Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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République française

Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

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(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)

N° de rôle : 11/07501

SA FAYAT

c/

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)

Nature de la décision : AU FOND

représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS JAIS – PRUNIERES – LE MOIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

représentée par Maître Daniel LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître , avocat au barreau de PARIS

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Exposé du litige.

Par dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2012, la société FAYAT demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter la SACD de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 8000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2012 la SACD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de condamner la société FAYAT à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts et de la condamner en outre à lui payer la somme de 20000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision.

Par ailleurs, selon l’article L. 132-18 du même code, le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Comme l’a relevé le premier juge, le prix que la société FAYAT a payé à son prestataire ne comprend pas les droits d’auteur de M. G., aucun document contractuel ne le mentionnant et la SACD étant en tout état de cause fondée à ne s’adresser qu’à l’entrepreneur de spectacle pour obtenir paiement de ces droits.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, la SACD ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires.

La société FAYAT sera condamnée en outre à payer à la SACD la somme de 1500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne la société FAYAT à payer à la société des auteurs et compositeurs dramatiques la somme de 1500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FAYAT aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry LIPPMANN, conseiller, désigné en l’empêchement légitime de Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Monsieur Frédéric JANELA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

 

représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS JAIS – PRUNIERES – LE MOIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX


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