Médiation ordonnée pour résoudre un différend immobilier entre sociétés

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Médiation ordonnée pour résoudre un différend immobilier entre sociétés

Contexte de l’assignation

La SCI VINCI INVESTISSEMENT a assigné la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE GREEN devant le tribunal judiciaire d’Évry. Cette action a été engagée en référé, en vertu des articles 544 et 545 du code civil et 835 du code de procédure civile, pour obtenir la démolition d’installations érigées illégalement sur une parcelle de terrain appartenant à la demanderesse.

Demandes formulées par la SCI VINCI INVESTISSEMENT

La SCI VINCI INVESTISSEMENT a formulé plusieurs demandes, notamment la démolition des installations, la restitution de la pleine jouissance de la parcelle, et la constatation de cette remise en état par un commissaire de justice. Elle a également demandé une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et une provision de 3.000 euros au titre des frais de justice.

Audience et médiation

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, les parties ont convenu de solliciter une mesure de médiation judiciaire. Le juge a alors décidé de mettre l’affaire en délibéré jusqu’au 10 décembre 2024 pour ordonner cette médiation.

Décision du juge des référés

Le juge a ordonné une médiation entre les parties, désignant une médiatrice inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Paris. La durée initiale de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois, et le montant de la provision pour la rémunération du médiateur a été établi à 1.200 euros, à répartir entre les parties.

Conditions de la médiation

Les parties doivent consigner leur part de la provision dans un délai de trois semaines, sans quoi la désignation du médiateur sera caduque. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, prévue pour le 25 avril 2025, sans convocation du greffe.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les bases juridiques de la demande de démolition formulée par la SCI VINCI INVESTISSEMENT ?

La demande de démolition formulée par la SCI VINCI INVESTISSEMENT repose principalement sur les articles 544 et 545 du Code civil.

L’article 544 du Code civil stipule que :

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par le règlement. »

Cet article établit le principe fondamental de la propriété, qui confère au propriétaire le droit d’exiger la restitution de son bien et d’en faire usage selon sa volonté.

L’article 545 précise que :

« Nul ne peut être contraint à demeurer en indivision. »

Cela signifie que si des installations ont été édifiées sans l’accord du propriétaire, ce dernier peut demander leur démolition pour retrouver la pleine jouissance de son bien.

En outre, l’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, telles que la démolition, lorsque l’urgence le justifie.

Ainsi, la SCI VINCI INVESTISSEMENT s’appuie sur ces articles pour justifier sa demande de démolition des installations édifiées par les sociétés GENVEY et BLUE GREEN sur sa parcelle.

Quels sont les effets de la médiation ordonnée par le juge des référés ?

La médiation ordonnée par le juge des référés a plusieurs effets juridiques, encadrés par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 131-1 dispose que :

« Le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. »

Cela signifie que la médiation vise à favoriser un règlement amiable du litige, permettant aux parties de trouver une solution sans passer par un jugement.

L’article 131-6 précise que :

« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission. »

Dans le cas présent, le juge a désigné un médiateur et a fixé une durée initiale de trois mois pour la médiation, renouvelable une fois.

Il est également important de noter que, selon l’article 131-7, le greffe notifie la décision aux parties et au médiateur, et que le médiateur doit informer le juge de l’issue de sa mission.

En cas d’absence de consignation de la provision fixée pour la rémunération du médiateur, la décision de médiation devient caduque, ce qui signifie que le litige pourrait alors reprendre son cours normal devant le tribunal.

Quelles sont les conséquences d’un manquement à la consignation de la provision pour le médiateur ?

Le manquement à la consignation de la provision pour le médiateur a des conséquences juridiques précises, comme le stipule l’article 131-6 du Code de procédure civile.

Cet article indique que :

« La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit. »

Cela signifie que si les parties ne consignent pas la somme fixée pour la rémunération du médiateur dans le délai imparti, la désignation du médiateur devient sans effet.

En conséquence, le litige reprend son cours normal devant le tribunal, et les parties devront alors se présenter à l’audience prévue pour la suite de la procédure.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai de consignation afin d’éviter que la médiation ne soit annulée et que le conflit ne soit tranché par le juge.

En résumé, le non-respect de cette obligation de consignation entraîne la caducité de la médiation et le retour à la procédure judiciaire classique.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/01019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01019 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNLF

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. VINCI INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P283

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R262

S.N.C. BLUE GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0566

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré les 26 et 27 septembre 2024, la SCI VINCI INVESTISSEMENT a fait assigner la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE GREEN devant le président du tribunal judiciaire d’Évry statuant en référé, au visa des articles 544 et 545 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Ordonner la démolition, aux frais et risques des sociétés GENVEY et BLUE GREEN, des installations édifiées par la société GENVEY et/ou la société BLUE GREEN sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] située au [Adresse 3] à [Localité 10], appartenant à la SCI VINCI INVESTISSEMENT ;
– Ordonner aux sociétés GENVEY et BLUE GREEN de restituer la pleine jouissance de la parcelle [Cadastre 5], qu’elles occupent actuellement de manière illicite ;
– Ordonner que cette remise en l’état soit précédée et suivie d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice mandaté par la SCI VINCI INVESTISSEMENT, aux frais des sociétés GENVEY et BLUE GREEN ;
– Assortir la condamnation in solidum des sociétés GENVEY et BLUE GREEN à la remise en état et la restitution du terrain à la SCI VINCI INVESTISSEMENT d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de sa signification ;
– Condamner in solidum la société GENVEY et la société BLUE GREEN à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum la société GENVEY et la société BLUE GREEN aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont indiqué, après échanges entre elles, solliciter une mesure de médiation judiciaire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.

Conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

En l’espèce, à l’audience du 19 novembre 2024, la juridiction a recueilli l’accord de chacune des parties sur une mesure de médiation.

Dès lors, il convient d’ordonner la médiation selon des modalités fixées au présent dispositif.

En application de l’article 131-7 du code de procédure civile, dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, avant-dire droit, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une médiation entre la SCI VINCI INVESTISSEMENT, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE ;

DESIGNE en qualité de médiateur :

Madame [L] [N]
Médiatrice inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 6]
courriel : [Courriel 9]
tél : [XXXXXXXX01]

Avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;

DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu’il nous informera par écrit à l’expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXE à la somme de 1.200 (mille deux cents) euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée à hauteur de 400 euros par chacune des parties, soit 400 euros chacune, directement entre les mains de Madame [L] [N], Médiatrice, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Paris, dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 25 avril 2025 à 9 h 30, sans convocation du greffe ;

RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction par lettre simple à la SCI VINCI INVESTISSEMENT, la SCI SOCIETE IMMOBILIERE GENVEY et la SNC BLUE au médiateur désigné ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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