefaçon: Utilisation non autorisée d’une marque ou d’un droit de propriété intellectuelle
– Atteinte à la renommée: Préjudice causé à la réputation d’une marque ou d’une entreprise
– Preuve des droits sur les marques: Éléments permettant d’établir la légitimité de la propriété d’une marque
– Cession de marque: Transfert de propriété d’une marque d’un titulaire à un autre
– Concurrence parasitaire: Pratique déloyale consistant à tirer indûment profit de la notoriété d’une entreprise
– Parasitisme: Comportement opportuniste visant à profiter indûment du travail ou de la notoriété d’autrui
– Faute: Manquement à une obligation légale ou contractuelle
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour compenser ses frais de justice
– Exécution provisoire: Mise en œuvre d’une décision judiciaire avant qu’elle ne soit définitivement confirmée

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/09369
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Berthault, vestiaire C234
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Guidoux, vestiaire P221

3ème chambre
3ème section

N° RG 21/09369 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2ER

N° MINUTE :

Assignation du :
22 juin 2021

JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. VISEO CUSTOMER INSIGHTS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, #P0221

DÉFENDERESSES

Société NEW INTERACTIVE MARKETING
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)

Société GABAON CONSEILS
[Adresse 5]
[Adresse 5] [Localité 6] (ANDORRE)

représentées par Maître Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0234

Décision du 14 février 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/09369 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2ER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Vera ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DEBATS

A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifié Viseo customer insights (ci-après ” Viseo “) se présente comme l’exploitante, depuis sa constitution en 2016, du concours ” Élu Service Client de l’Année “, créé en 2007 et auparavant exploité par la société Viseo conseil. Ce concours repose sur l’attribution au profit des entreprises lauréates du droit d’exploiter un logo dédié attestant de leur élection, pendant une durée de presque onze mois.

Elle affirme être titulaire des marques suivantes:
-la marque française n°3495351 déposée le 18 avril 2007 en classes 16, 35 et 41;

-la marque française n°3870904 déposée le 2 novembre 2011 en classes 35, 38 et 41;

-la marque française n°4267789 déposée le 26 avril 2016 en classes 35, 38 et 41;

La société de droit espagnol New interactive marketing (ci-après ” Newim “) se présente comme une société dont l’activité consiste, depuis le début des années 2000, à organiser en France et en Espagne des concours permettant aux consommateurs de choisir leurs ” meilleure chaine de magasins “, ” meilleure franchise de l’année ” et ” meilleur site commerçant de l’année “.
La société de droit andorran Gabaon conseils (ci-après ” Gabaon “), appartenant au même groupe que la société Newim, indique avoir repris l’organisation des concours précités depuis 2021.
Elle est titulaire de la marque figurative de l’Union européenne n°018197490 enregistreé le 31 juillet 2020 dans les classes 16, 35 et 41:

La société Viseo expose avoir constaté, à compter de 2020, l’organisation par la société Newim d’un concours concurrent au sien visant l’attribution d’un trophée intitulé ” Meilleure relation client de l’année ” à l’appui d’un logo qu’elle considère très similaire au sien.
Le 21 octobre 2020, la société Viseo a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Newim de cesser les agissements précités qu’elle estime contrefaisants de ses marques et constitutifs d’actes de parasitisme économique.
Par courrier de son conseil du 13 novembre 2020, la société Newim a répondu que la société Viseo faisait état d’actes de contrefaçon sur des marques dont elle n’est pas titulaire et a réfuté tout risque de confusion entre les signes litigieux ainsi que tout acte de parasitisme.
Par acte d’huissier du 22 juin 2021, la société Viseo a fait assigner les sociétés Newim et Gabaon devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitisme.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 12 janvier 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 15 novembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTION DES PARTIES

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Viseo demande au tribunal de :
A titre liminaire, sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
– Juger que le tribunal est incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Newim et Gabaon postérieurement à la désignation du juge de la mise en état;

En conséquence :
– Se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de nullité soulevée par la société Gabaon
– Se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Newim ;

Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal se déclarait compétent:
– Rejeter la demande en nullité de l’assignation formulée par la société Gabaon ;
– Rejeter les fins de non-recevoir formulées par la société Newim ;
– Juger que la société Viseo dispose du droit d’agir à l’encontre de la société Newim.

Sur les demandes au fond

A. Sur les demandes au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à la renommée,

A titre principal, sur la demande au titre de la contrefaçon,
– Juger que les sociétés Newim et Gabaon ont commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789 ;

En conséquence :
– Condamner in solidum les sociétés Newim et Gabaon à payer à la société Viseo la somme de 349.690 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789 ;

A titre subsidiaire, sur l’atteinte à la renommée des marques :
– Juger que les sociétés Newim et Gabaon ont porté atteinte à la renommée des marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789.

En conséquence :
– Condamner in solidum les sociétés Newim et Gabaon à payer à la société Viseo la somme de 349.690 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la renommée des marques françaises précitées.

En tout état de cause, sur les mesures d’interdiction
– Ordonner aux sociétés Newim et Gabaon de cesser de porter directement ou indirectement atteinte aux marques précitées et ce faisant cesser tout usage du signe litigieux, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour et infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner aux sociétés Newim et Gabaon de cesser toute promotion des trophées en utilisant le signe litigieux, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur le site internet ” meilleurechainedemagasins.fr “, et sur les réseaux sociaux des défenderesses, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner aux sociétés Newim et Gabaon de faire cesser l’utilisation par les lauréats du signe litigieux sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de mille (1.000) euros par utilisation et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir

B. Sur les demandes au titre des actes distincts de concurrence parasitaire

– Juger que la société Gabaon, en faisant usage de la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 déposée le 17 février 2020, a commis des actes distincts de concurrence parasitaire au préjudice de la société Viseo ;

En conséquence :
– Condamner la société Gabaon à payer à la société Viseo la somme de 407.158 euros en réparation du préjudice résultant de la concurrence parasitaire ;

– Ordonner à la société Gabaon de cesser tout usage de la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 déposée le 17 février 2020, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour et infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

C. Sur les demandes des sociétés Newim et Gabaon

– Débouter les sociétés Newim et Gabaon de leur demande en déchéance des marques françaises n° 3495351 et n°3870904 ;

– Débouter les sociétés Newim et Gabaon de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

D. En tout état de cause, sur les mesures complémentaires,

Mesure de destruction
– Ordonner aux sociétés Newim et Gabaon de procéder à leurs frais, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous contrôle d’huissier qui sera choisi par la société Viseo, à la destruction de tout élément promotionnel portant les signes contrefaisant et/ou caractérisant les agissements constituant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour de retard ;

Mesure de publication
– Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits ou résumé :
odans trois (3) journaux ou magazines de diffusion nationale, au choix de la société Viseo, aux frais avancés par les sociétés Newim et Gabaon, dans la limite de 5.000 euros hors taxes par publication ;
osur la page d’accueil du site ” https://meilleurechainedemagasins.fr/ ” placé sous le titre ” CONDAMNATION JUDICIAIRE “, en dehors de toute publicité, et rédigé en caractère gras de police 12, le titre étant de police 14, pendant un délai de trente (30) jours suivant la signification du jugement a? intervenir, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard, selon la forme suivante :
” Par jugement du XXX le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que le logo utilisé pour le Trophée ” Meilleure Relation Client de l’Année ” proposé par la société NEWIM, et récemment GABAON portait atteinte aux droits de marque de la société VISE?O CUSTOMER INSIGHTS et/ou caractérisait des faits de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la Société VISE?O CUSTOMER INSIGHTS, qui propose en France le Trophée Élu Service Client de l’Année “.

– Se réserver compétence pour liquider les astreintes ordonnées pour chacune des injonctions ;

– Condamner in solidum les sociétés Newim et Gabaon à verser à la société Viseo une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner in solidum les sociétés Newim et Gabaon aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Deprez Guignot & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, les sociétés Newim et Gabaon demandent au tribunal de :
– Déclarer les sociétés Newim et Gabaon recevables et bien fondées en leurs demandes ;

Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir
Sur la nullité de l’assignation
– Juger nulle l’assignation de la société Viseo à l’encontre de la société Gabaon ;

En conséquence,
– Débouter la société Viseo de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gabaon ;

Sur l’irrecevabilité des demandes
– Juger la société Viseo irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société Newim ;

En conséquence,
– Débouter la société Viseo de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Newim ;

Sur le fond
– Juger que la société Viseo n’est pas fondée à se prévaloir de la marque française n°3495351
– Juger que la société Viseo est déchue de ses droits sur les marques françaises n°3495351 et n°3870904 ;

En conséquence,
– Débouter la société VISEO CUSTOMER INSIGHTS de l’ensemble de ses demandes fondées sur les marques françaises n°3495351 et n°3870904 ;
– Juger que l’exploitation du logo ” Meilleure Relation Client de l’année ” ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque française n°4267789
– Juger que l’exploitation du logo ” Meilleure Relation Client de l’année ” ne constitue pas un acte de parasitisme économique ;

En conséquence,
– Débouter la société Viseo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause
– Ordonner la publication, pendant un délai de soixante (60) jours, sur la première page du site internet https://escda.fr/ et sur la première page du site internet https://meilleurechainedemagasins.fr/, de façon visible dès l’ouverture desdites pages, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée d’un an, la mention suivante :
PUBLICATION JUDICIAIRE
Le Tribunal judiciaire de Paris a débouté la société VISEO CUSTOMER INSIGHTS, exploitante du trophée Élu Service Client de l’Année, de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés NEW INTERACTIVE MARKETING et GABAON CONSEILS (exploitantes du trophée Meilleure Relation Client de l’Année) et fondées sur l’existence de prétendus actes de contrefaçon et de parasitisme.
La société VISEO CUSTOMER INSIGHTS a également été condamnée au paiement de la somme de 40.000 euros aux sociétés NEW INTERACTIVE MARKETING et GABAON CONSEILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société Viseo au paiement de la somme de 40.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Viseo aux entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir

Moyens des parties

La société Viséo fait valoir que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Gabaon et la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir contre la société Newim, soulevées par les défenderesses, au motif qu’elles relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi.
En réponse, les sociétés Newim et Gabaon fondent la compétence du tribunal sur les termes d’un bulletin émis par le juge de la mise en état de la 5e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris renvoyant l’examen des fins de non recevoir au fond.
Réponse du tribunal

L’article 789, 1° et 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, conformément aux textes précités, il incombait aux sociétés Newim et Gabaon de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, des exception de procédure et fin de non-recevoir soulevées à l’encontre de la société Viseo, ce dont elles se sont abstenues. Elles ne sont par conséquent pas recevables à les soulever devant le tribunal, étant précisé que le bulletin invoqué par les défenderesses, émis par le juge de la mise en état de la 1ère section de la 5ème chambre, est étranger à la présente instance.
Sur les demandes principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 et subsidiaire d’atteinte à leur renommée

Pour s’opposer à la demande principale en contrefaçon et à la demande subsidiaire en atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 présentées par la société Viseo, les sociétés Newim et Gabaon font valoir à titre préalable que la société Viseo ne prouve pas ses droits sur les marques qu’elle invoque en l’absence de production des certificats d’enregistrement. Elles ajoutent que la société Viseo n’est pas fondée à agir en contrefaçon de la marque n°3495351 au motif que la cession de marque dont elle se prévaut n’a pas été publiée de sorte qu’elle leur est inopposable.
En réponse, la société Viseo fait valoir que la marque n°3495351 lui a été cédée le 18 décembre 2018, que les marques n°3870904 et n°4267789 lui ont été cédées le 19 octobre 2020, les cessions ayant été inscrites à l’INPI en 2020.
Réponse du tribunal

L’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa :“L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.”

Selon l’article L.714-7 du même code :“Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque «enregistrée» doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le «titulaire» de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.»

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, il incombe à la société Viseo de rapporter la preuve de ses droits sur les marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 dont elle sollicite la protection. Force est de constater que, bien qu’interpellée sur ce point dans les écritures des défenderesses, la société Viseo n’a versé aux débats aucun des certificats d’enregistrement des marques litigieuses, sa pièce n°3 sur laquelle elle fonde ses prétentions se présentant comme un listing des marques sur lesquelles elle affirme avoir des droits mais qui ne comportent pas la mention des marques dont elle demande la protection dans la présente instance, dont on ne sait par qui ni comment il a été établi, et qui ne permet pas de pallier l’absence de certificats officiels émanant des offices compétents.
De plus, si la société Viseo justifie de sa qualité de cessionnaire des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 visées à l’annexe 1 du contrat de cession de marque conclu avec M. [T] [O] le 18 décembre 2018 (sa pièce n°39), cette cession est inopposable aux défenderesses, à défaut pour la société Viseo de prouver l’inscription de cette cession dans les registres de l’INPI dans les conditions de l’article L714-7 du code de la propriété intellectuelle précité. Le tribunal relève à cet égard qu’elle ne conteste pas l’absence d’inscription de cette cession dans les registres de l’INPI relativement à la marque n°3495351. Quant à l’enregistrement de la cession concernant les marques n°3870904 et n°4267789, la société Viseo se fonde sur des pièces 3.1 et 3.2 qui n’ont pas été versées aux débats, comme en atteste le borderau de pièces joint à ses conclusions n°2 qui n’en porte pas mention.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes principale et subsidiaire de la société Viseo en contrefaçon et atteinte à la renommée des marques susvisées du fait de sa carence à rapporter la preuve de ses droits sur ces marques.
Il découle en outre de la carence de la société Viseo à établir ses droits sur les marques litigieuses le nécessaire rejet de la demande reconventionnelle des sociétés Gabaon et Newim en déchéance des droits de la société Viseo sur les marques n°3495351 et n°3870904.
Sur la demande principale en concurrence parasitaire

Moyens des parties

La société Viseo fait valoir que la société Gabaon a commis des faits distincts de parasitisme consistant à profiter sans bourse délier de la notoriété de son trophée en modifiant en 2020 son logo pour adopter un signe totalement différent du précédent et très proche du sien, reprenant la combinaison arbitraire d’éléments figuratifs ayant fait le succès de son trophée, ainsi qu’en déposant la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 le 17 février 2020, dépourvu de signe verbal, lui permettant de l’utiliser pour l’ensemble de ses trophées et prouvant la recherche d’un effet de gamme de la part de la société Gabaon. Elle estime que les documents confidentiels remis en 2012 en vue d’une collaboration entre les parties ont permis à la société Gabaon de créer un nouveau trophée en 2020, le trophée « Meilleure Relation Client de l’Année» avec la création du nouveau logo.
La société Gabaon conclut au rejet de cette demande au motif que les faits invoqués, en ce qu’ils évoquent la reproduction des caractéristiques distinctives des marques litigieuses entrainant un risque de confusion et prouvant sa prétendue volonté de profiter de la notoriété de ces marques, sont identiques à ceux invoqués au soutien de son action en contrefaçon. Elle conteste en outre la similarité des signes en présence. Elle ajoute que ses trophées “meilleure chaîne de magasins”, “meilleur e-commerçant”, “meilleure franchise” et “meilleure relation client” sont différents en ce qu’ils s’adressent à la clientèle du “retail” et de la distribution.
Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com. 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759).
Il est constant que cette action exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-23.253).
Toutefois, l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif (Cass. com., 7 juin 2016 n°1426950).
En l’occurrence, la société Gabaon est mal fondée à opposer à la société Viseo l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle reposerait sur des faits identiques à ceux invoqués par la société Viséo au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à la marque de renommée dès lors que la société Viseo ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, comme établi plus haut.

En tout état de cause, la société Viséo a limité ses griefs, élevés sur ce fondement, à l’utilisation, qu’elle estime fautive, par la société Gabaon, pour ses trophées, de la marque figurative de l’Union européenne n°018197490. Or c’est à tort que la société Viséo conclut que cette marque figurative reprend les éléments figuratifs des signes qu’elle exploite pour son trophée. En effet, le logo de la société Gabaon est constitué de trois carrés de trois couleurs distinctes (blanc, noir et orange), se superposant, le carré intermédiaire noir comportant une anse qui le fait ressembler à un cabas, tandis que le logo de la société Viséo est constitué de deux carrés superposés, l’un rouge, l’autre bleu, comportant chacun un bord arrondi et étant reliés par un signe en forme de demi lune ressemblant à un sourire. Ainsi tant le nombre que les couleurs des carrés sont distincts, tout comme leur position, ainsi que les éléments additionnels constitués de la demi lune et de l’anse.
En conséquence, la faute de parasitisme alléguée par la société Viseo n’est nullement constituée et celle-ci sera déboutée de sa demande en concurrence parasitaire à l’encontre de la société Gabaon.
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La société Viseo, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer aux sociétés Gabaons et Newim 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit le tribunal incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société Gabaon Conseils et sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la New Interactive Marketing ;

Déboute la société Viseo Customer Insights de sa demande principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;

Déboute la société Viseo Customer Insights de sa demande subsidiaire pour atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;

Déboute les sociétés Gabaon Conseils et New Interactive Marketing de leur demande reconventionnelle en déchéance de la société Viseo Customer Insights de ses droits sur les marques n°3495351, n°3870904;

Déboute la société Viseo Customer Insights de sa demande fondée sur la concurrence parasitaire ;

Condamne la société Viseo Customer Insights aux dépens ;

Condamne la société Viseo Customer Insights à payer 8 000 euros aux sociétés Gabaon Conseils et New Interactive Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 14 février 2024

La greffièreLe président


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