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République française
Au nom du peuple français
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
(n° 728 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16940
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2015 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/53980
APPELANTS
Madame Batoul B.
Représentés et assistés de Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
225 avenue Charles de Gaulle
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM), société civile constituée conformément à l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle dont l’objet social est d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres, n’ayant pas obtenu de réponse à ses propositions de contrat général de représentation en contrepartie de l’autorisation d’utiliser publiquement les ‘uvres de son répertoire et de paiement d’une redevance forfaitaire annuelle après avoir constaté que le restaurant qu’exploite la société BBS, dont la gérante est Mme B., diffusait la musique qu’elle protège, les a, par acte d’huissier du 4 mars 2015, assignées devant le juge des référés afin qu’elles soient condamnées à lui payer une somme provisionnelle en raison de l’usage non autorisé de son répertoire.
Par ordonnance contradictoire du 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la société BBS et Mme B. à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 7 006,30 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né de la diffusion non autorisée de son répertoire pour la période du 23 mars 2010 au 31 mai 2014, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 4 août 2015, Mme B. et la société BBS ont fait appel de cette décision.
Elles font valoir :
– qu’il appartient en tout état de cause à la SACEM de prouver que la diffusion de la musique
Par ses conclusions transmises le 20 mai 2016, la SACEM demande à la cour de débouter la société BBS et Mme B. de l’intégralité de leurs demandes et de confirmer l’ordonnance de référé, en condamnant solidairement la société BBS et Mme B. à lui payer la somme provisionnelle de 7 006,30 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice né de la diffusion non autorisée de son répertoire pour la période du 23 mars 2010 au 31 mai 2014, et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
– que le principe de sa créance en réparation du préjudice subi est acquis dans la mesure où la société BBS et Mme B. ont diffusé sans autorisation et donc illicitement des oeuvres musicales protégées par elle, ce qui résulte des procès verbaux de constat réalisés par des agents assermentés entre les mois de mars 2010 et mai 2014, peu important que ceux ci visent des modes de diffusion différents (poste de radio/chaîne hifi) dès lors que la tarification applicable aux cafés restaurants est la même en cas d’utilisation de ces deux appareils ;
– que le fait que le restaurant puisse diffuser des ‘uvres musicales fournies par la société SL SON n’a aucune incidence sur sa demande de provision dès lors qu’elle rapporte la preuve de la diffusion d”uvres de son répertoire ;
– que la redevance est bien due par l’auteur d’une diffusion au public de musiques protégées, public que constituait la clientèle du restaurant, l’arrêt de la CJUE du 15 mars 2012 cité par l’appelant exigeant la preuve du bénéfice que le diffuseur a pu en tirer ne s’appliquant pas au droit d’auteur mais aux droits voisins des producteurs de phonogramme de nature différente ;
– que la rémunération totale qui lui est due en contrepartie de l’autorisation d’utiliser les ‘uvres musicales de son répertoire s’élève à 7 006,30 euros TTC, selon le détail figurant dans l’état des sommes dues, annexé à l’assignation et en vertu d’une réforme intervenue le 1er janvier 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que selon les critères retenus pour le restaurant en question non contestés correspondant à sa grille de tarification, le premier juge a ainsi justement fixé le préjudice subi par la SACEM, dans la limite du montant incontestable de la créance, à une provision d’un montant de 7 006,30 € pour la période du 23 mars 2010 au 30 mai 2014 ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM ses frais de procédure en appel et qu’une somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 10 juillet 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl BBS et Madame Batoul B. à payer à la SACEM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne dans les mêmes conditions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Représentés et assistés de Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149