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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

République française

Au nom du peuple français

R. G : 11/00051 Décision du tribunal de grande instance de Lyon

3ème chambre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Septembre 2012

APPELANTE :

INTIMES :

75009 PARIS

représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de Maître Florence COTTIN PERREAU, avocat au barreau de LYON

représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de Maître Florence COTTIN PERREAU, avocat au barreau de LYON

non constitué

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2012

Date de mise à disposition : 27 Septembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Michel GAGET, président

– François MARTIN, conseiller

– Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du

code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société des auteurs et compositeurs dramatiques a assigné l’association Athos Productions en paiement des droits d’auteur dus à MM. F., C., S. et L. au titre de la représentation d’un opéra jazz Shape ou la petite Amérique .

L’association a objecté que la demande était irrecevable et mal fondée, en ce qu’elle avait acquitté ces droits entre les mains des auteurs, en exécution de conventions conclues avec eux ; elle a, en tant que de besoin, appelé ces derniers en garantie.

Le jugement entrepris dit l’action principale recevable et condamne l’association au paiement d’une somme de 24 095,67 euros au titre des droits d’auteurs de MM. F., L. et S. ; il la déboute de son action en garantie ainsi que de sa demande de dommages intérêts et la condamne au paiement d’une somme de 800 euros à la SACD au titre des frais irrépétibles, rejete la demande formée à ce titre par MM. C., L. et S. et met les dépens à sa charge.

Au soutien de son appel, l’association fait valoir que la demande est irrecevable, dans la mesure où la SACD n’est pas subrogée dans les droits des auteurs, faute de les avoir elle même payés et dans la mesure encore où, mandataire, elle ne peut solliciter de condamnation à son profit et où les auteurs lui avaient cédé leurs droits.

Elle soutient qu’en tout cas, cette demande n’est pas fondée : M. C. lui a régulièrement cédé ses droits avant d’adhérer à la SACD, ainsi que le tribunal l’a retenu, il en va de même de MM. L. et S., quant à M. F., il a expressément indiqué être rempli des ses droits et ne pas s’associer à la demande de la SACD.

L’association considère à titre subsidiaire que les réclamations sont excessives, et demande à être garantie par les auteurs sur le fondement de la répétition de l’indu ou du dol ; elle réclame leur condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros, à titre de dommages intérêts et de celle de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

La SACD objecte qu’elle tient son droit d’agir de la loi et de ses statuts, qu’elle ne peut répartir des sommes qu’elle n’a pas perçues et que MM. L. et S. n’ont pas signé de contrat avec l’association, d’où il suit qu’elle est recevable en sa demande.

Elle soutient que le contrat opposé par l’association en ce qui concerne M. F. ne porte pas sur la rémunération due aux auteurs et, s’agissant de M. C., qu’au cas où il serait jugé que le contrat ne rémunérerait pas ce dernier au titre de l’exploitation de l’oeuvre, il y aurait lieu de condamner l’association au paiement des droits correspondants.

La SACD demande donc de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de l’infirmer en ce qu’il a déduit la quote part de M. C., de condamner en ce cas l’association à lui payer une somme de 29 206,87 euros et, en toute hypothèse, une indemnité de procédure de 5 000 euros.

*

MM. L. et S. soutiennent qu’ils n’ont passé aucun contrat de cession de leurs droits d’auteurs avec l’association et n’ont perçu que des salaires au titre des répétitions et prestations scéniques.

M. C. considère que la convention objectée par l’association n’a pas la portée que lui prête cette dernière et qu’au cas où elle devrait s’analyser en une cession de droit, elle serait nulle et n’exonérerait pas l’entrepreneur de spectacles de son obligation de payer la redevance prévue à l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle.

Ils considèrent qu’ils n’ont pas perçu de sommes indues, ni même excessives et que la demande nouvelle fondée sur le dol est irrecevable en cause d’appel , ils concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il rejette la demande de la SACD concernant les sommes revenant à M. C., et à la condamnation de l’association à leur payer la somme de 1 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.

*

M. F., assigné par acte remis à sa personne le 24 mars 2011, n’a pas comparu.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SACD est recevable, comme l a dit le tribunal, à agir sur le fondement de l article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts.

Il convient seulement d’ajouter que l’adhésion de l’auteur et l’inscription de ses oeuvres au répertoire de la SACD confèrent à cette dernière un droit propre à agir en paiement des redevances dues à l’occasion de leur exploitation ; les objections fondées sur le droit du mandat, comme sur celui de la subrogation sont inopérantes.

Il en va de même du moyen tiré de l’effet relatif des contrats, les effets attachés à la mise en gestion collective étant opposables aux tiers.

Enfin, le grief fait à la SACD de ne pas avoir payé les auteurs, loin de conforter la thèse de l’association Athos, achève de démontrer qu’une telle répartition suppose précisément que la société de gestion collective ait perçu les sommes revenant à ces derniers.

La demande de la SACD est recevable.

Certes, son action n est fondée que tout autant que les auteurs en cause lui ont confié la gestion de leurs droits.

Mais, en l’espèce, tous les coauteurs sont adhérents de la SACD et ont consenti cet apport, notamment pour l’oeuvre donnant lieu au litige Shape ou la petite Amérique .

Quant au point de savoir si les auteurs ont directement négocié avec l’entrepreneur de spectaclesM. F. a conclu une note de cession de droits portant sur la cession temporaire des droits d auteur relatifs à la création de l’opéra jazz’ en question, pour une somme forfaitaire et pour la seule exploitation scénique de l oeuvre.

Il indique, dans une attestation produite aux débats, que j estime que, concernant la production de Shape, j’ai été servi en salaires et droits conformément à ce qui avait été prévu avc Athos et qu’en conséquence, celle ci ne me doit aucune somme d’argent’; il précise qu’il a informé la SACD qu’il

n’avait pas l’intention de s’associer à la requête des coauteurs qui par ailleurs avaient accepté le principe d’une cession temporaire’ et qu il ne réclamait aucune rémunération à la SACD, ayant cédé ses droits pour cette opération à Athos productions’.

Mais cet accord est inopposable à la SACD, car M. F. étant adhérent depuis 1985, le parties à cet accord ont méconnu l’étendue de ses prérogatives en négociant directement les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au titre des droits patrimoniaux liés à l’exploitation de l’oeuvre inscrite au répertoire de la société de gestion.

Ce contrat est sans incidence sur le droit d’agir de la SACD.

MM. L. et S., eux, ont signé des contrats de travail , selon la propre qualification que leur donne exactement la société Athos ; de tels contrats ne sauraient emporter cession de droits d’auteur ; la rémunération prévue est bien un cachet et son caractère excessif ne résulte que d’assertions dépourvues de preuve et, tout autant, de portée, le montant de ce cachet étant librement débattu et aucun élément du contrat ne venant préciser l’étendue de la prétendue cession.

M. C. a conclu avec l’association Athos une note de cession de droits datée du 16 février 2005 ; il a adhéré à la SACD le 9 juin 2005 ; les représentations organisées par l’association Athos ont eu lieu entre le 10 juin et le 31 juillet 2005.

Il en résulte qu’à la date de ces représentations, Shape ou la petite Amérique était au répertoire de la SACD, qui est fondée à agir en recouvrement des sommes revenant à ce coauteur, peu important l’existence d’une cession qui lui est inopposable.

En toute hypothèse, le contrat n’a pas la portée que lui assigne l’association.

Il porte en effet sur la cession temporaire des droits d arrangement et de composition ; ces opérations visent à la mise en forme de l’oeuvre, selon le nombre et le type d’instruments à prendre en compte, au regard de certaines options concernant le style et le rythme désiré pour une représentation particulière, notamment dans le cas d’un spectacle vivant, ou pour toute autre exécution publique.

Cela ne concerne en rien les droits attachés à la création elle même et, outre que l’expression ainsi employée ne pouvait créer d’équivoque dans l’esprit de professionnels du spectacle, son sens, à le supposer même frappé de quelque ambiguïté, correspond bien au cas d’espèce, puisque M. C. a assumé ce travail particulier d’arrangement et de composition.

L’association Athos n’est pas fondée à soutenir qu un acte de cession globale incluant droits d auteur et d’arrangement est intervenu’ et le seul montant du cachet, dont le caractère excessif n’est nullement établi, est insusceptible à faire cette preuve.

Elle n’a pas rémunéré M. C. pour ce qui est de son droit patrimonial d’auteur et le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre par la SACD.

La Cour adopte les motifs du jugement retenant le montant de la créance de la SACD et les étend à la réclamation portant sur les droits de M. C. : en proposant une solution transactionnelle, cette dernière n’a pas formulé une offre susceptible de l engager, mais tenté un rapprochement amiable, qui a échoué et dont les termes ne sauraient lui être opposés dans un cadre contentieux.

Une prétention n est pas nouvelle dès lors qu elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent, et les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel.

L’association Athos recherchait en première instance la garantie des coauteurs de l’oeuvre ; elle demande toujours la même chose, subsidiairement le remboursement des sommes qu’elle leur a versées.

Le moyen pris du dol est recevable.

Au demeurant, rien n’établit, au regard du montant versé, que le cachet de chaque artiste avait été anormalement majoré, et en tout cas dans des proportions propres à manifester qu’il ne s’agissait pas de rémunérer que leur travail.

La demande ne peut être reçue sur ce fondement.

Elle ne peut pas plus l’être au plan d’une répétition de l’indu, en ce qui concerne M. L., C. et S., puisqu’ils résultent des motifs précédents qu’ils n’ont pas été payés au titre des droits d’auteur.

M. F., lui, atteste avoir cédé ses droits pour cette opération.

Il indique qu’il ne réclame rien à la SACD, mais il ne saurait s’en déduire qu’il s’engage à rembourser la société Athos, ce à quoi rien ne l’oblige, puisque la somme ayant été versée en exécution d’un contrat, elle ne constitue pas un paiement dépourvu de cause.

L’action en garantie et remboursement n’est pas fondée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande concernant M. C..

Aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

– Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déduit de la réclamation de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques la quote part de M. C. et condamné en conséquence l’association Athos productions à payer à cette dernière une somme de 24 905,67 euros,

– Statuant à nouveau, condamne l’association Athos productions à payer à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques une somme de 29 206,87 euros,

 

 

INTIMES :


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