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République française
Au nom du peuple français
République Française
COUR D’APPEL DE DOUAI
ARRÊT DU 20/10/2016
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N° de MINUTE :
N° RG : 16/01630
Ordonnance de référé (N° 16/00170)
rendue le 08 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
59210 Coudekerque
Société SACEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Mme Isabelle Roques, conseiller
Mme Béatrice Régnier, conseiller
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 16 mars 2016, M. K. a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue, le 8 mars 2016, par le président du tribunal de grande instance de Lille le condamnant à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 2 991,76 euros TTC, correspondant au montant des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles dues pour la période du 1er juin 2010 au 4 février 2014, en exécution du contrat général de représentation conclu le 13 juillet 2011, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 22 juin 2016, M. K. a manifesté sa volonté de se désister de son appel.
Que le juge peut cependant déclarer le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime qu’il apprécie souverainement.
Qu’ainsi seul un pourvoi en cassation demeurait ouvert à M. K. ;
Attendu que conformément à l’art 536 code de procédure civile, la qualification inexacte donnée à la décision déférée, est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que si le recours est, pour cette cause, déclaré irrecevable, la notification de la décision d’irrecevabilité, à toutes les parties à l’instance, fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié ;
Qu’il s’ensuit que l’appel interjeté par M. K. est irrecevable et que le désistement, devenu sans objet, ne saurait justifier de passer outre à l’absence d’acceptation par l’intimée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SACEM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit M. K. irrecevable en son appel ;
Met les dépens à la charge de M. K. ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente décision d’irrecevabilité sera notifiée à toutes les parties à l’instance et que cette notification fera courir, à nouveau, le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Le greffier, Le président,
Mme Claudine Popek. M. Christian Paul Loubière.
59210 Coudekerque