Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

République française

Au nom du peuple français

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

ARRÊT

N° 2017/650

Rôle N° 16/15183

SARL WATTANA

C/

SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE

SACEM

Décision déférée à la cour :

LA SARL WATTANA

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale Pochic, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

Madame Lise LEROY GISSINGER, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017,

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2009, la S. A.R. L WATTANA exploitant un commerce de restauration a signé avec la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) un contrat de représentation allant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010, renouvelable tacitement par reconduction annuelle pour la diffusion musicale via un téléviseur avec haut parleur.

Faute de règlement des redevances la SACEM a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de grande instance de Marseille le 18 septembre 2014, et par ordonnance du 26 septembre 2014 cette juridiction a enjoint à la société WATTANA de payer la somme de 3 781,90 euros en principal avec intérêts au taux légal ainsi que les sommes de 458,37 euros TTC au titre des pénalités de retard pour non paiement dans les délais et 4,82 euros TTC au titre des frais de recouvrement, soit un montant total de 4 245,09 € TTC.

La société WATTANA a formé opposition à cette ordonnance. La SACEM n’ayant pas constitué

avocat dans les délais impartis, une décision constatant l’extinction de l’instance a été rendue le 8 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille.

Par exploit du 1er mars 2016 la SACEM a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en paiement d’ une provision de 5049,02 euros à valoir sur les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles dues pour la période du 1er mars 2011 au 30 novembre 2015 en exécution du contrat conclu le 29 décembre 2009, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société WATTANA a affirmé qu’elle avait cessé toute diffusion de musique par le biais d’un téléviseur.

Par ordonnance du 1er juin 2016, la juridiction saisie a fait droit aux demandes présentées par la SACEM.

Par déclaration enregistrée le 16 août 2016 la société WATTANA a relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 29 décembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour au visa des articles 1315, 2224 et 808 du code civil:

– d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

– en conséquence,

– de dire et juger que la SACEM ne fait ni preuve ni démonstration de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,

– de dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse,

– de débouter purement et simplement la SACEM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

– de condamner la SACEM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michel REYNE de la SCP REYNE RICHARD REYNE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2016, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la SACEM conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.

Le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Pour s’opposer à la demande de provision présentée par la SACEM, l’appelante soutient que l’établissement «Brasserie St Roch » qu’elle exploite, ne dispose plus de télévision avec haut parleur ainsi qu’attesté par un procès verbal d’huissier dressé le 14 avril 2016 et diverses attestations de clients de l’établissement. La société WATTANA ajoute que le contrat est donc suspendu par application de l’ article 12 de cette convention qui prévoit qu’en dehors du cas de fermeture pour congés annuels, qui n’est pas considéré comme une cause de suspension du contrat, l’interruption des diffusions musicales pour quelque cause que ce soit et d’une durée supérieure à 31 jours consécutifs

suspendra les effets du contrat.

Ces témoignages contredisent en outre les constats réalisés les 22 novembre 2011, 21 novembre 2014 et 15 avril 2016 par les agents assermentés, en application de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, attestant de la diffusion musicales au sein de l’établissement.

Le constat d’huissier produit par la société WATTANA qui démontre que la brasserie n’est pas équipée de téléviseur, a été dressé le 14 avril 2016 alors que les redevances réclamées concernent les redevances dues pour la période du 1er mars 2011 au 30 novembre 2015.

Par ailleurs et malgré l’envoi par la SACEM de lettres en date des 21 février 2011, 24 février 2012 (RAR) et 11 mars 2013, lui donnant la possibilité de lui faire part de son refus de reconduire le contrat, la société WATTANA ne s’est pas manifestée, en sorte que le contrat a été reconduit annuellement.

En outre si l’article 12 du contrat de représentation, rappelé par l’appelante, prévoit la suspension dudit contrat en cas d’interruption des diffusions musicales pour une durée supérieure à 31 jours ou en cas d’interruption définitive, c’est à la condition expresse que celle ci soit notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 24 heures après cette suspension et la société WATTANA n’allègue ni a fortiori ne justifie de l’envoi d’une telle notification.

Dans ces conditions et au vu du contrat signé entre les parties et des barêmes produits par l’intimée la demande de provision réclamée à hauteur de la somme de 5049,02 euros correspondant aux redevances impayées pour la période du 1er mars 2011 au 30 novembre 2015, aux pénalités de retard (article 8 du contrat) et aux frais de correspondance, n’est pas sérieusement contestable, en sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

La société WATTANA succombant supportera la charge des dépens et sera tenue de verser en équité à l’intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la S. A.R. L WATTANA à payer à la SACEM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S. A.R. L WATTANA de sa demande à ce titre,

Condamne la S. A.R. L WATTANA aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

 

 

Décision déférée à la cour :


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