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Entre commerçants, la liberté d’expression est fortement limitée par le risque de dénigrement.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La gérante d’une société, mécontente des services d’un prestataire, a publié sur Facebook les messages suivants :
« A éviter absolument, ils m’ont fait vivre un enfer en installant mes enseignes 13 jours après l’ouverture. Aucune remise commerciale, aucune communication, aucune excuse. 3 salariées licenciées, pertes financières énormes. A fuir de toute urgence.’ ; ‘Je viens de recevoir une lettre de la mairie pour dire que il n’y a pas de permis dépose… Très ‘professionnel’. Matériel commande en retard. Arrivé abîmé. Délai non respecté. Blâme tout sur son nouveau collaborateur. Société pas responsable. A vous de voir moi je ne recommande pas. »
Ces propos sont constitutifs d’un dénigrement et portent nécessairement atteinte à l’image de la société, lui causant un préjudice certain. Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET DU 12 Janvier 2022
N° RG 20/00147 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLLL
Arrêt rendu le douze Janvier deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 2 décembre 2019 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2018/009146)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société BAKERY LEMPDES
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société DANYLAK & PY PUBLICITE PEINTE
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SARL Danylak & Py exerce une activité de fabrication et installation d’enseignes commerciales.
Le 20 février 2018, la SARL Bakery Lempdes a accepté un devis de la SARL Danylak & Py pour un montant de 12 000 euros TTC. Elle a versé un acompte de 3 600 euros.
La pose de l’enseigne est intervenue le 15 mars 2018.
Le 23 mars 2018 la SARL Danylak & Py a adressé à la SARL Bakery Lempdes la facture définitive, avec un solde restant dû de 8 040 euros TTC.
Ce solde demeurant impayé malgré relances, la SARL Danylak & Py a déposé le 20 juillet 2018 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Par ordonnance du même jour, la SARL Bakery Lempdes a été condamnée à payer à la SARL Danylak & Py la somme de 8 040 euros avec intérêts légaux, outre les dépens dont les frais de greffe.
La SARL Bakery Lempdes a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand lequel a, par jugement contradictoire du 2 décembre 2019 :
– dit la SARL Bakery Lempdes recevable mais mal fondée en son opposition ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 8 040 euros au titre de la facture n°FC 19735 en date du 23 mars 2018 ;
– débouté la SARL Bakery Lempdes de ses demandes ;
– débouté la SARL Danylak & Py de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement fautif ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes en tous dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,78 euros.
La SARL Bakery Lempdes a interjeté appel suivant déclaration électronique du 22 janvier 2020.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, la SARL Bakery Lempdes demande à la cour :
– d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a :
– dit la SARL Bakery Lempdes recevable mais mal fondée en son opposition ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 8 040 euros au titre de la facture n°FC 19735 en date du 23 mars 2018 ;
– débouté la SARL Bakery Lempdes de ses demandes ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement fautif ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné la SARL Bakery Lempdes en tous dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,78 euros.
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Danylak & Py de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
– statuant à nouveau de :
– constater le retard dans l’exécution de la prestation contractuelle de la SARL Danylak & Py ;
– condamner la SARL Danylak & Py à porter et payer la somme de 11 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL Bakery Lempdes ;
– ordonner la compensation financière entre la facture FC 19735 d’un montant de 8 040 euros et la somme allouée au titre des dommages-intérêts ;
– débouter la SARL Danylak & Py de ses autres demandes ;
– condamner la SARL Danylak & Py à payer à la SARL Bakery Lempdes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Bakery Lempdes indique que la pose de l’enseigne a eu lieu avec 15 jours de retard, ce qui constitue une faute qui lui a causé un préjudice économique important.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 25 août 2020, la SARL Danylak & Py demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113, 1227 et 1240 du code civil, de :
– débouter la SARL Bakery Lempdes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– dire recevables et bien fondées les demandes formulées par la SARL Danylak & Py ;
– dire que le devis en date du 18 décembre 2017 et accepté le 20 février 2018 est constitutif d’un contrat ;
– dire que la SARL Bakery Lempdes a manqué à son obligation contractuelle de paiement du prix ;
– dire que la SARL Danylak & Py est en droit de solliciter l’exécution forcée de cette obligation contractuelle du paiement du prix dont elle est créancière ;
– confirmer le jugement en ce qu’il dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL Bakery Lempdes ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 8 040 euros au titre de la facture n°FC 19735 en date du 23 mars 2018 ;
– dire que la SARL Bakery Lempdes a abusivement résisté au paiement de la facture en refusant de procéder au paiement pour un motif infondé et de mauvaise foi et en contraignant ainsi la SARL Danylak & Py à saisir le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l’effet d’obtenir paiement de ladite facture ;
– infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la SARL Danylak & Py de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– dire que les messages publiés sur le réseau social Facebook par la gérante de la SARL Bakery Lempdes sont constitutifs d’un dénigrement fautif des produits et services de la SARL Danylak & Py ;
– dire que ce dénigrement fautif engage la responsabilité de la SARL Bakery Lempdes sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Bakery Lempdes à porter et payer à la SARL Danylak & Py la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement fautif ;
– confirmer le jugement sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL Bakery Lempdes à payer et porter à la SARL Danylak & Py, en sus, la somme de 3 000 euros sur le fondement de ce même article au titre de l’instance d’appel ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Bakery Lempdes en tous dépens y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,78 euros ;
– condamner la SARL Bakery Lempdes en dépens de l’instance d’appel.
La SARL Danylak & Py indique de son côté qu’il n’y a eu aucun retard dans la prestation, la SARL Bakery Lempdes ayant de son côté tardé à valider le devis.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2021.
Motifs de la décision
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées au débat que le 19 février 2018, la SARL Danylak & Py a adressé par message électronique à la SARL Bakery Lempdes un devis d’un montant de 12 000 euros TTC pour la fourniture et pose d’une enseigne. L’expéditeur indiquait que si le devis convenait, la pose interviendrait en semaine 11. Il ajoutait qu’il convenait de verser un acompte de 30% de la somme TTC, soit 3 600 euros (pièces 8 et 9 de l’intimée).
Par message électronique du même jour, la gérante de la SARL Bakery Lempdes répondait ceci: ‘excusez moi mais semaine 11 est le 12 mars j’ai dis depuis des semaines que on ouvre le 7’ (pièce 8 de l’intimée). Pour autant, le jour même, elle ordonnait à sa banque d’effectuer le versement de l’acompte de 3 600 euros, lequel était effectif le lendemain (pièce 10 de l’intimée). Le lendemain également, elle signait le devis avec la mention ‘bon pour accord’.
Elle prétend que la remise d’un montant de 300 euros HT qui lui a été accordée sur la facture finale confirme le retard de pose.
Cependant, aucune des pièces versées au débat ne permet de démontrer que la SARL Danylak & Py se serait engagée à poser l’enseigne à la date alléguée par la SARL Bakery Lempdes. D’ailleurs, les documents contractuels ne comportent aucune date de pose. Si une remise a bien été accordée pour un montant de 300 euros HT, la cause n’est pas précisée, l’intimée prétendant pour sa part que cela correspond à un geste commercial classique dans les relations d’affaire.
La SARL Bakery Lempdes échoue ainsi à démontrer un manquement de la SARL Danylak & Py à ses engagements contractuels. Elle sera déboutée de ses demandes et la décision sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SARL Danylak & Py la somme de 8 040 euros correspondant au solde de la facture.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL Danylak & Py de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n’étant pas démontrée.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des pièces produites que Mme Y X a publié sur le réseau social Facebook les deux messages suivants concernant la SARL Danylak & Py :
– ‘ A éviter absolument, ils m’ont fait vivre un enfer en installant mes enseignes 13 jours après l’ouverture. Aucune remise commerciale, aucune communication, aucune excuse. 3 salariées licenciées, pertes financières énormes. A fuir de toute urgence.’
– ‘Je viens de recevoir une lettre de la mairie pour dire que il n’y a pas de permis dépose… Très ‘professionnel’. Matériel commande en retard. Arrivé abîmé. Délai non respecté. Blâme tout sur son nouveau collaborateur. Société pas responsable. A vous de voir moi je ne recommande pas.’
L’argument de l’appelante selon lequel Mme X n’étant pas partie au litige, la demande ne saurait prospérer n’est pas recevable dans la mesure où d’une part il n’est pas contesté en cause d’appel que les messages ont été rédigés par Mme Y X, laquelle est bien la gérante de la SARL Bakery Lempdes. D’autre part, c’est bien en cette qualité qu’elle a entretenu des relations contractuelles avec la SARL Danylak & Py et en cette qualité qu’elle s’est exprimée sur le réseau social, évoquant d’ailleurs dans ses écrits des répercussions sur l’activité de sa société.
Sur le fond, il est évident que les propos ci-dessus relatés sont constitutifs d’un dénigrement et portent nécessairement atteinte à l’image de la société intimée, lui causant un préjudice certain. Les premiers juges ont justement fixé l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.
La SARL Bakery Lempdes qui succombe en son appel sera tenue au règlement des dépens et condamnée à payer à la SARL Danylak & Py la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Bakery Lempdes à payer à la SARL Danylak & Py la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bakery Lempdes aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,