La SCCV L’Alphabet a vendu un bâtiment collectif à la société SIA Habitat en 2009, comprenant 33 appartements et 38 places de stationnement. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, dont Kieken Immobilier Construction et Kieken Immobilier Construction Ingénierie, qui ont sous-traité divers lots à d’autres sociétés. La SCCV a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de Axa France Iard. Des désordres sont apparus, entraînant une expertise judiciaire ordonnée en 2014. En 2021, SIA Habitat a assigné plusieurs parties en justice, y compris des assureurs et des entreprises impliquées dans le projet. Axa France Iard a également assigné d’autres parties en garantie. En 2024, le juge a ordonné une médiation entre les parties, désignant l’Association Médiation Hauts de France comme médiateur, avec un délai de six mois pour parvenir à un accord. Les frais de médiation ont été fixés à 2400 euros, à payer par la SMABTP. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour vérifier le paiement de la consignation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 02
N° RG 21/01047 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VCYS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société SIA HABITAT
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société GEDELEC
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société MAAF ASSURANCES es qualité assureur de M [K]
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Société ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD, venant aux droits et obligatios de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SA HORIZONS
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits et obligatios de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SA HORIZONS
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [R] [K], exerçant sous l’enseigne ENT
[Adresse 9]
[Localité 31]
représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 25]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BKW ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 15]/FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CHAUFFAFE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage/CNR” de la Résidence L’ALPHABET (ensemble immobilier sis [Adresse 35]), de la SCCV L’ALPHABET et des sociétés KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION et KIC INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Société L’ALPHABET RCS LILLE METROPOLE 510.637.945
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS E T OBLIGATIONS DE KIC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société FER ART
[Adresse 36]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BATEI, RAMERY BATIMENT, GEDELEC NORD, SOBATI et CGP
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société HORIZONS
[Adresse 34]
[Localité 16]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte authentique en date du 15 juillet 2009, la SCCV L’Alphabet a vendu en l’état futur d’achèvement un bâtiment collectif comprenant 33 appartements et 38 places de stationnement à la société SIA Habitat.
Au cours des travaux, sont notamment intervenues les sociétés :
-Kieken Immobilier Construction en qualité de maître d’ouvrage délégué / maître d’œuvre,
-et Kieken Immobilier Construction Ingénierie, en qualité d’entreprise générale.
Cette dernière a notamment sous-traité :
-le lot VRD à la société Eiffage Travaux Public Nord,
-le lot gros-œuvre à la société Ramery Bâtiment, assurée auprès de la SMABTP,
-le lot menuiseries extérieures aluminium à la société Horizons, assurée par Covea Risk, aux droits et obligations de laquelle se trouvent désormais les société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les MMA),
-le lot doublages, cloisons et faux plafonds à la société Sobati,
-les lots courants forts et faibles et VMC à la société GEDELEC Nord, assurée auprès de la SMABTP,
-le lot plomberie à la société CGP, assurée auprès de la SMABTP,
-la réalisation de l’étude thermique à la société BKW Energies, assurée par la MAF,
-le lot menuiseries extérieures des parties privatives à la société NEOV, assurée auprès de la société Aviva Assurances, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société Abeille Iard & Santé, qui a elle-même sous-traité les travaux de pose à M. [N] [R] [K] exerçant sous l’enseigne ENT, assurée par la MAAF.
La SCCV L’Alphabet a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France Iard.
La société Socotec, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société Socotec Construction, est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La société SIA Habitat s’est plainte par la suite de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [H].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 28 août 2021.
* * *
Par actes signifiés les 5 et 8 février 2021, la société SIA Habitat a assigné la société Horizons, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Aviva Assurances, M. [N] [R] [K], exerçant sous l’enseigne ENT, la société MAAF Assurances, la SARL BKW Energies, la Mutuelle des Architectes Français, la société GEDELEC Nord, la société Socotec Construction, la SAS KIC Ingénierie, la SAS Kieken Immobilier Construction, la société L’Alphabet, la SMABTP et la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage/CNR de la résidence L’Alphabet à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes signifiés le 9 février 2021, la société Axa France Iard a assigné M. [N] [R] [K], exerçant sous l’enseigne ENT, la MAAF Assurances, la SARL BKW Energies, la MAF, la SAS Ramery Bâtiment, la SARL Chauffage Génie Climatique Plomberie, la GEDELEC, la société Fer Art, la SMABTP, la société Horizons, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la société Aviva Assurances en garantie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance d’incident en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré parfait le désistement d’instance de la société SIA Habitat à l’égard de la société Horizons et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société SIA Habitat demande au juge de la mise en état de, avant dire droit et sous réserve de l’accord de toutes les parties au litige, ordonner l’organisation d’une procédure de médiation conformément aux dispositions des articles L131-1 et L131-6 du code de procédure civile.
A titre principal,
-la société Gedelec Nord, la SARL Chauffage Genie Climatique Plomberie, la SAS Ramery Bâtiment, la société Fer’Art et la SMABTP, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024,
-la société L’Alphabet et la société Kieken Construction, qui intervient également aux droits de la société Kieken Construction Ingénierie, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024,
-la société Abeille Iard & Santé, par message électronique du 3 juin 2024,
-M. [N] [K] et la société MAAF par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024,
-la société Axa France Iard, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024,
-la SARL BKW Energies et la MAF, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024,
sont favorables à la réalisation d’une médiation judiciaire.
I. Sur la médiation judiciaire :
L’article 21 dispose qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Aux termes des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la société SIA Habitat, demanderesse, sollicite l’organisation d’une médiation judiciaire.
L’ensemble des parties défenderesses y est favorable.
Il y a lieu, en conséquence, de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’association ASSOCIATION MEDIATION HAUTS DE FRANCE ([Adresse 32]) avec la mission ci-après énoncée, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2.400 euros qui sera versée par la SMABTP qui, dans ses dernières écritures en date du 8 février 2024, précise qu’elle accepte de préfinancer les frais de médiation pour le compte de qui il appartiendra et ce, directement entre les mains du médiateur ci-dessus désigné, et ce pour la date du 29 novembre 2024 à défaut de quoi la présente désignation sera caduque.
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il a lieu de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS l’ASSOCIATION MEDIATION HAUTS DE FRANCE ([Adresse 32]) en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties suivantes :
– société SIA Habitat
-société Gedelec Nord
– SARL Chauffage Génie Climatique Plomberie (CGP)
– SAS Ramery Bâtiment
– société Fer’Art
– SMABTP
– société L’Alphabet
– société Kieken Immobilier Construction, qui intervient également aux droits de la société Kieken Construction Ingénierie
– société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances
-M. [K] [N]
– société MAAF Assurances
– société Axa France Iard
-SARL BKW Energies
– société Socotec Construction
– Mutuelle des Architectes Français
à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leurs conseils ;
DISONS que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous, les pièces qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
RAPPELONS que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de six mois à compter du premier rendez-vous fixé par le médiateur ;
DISONS que le médiateur informera le juge à l’issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord ;
DÉSIGNONS Madame le juge de la mise en état pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation ;
FIXONS à la somme de 2400 euros le montant à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera versée par la SMABTP directement entre les mains du médiateur pour le 29 novembre 2024, à défaut de quoi la présente désignation sera caduque ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 pour vérifier le paiement de la consignation et retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la médiation ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE