Avocat en Propriété intellectuelle : intervention remarquable de Maître Mojica

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Avocat en Propriété intellectuelle : intervention remarquable de Maître Mojica

République française

Au nom du peuple français

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

ARRÊT

N° 2020/568

N° RG 19/18701

N° Portalis DBVB V B7D BFIRV

Société SACEM – SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

C/

SARL LA TABLE DE MA MI

APPELANTE

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX ARNAUD CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée

ARRÊT

Réputé contradictoire,

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARL LA TABLE DE MA MI qui exploite à Béziers un café restaurant diffusant de la musique a conclu avec la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) un contrat général de représentation en date du 26 février 2013 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et fixant la redevance la redevance annuelle due à la SACEM.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la SACEM.

– de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

– de condamner l’intimée au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées de l’appelante pour un plus ample exposé de ses moyens.

La SARL LA TABLE DE MA MI, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 3 février 2020 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. La SACEM lui a fait signifier ses conclusions le 3 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur la provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, anciennement 809, le juge des référés peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Devant le premier juge, l’intimée a soutenu avoir résilié le contrat oralement sans en justifier, soutenant que le contrat n’imposait aucune modalité de résiliation.

Comme le soutient justement l’appelante le contrat de représentation liant les parties prévoit :

– dans son préambule, une faculté de dénonciation du contrat par les parties suivant lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 30 jours minimum avant la date d’expiration de la période en cours,

– en son article 2, une faculté de dénonciation par le contractant lors de chaque reconduction tacite, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à compter de la notification des nouvelles propositions tarifaire, en contrepartie de la cessation des auditions musicales d’oeuvres couvertes par le contrat,

– en son article 12, la suspension du contrat qui peut être définitive en cas d’interruption de diffusion musicale au sein de l’établissement concerné, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 24 heures après cette interruption.

La SARL LA TABLE DE MA MI ne justifiant ni d’une résiliation du contrat ni de sa suspension selon les modalités ci dessus rappelées, ni de l’interruption de la diffusion des oeuvres musicales couvertes par le contrat, elle est incontestablement tenue de payer à la SACEM les redevances prévues au contrat ainsi que celles résultant des notifications tarifaires que lui a adressées la SACEM de 2014 à 2019.

Au vu du décompte produit par la SACEM correspondant aux redevances dues contractuellement ainsi qu’aux indemnitées contractuelles et légales, la créance non sérieusement contestable de l’appelante s’élève à la somme de 6 817,26 € TTC de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de ce montant.

2- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’action de la SACEM étant fondée, il convient de lui allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense.

L’intimée supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL LA TABLE DE MA MI à payer à la SACEM une provision de 6.817,26 € à valoir sur les redvances d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2019 ;

Condamne la SARL LA TABLE DE MA MI à payer à la SACEM la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LA TABLE DE MA MI aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,

 

 

APPELANTE


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