Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

République française

Au nom du peuple français

PG/AM

Chambre Civile – 1ère section

RG : 16/01349

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 02 Juin 2016, RG 2014J00069

Appelante

Société SACEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2 place Porte Reine – 73000 CHAMBERY

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me , avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimés

COMPOSITION DE LA COUR :

– Monsieur Philippe GREINER, Président,

Elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas entendu procéder à la résiliation du contrat et ajoute que sa créance n’est pas prescrite.

Par conclusions du 18/11/2016, la société LE NEW POP, assistée de Me SAINT PIERRE et Me BLANCHARD, ès qualités, demande à la Cour de :

– rejeter comme prescrites la créance déclarée au titre de la période du 01/12/2001 et 08/04/2006,

– rejeter la créance au titre de la période postérieure, comme non justifiée.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la créance ne saurait excéder la somme de 18.957,30 euros, et à titre infiniment subsidiaire, que si la somme de 50.754,43 euros était admise, elle devrait l’être à titre provisionnel et privilégié. Elle réclame enfin 6.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

La société LE NEW POP fait valoir qu’elle a été mise en demeure, sous huitaine, de payer la somme de 29.346,99 euros, et que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la résiliation s’en est ensuivie, l’article 8 du contrat prévoyant dans ce cas une résiliation s’opérant de plein droit.

Dès lors, elle est fondé à invoquer le contrat à l’encontre de la société NEW POP.

La SACEM étant une société civile, c’est la prescription de droit commun qui joue, c’est à dire de 30 ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008. A cette date, l’ensemble des prescriptions de droit commun a été ramené à 5 ans. Il en résulte que la prescription trentenaire a été réduite de telle sorte que plus aucune réclamation ne soit possible passé le 17/06/2013.

‘ Sur la créance de la SACEM

La société NEW POP n’a pas communiqué à la SACEM les documents nécessaires au calcul de la redevance. Dès lors, conformément à l’article 9 du contrat, la SACEM est en droit d’estimer à titre provisionnel le montant de la redevance, en fonction de la capacité de l’établissement.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé la créance au montant de la somme de 18.987,30 euros. En revanche, cette créance bénéficie d’un privilège pour les redevances au titre des trois dernières années, soit 10.151,43 euros TTC, par application de l’article L.131-8 du code de la propriété intellectuelle.

L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Par ailleurs, l’admission ne sera pas prononcée à titre provisionnel, faute pour la société débitrice d’avoir produit tous justificatifs utiles concernant son chiffre d’affaires au cours de la procédure de

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé la créance de la SACEM au passif de la société NEW POP au montant de la somme de 18.987,30 euros,

LA REFORME pour le surplus,

DIT que la créance de la SACEM est admise à titre privilégié à hauteur de 10.151,43 euros TTC, et à titre chirographaire pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi prononcé publiquement le 17 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 

 

COMPOSITION DE LA COUR :


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