L’OPH de [Localité 30] a construit un ensemble immobilier de 30 logements et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. La réception des travaux a eu lieu le 5 mars 2012 avec réserves. En mai 2018, un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres de construction. En décembre 2020, l’OPH a assigné la SMABTP et plusieurs constructeurs pour obtenir une indemnisation. En février 2022, la SMABTP a saisi le tribunal judiciaire pour garantir ses recours contre les constructeurs. Plusieurs parties ont demandé au juge de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une procédure administrative en cours. Des demandes de médiation ont été acceptées par toutes les parties impliquées. Le juge a décidé de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative et a désigné un médiateur pour faciliter les discussions entre les parties. Les modalités de la médiation, y compris le financement et le lieu des séances, ont été établies, avec une audience prévue pour janvier 2025 pour faire le point sur l’avancement de la médiation. Les dépens ont été réservés.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 OCTOBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/04458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHYU
N° de Minute : 24/00675
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( La SMABTP)
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, la SELARL CABINET Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEMANDEUR
C/
La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ECLIS
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
La Mutuelle des Architectes Français (la MAF) es qualité d’assureur de la société EMODIS Architecture
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Carole FROSTIN de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G262
La Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY es qualité de la société ICSEO, société de droit allemand ayant son établissement en France situé au :
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : D2042
La Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG es qualité d’assureur RCD de la société ISCEO, société de droit allemand ayant son établissement en France situé au :
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
La S.A. EUROMAF
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
La société MAAF es qualité d’assureur de la société ACE
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La Mutuelle MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
La société L’AUXILIAIRE VIE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, SELAS MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
La S.A. QBE EUROP es qualité d’assureur de la société FACTUS, société de droit étranger dont l’établissement principal est situé [Adresse 5] ou
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Localité 25]
non comparante
La S.A.R.L. ICSEO
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04458 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHYU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 21 Octobre 2024
La S.A.R.L. ICSEO Agence [Localité 28] Ile de France
ayant son siège au [Adresse 13] prise en la personne de son liquidateur selon jugement prononcé le 3 juillet 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris,
la SELAFA MJA en la personne de Madame [Z] [B],
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
DEFENDEURS
Établissement public L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 098
INTERVENANT VOLONTAIRE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
L’OPH de [Localité 30] a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier de 30 logements au [Adresse 7] à [Localité 30].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue, avec réserves, le 5 mars 2012.
Par ordonnance 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par l’OPH de [Localité 30] et a désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 10 novembre 2023.
Par requête du 18 décembre 2020 déposée devant le Tribunal administratif de Montreuil, l’OPH de [Localité 30] a assigné la SMABTP et plusieurs constructeurs aux fins d’indemnisation des désordres de construction.
Par actes d’huissier du 22 février 2022, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage d’une opération de construction, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’assurer ses futurs recours à l’encontre des constructeurs.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
– sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative pendante devant le tribunal de montreuil, initiée par l’OPH de [Localité 30] ;
– réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, la SA Maaf (assureur ACE) demande au juge de la mise en état de :
– recevoir Maaf assurances, assureur d’ACE, en ses écritures la disant bien fondée ;
– surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
– réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la société QBE Europe demande au juge de la mise en état de :
– ordonner la jonction entre la présente instance enrôlée sous le RG 24/04458 à l’initiative de la SMABTP et celle initiée par AXA et la société Leon Grosse enrôlée sous le RG n° 24/05055 ;
– sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Montreuil, à l’initiative de l’OPH de [Localité 30] ;
– réserver les dépens.
Par message RPVA du 12/09/24, la société Léon Grosse et la SA Axa France IARD ont sollicité une mesure de médiation.
Par message RPVA du 13/09/24, la compagnie Zurich Insurance PLC a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 13/09/24, la MAF (assureur Emodis) a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 13/09/24, l’OPH de [Localité 30] a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 7/10/24, la Maaf (assureur ACE) a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 10/10/24, la société QBE a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 11/10/24, la SMABTP a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 11/10/24, la SA Axa France (assureur d’Eclis) a donné son accord pour une mesure de médiation.
Par message RPVA du 11/10/24, la société Euromaf a donné son accord pour une mesure de médiation.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, date de la présente décision.
Sur la jonction
Les jonctions sollicitées par la société QBE Europe ont déjà été ordonnées. La demande est donc sans objet.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.
A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Compte-tenu du fait que la procédure pendante devant la juridiction administrative est susceptible d’avoir une influence sur l’affaire en cours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de son issue.
Sur la médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues.
Certaines parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige. En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent
rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Cependant, toutes les parties n’ont pas donné leur accord et certaines ont refusé d’entrer en médiation, l’accord de tous étant pourtant une condition essentielle de la réussite d’une telle mesure.
Il convient en conséquence de faire injonction aux parties de rencontrer le médiateur désigné au dispositif de la présente décision afin qu’elles bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant la juridiction administrative,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du prononcé de la décision par la juridiction administrative,
DESIGNE en qualité de médiateur :
IEAM
Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation
www.ieam.eu
mail : [Courriel 27]
[Adresse 11].
Tél. : [XXXXXXXX01]
FAIT injonction aux parties de rencontrer le médiateur ainsi désigné ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné :
– d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
– de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 3 semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience sur convocation des parties ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 2 500 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par l’OPH de [Localité 30] et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, la répartition finale des frais se faisant conformément à l’article 131-13 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la 6ème chambre, 5ème section de ce tribunal le Mercredi 22 janvier 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2) pour information du juge de la mise en état quant à l’avancée de la mesure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, dès son prononcé, aux parties et au médiateur,
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT