Avocat en Propriété intellectuelle : Me Jean-Marc MOJICA apporte de nouveau son expertise

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Avocat en Propriété intellectuelle : Me Jean-Marc MOJICA apporte de nouveau son expertise

République française

Au nom du peuple français

TRIBUNAL

DE PARIS

3ème section

No RG 14/10026 –

No Portalis 352J-W-B66-CDCV3

No MINUTE :

Assignation du :

17 Juin 2009

[Localité 26]

[Localité 25]

S.A.R.L. HEBONY PRODUCTION, représentée par la SELARL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de mandataire ad-hoc de la société HEBONY PRODUCTION

[Adresse 2]

anciennement dénommée PUBLISHING [K] [M]

[Adresse 17]

[Localité 24]

[Adresse 6]

Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING

[Localité 18]

représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

S.A.S.U. M6-THEMATIQUE

venant aux droits de la société S.A.S. JEUNESSE INTERACTIVE

[Adresse 19]

[Localité 22]

S.A.S. LAGARDERE THEMATIQUES,

venant aux droits de la S.A.S. CANAL J

intervenante volontaire

[Adresse 10]

[Localité 18]

représentées par Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046

Monsieur [E] [M]

[Adresse 11]

[Localité 18]

défaillant

Monsieur [D] [F]

[Adresse 9]

[Localité 26]

défaillant

Monsieur [P] [T]

[Adresse 8]

[Localité 18]

défaillant

Monsieur [R] [I]

[Adresse 3]

[Localité 14]

défaillant

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 12]

défaillant

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 26]

défaillant

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 23]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Arthur COURILLON-HAVY, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience sur incident du 23 juin 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2022.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Réputée contradictoire

En premier ressort

Exposé du litige

1. Par acte du 17 juin 2009, M. [H] [X] et la société de production Five music multimédia (ci-après Five music) dont il est le gérant, ont fait assigner les défendeurs en contrefaçon de leurs oeuvres, de leur interprétation, et de leur phonogramme, ainsi qu’en invoquant des faits de parasitisme, l’objet du litige portant sur diverses oeuvres liées au personnage « Bébé Lilly » ou à son univers.

2. Par ailleurs des demandes étaient spécifiquement formées à l’encontre des société Heben music et Hebony production au visa de dispositions du code du travail, M. [X] prétendant avoir été salarié de ces sociétés ; mais le 7 octobre 2011, le juge de la mise en état s’est déclaré d’office incompétent pour statuer sur ces demandes au profit du conseil des prud’hommes de Bobigny, qui les a rejetées par un jugement du 25 septembre 2013 dont M. [X] a fait appel,

3. Par ordonnance du 27 novembre 2015, confirmée par la cour d’appel le 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel de Paris (11 ème chambre section du Pôle 6) dans l’instance d’appel opposant Monsieur [X] à Maître [O] en qualité de liquidateur de la société Heben music (noRG 13/11000) ». Il a également écarté une exception de péremption.

4. La cour d’appel de Paris a statué sur l’appel contre le jugement des conseils de Prud’hommes le 13 octobre 2017 ; sa décision a cependant été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 ; et l’arrêt de renvoi a été prononcé le 21 janvier 2021.

5. Parallèlement, M. [X] avait assigné le 15 décembre 2008 la société Heben music en nullité (puis, en transfert) de marques « Bébé lilly » ; le jugement du tribunal ayant rejeté ses demandes a été confirmé le 27 janvier 2015 par un arrêt que la Cour de cassation a toutefois cassé le 11 janvier 2017 ; l’arrêt de renvoi a à nouveau été cassé le 14 janvier 2020 ; et par arrêt du 25 mars 2022, la cour d’appel de Paris a finalement ordonné le transfert des marques à M. [X].

6. Le juge de la mise en état, s’étonnant de l’absence de diligence dans cette affaire, et ayant le 10 décembre 2021, après avoir provoqué les explications des parties, enjoint aux demandeurs de conclure pour le 20 janvier suivant, ceux-ci ont fait valoir que la décision à intervenir dans l’affaire sur les marques simplifierait le litige ; il leur a donc été laissé un délai de 2 mois à compter de cette décision. Toutefois, le 24 mai 2022, à la veille de l’échéance qui leur avait été rappelée le 19, les demandeurs ont expliqué devoir attendre, notamment, l’inscription du transfert des marques au registre, et envisager de demander un certain nombre de documents. Estimant les motifs invoqués dilatoires hormis la demande de documents, le juge de la mise en état leur a enjoint de formaliser leur demande de communication de pièces pour le 1er juin, sous peine de radiation.

7. Et, par conclusions du 1er juin 2022, M. [X] et la société Five music ont demandé la communication forcée de documents par la Sacem ainsi que par des tiers.

8. Puis, par conclusions du 13 juin 2022, la société M6-thématique, venant aux droits de la société Jeunesse interactive, a demandé la péremption de l’instance.

9. L’incident a été entendu à l’audience du 23 juin, où les parties ont indiqué que les pièces demandées se rapportaient à la marque Bébé lilly et non à l’instance initiale sur les droits d’auteurs, qu’elles n’étaient pas prêtes sur cette question, et ont convenu qu’il était préférable de statuer d’abord et sans délai sur la péremption. La décision a alors été mise en délibéré à bref délai.

10. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société M6-thématique, venant aux droits de la société Jeunesse interactive, demande la péremption de l’instance à compter du 13 octobre 2019 et réclame à M. [X] et à la société Five music 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (avec recouvrement par son avocat).

11. Elle fait valoir que le sursis à statuer a pris fin lors du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 octobre 2017 dans le litige social, le juge de la mise en état ayant expressément motivé le refus d’attendre une décision définitive ; que l’annulation ultérieure de cet arrêt ne change pas le fait qu’il a bien été prononcé et a donc mis fin au sursis ; que si les demandeurs entendaient prolonger le sursis, ils auraient dû le demander par conclusions motivées ; qu’au cas contraire, cela reviendrait à modifier le dispositif de l’ordonnance de sursis.

12. Et elle estime qu’aucune diligence n’a été accomplie après cette date ; qu’en effet, les demandeurs n’ont adressé des messages que pour demander des renvois, fondées sur des procédures distinctes sans effet sur la présente instance ; enfin qu’ils n’ont jamais conclu malgré des injonctions en ce sens (23 janvier 2018, 3 juillet 2018).

13. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la Sacem demande la péremption de l’instance au 13 octobre 2019, demande de déclarer sans objet son appel en intervention forcée, du fait de la péremption antérieure, subsidiairement résiste à la demande de communication de pièces mais indique avoir communiqué à M. [X] un « relevé de droits », et demande d’inviter « au besoin » M. [X] à mettre en cause les ayants droits ou co-auteurs des oeuvres visées à sa demande de pièces ; et demande 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

14. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Universal music publishing, venant aux droits de la société Universal music publishing mgb France, demande également la péremption de l’instance.

15. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [X] et la société Five music contestent la péremption de l’instance, demandent d’ordonner à des tiers la communication d’informations relatives à des phonogrammes et vidéogrammes, ainsi qu’à des sites internet, d’ordonner à la Sacem de leur communiquer les montants de droits perçus et répartis sur un certain nombre de vidéogrammes et phonogrammes, et de condamner la société M6 thématique et la société Universal « à lui régler à chacun la somme de 5 000 euros » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

16. Ils font valoir que l’arrêt de la cour d’appel devant mettre fin au sursis ayant été annulé, et les parties remises dans la situation antérieure, il n’a pu produire aucun effet, notamment pas mettre fin au sursis, et ainsi que la décision d’appel visée à l’ordonnance de sursis n’est pas l’arrêt du 13 octobre 2017, mais l’arrêt de renvoi du 21 janvier 2021.

 

 

[Localité 26]


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