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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

République française

Au nom du peuple français

1ère Chambre

R. G : 14/09431

C/

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

GREFFIER :

25 Cours National

17100 SAINTES

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) Société Civile, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

225 Avenue Charles De Gaulle

92051 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me , Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SACEM a fait assigner Monsieur L. devant le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, pour le voir condamner à lui une provision sur les redevances d’auteurs, indemnités contractuelles et frais de correspondance dus pour la période du 1er avril 2010 au 30 septembre 2013, en exécution du contrat et des lettres de résiliation acceptation des 16 novembre 2009, 16 décembre 2010, 1er décembre 2011 et 3 décembre 2012, outre frais et dépens.

– condamné Monsieur L. à verser à la SACEM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné Monsieur L. aux dépens.

Monsieur L. a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2014.

Par conclusions du 3 mars 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments,

il demande à la cour:

– d’infirmer l’ordonnance déférée,

– de condamner la SACEM au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– de la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 30 avril 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SACEM demande à la cour:

– de déclarer Monsieur L. irrecevable en son appel,

– subsidiairement, de confirmer l’ordonnance déférée,

– de débouter Monsieur L. de toutes demandes, fins et conclusions,

– de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 9 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

Il résulte de l’article 490 du Code de procédure civile que l’ordonnance de référé ne peut être frappée d’appel si elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant de la demande, seul le pourvoi en cassation étant ouvert contre une telle décision, en application de l’article 605.

Or selon l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 € .

En l’occurrence, le président du tribunal de grande instance, saisi en référé, l’était d’une demande de condamnation de Monsieur L. à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 2 528,64 € au titre de redevances de droits d’auteur, la prétention formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui, au surplus, n’aurait pas conduit à un dépassement de la somme de 4 000 € , n’ayant pas à être prise en compte pour la détermination du taux de ressort de la juridiction.

L’appel contre l’ordonnance déférée, même qualifiée d’ordonnance en premier ressort, est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 536 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera notifié par le greffe à Monsieur L. et à la SACEM, la notification faisant courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.

Monsieur L. sera condamné à payer à la SACEM la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au dépens, avec la faculté de recouvrement prévue par l’article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l’audience;

Déclare l’appel irrecevable;

Condamne Monsieur Patrick L. à payer à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,


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