Mécontentement du consommateur : la liberté d’expression prime

Mécontentement du consommateur : la liberté d’expression prime

La critique en ligne d’un produit par un consommateur relève de la liberté d’expression. Hors cas d’un abus, le dénigrement n’est pas applicable.

Dénigrement de produits sur un forum

Une société qui a pour activité la fabrication de semelles orthopédiques n’a pu obtenir le retrait de messages d’internautes ayant vivement critiqué ses produits sur le forum de discussion du site courseapied.net.

Demande infructueuse de retrait de messages

Au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la base de l’article 6. I. 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, au prestataire d’hébergement ou au fournisseur d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

La société a fait valoir sans succès que les termes « arnaque », « escroc », « idiot » visant ses produits étaient manifestement illicites et dénigrants et que les commentaires postés ne se basaient sur aucun fondement.

 

La liberté d’expression est la règle

En effet, la liberté d’expression est la règle et ne peut être limitée qu’en cas de preuve d’un abus tel que le dénigrement fautif ; le dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste à jeter le discrédit en répandant des informations malveillantes sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent, doit être apprécié en fonction de l’auteur des propos incriminés, qu’il s’agisse d’un consommateur ou d’un concurrent de la société qui se prétend victime.

En l’espèce, rien ne permettait d’établir qu’il s’agissait de faux messages d’internautes émanant en réalité d’un concurrent cherchant à dénigrer les produits de la société dans un contexte de concurrence déloyale.

Liberté de parole du consommateur

La juridiction a pris soin d’observer que les messages ne citaient aucun produit concurrent et plusieurs d’entre eux étaient positifs à l’égard des produits commercialisés par la société. Si dans certains messages le terme ‘arnaque’ ou ‘escroc’ peut paraître virulent, il reste cependant dans les limites de ce qui peut être admis d’un consommateur sur un forum dédié à la discussion et à l’expression des consommateurs sur leurs expériences et notamment leur déconvenue ou mécontentement.  La publication des messages litigieux ne caractérisait donc pas un trouble manifestement illicite.


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