Défaut d’information annuelle de l’associé caution : quelle sanction ?

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Défaut d’information annuelle de l’associé caution : quelle sanction ?
Ce point juridique est utile ?

La seule sanction de la mauvaise information de la caution est la déchéance des intérêts entre la date à laquelle l’information manquante aurait dû être donnée et celle à laquelle elle l’a effectivement été excluant tout autre indemnisation sauf en cas de dol ou faute.

L’article 2302 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement et reprenant en substance les dispositions énoncées par l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure, dispose que ” Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise “.

Résumé de l’affaire

La SA Crédit Industriel et Commercial a accordé un crédit professionnel à la société ASAP pour financer l’équipement de trois cuisines. Les associés de la société se sont portés cautions solidaires. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société ASAP, le CIC a demandé aux cautions de payer les sommes dues, en vain. Le CIC a assigné les cautions en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Les cautions ont contesté en arguant d’une erreur sur l’étendue des garanties fournies et de la disproportion des engagements de caution. L’affaire a été plaidée en audience et mise en délibéré pour le 24 avril 2024.

Les points essentiels

Sur la nullité des actes de cautionnement

Les défendeurs contestent la validité de leurs actes de cautionnement en invoquant une erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI. Cependant, le tribunal rejette ce moyen, considérant que les stipulations contractuelles étaient claires et que les défendeurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement.

Sur le caractère disproportionné des engagements de cautionnement

Les défendeurs font valoir le caractère disproportionné de leurs engagements de cautionnement, mais le CIC soutient que ceux-ci étaient adaptés à leurs capacités financières. Le tribunal conclut que les défendeurs étaient des cautions averties et rejette ce moyen.

Sur la nullité pour erreur

Un des défendeurs soutient que la décharge des autres cautions entraîne la nullité de son propre engagement. Cependant, le tribunal estime que les cautions étaient averties et que l’erreur n’est pas démontrée, rejetant ainsi ce moyen.

Sur l’injonction au CIC de produire un décompte actualisé

Les défendeurs demandent au CIC de produire un décompte actualisé de sa créance, mais le tribunal considère que les documents fournis par la banque sont suffisants pour établir le montant dû, rejetant ainsi cette demande.

Sur l’absence d’information de la caution au titre des années 2021 et 2023

Les défendeurs contestent le manquement du CIC à son obligation d’information annuelle des cautions, mais le tribunal estime que la banque a respecté ses obligations pour les années concernées, rejetant donc ce moyen.

Sur le devoir d’information et de conseil

Les défendeurs soutiennent que le CIC a manqué à son devoir d’information et de conseil, mais le tribunal considère qu’ils étaient des cautions averties et que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, rejetant ainsi ce moyen.

Sur la demande en paiement

Le tribunal condamne les défendeurs à payer les sommes dues au CIC, assorties d’intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts conformément à la loi.

Sur la demande de délais

Les défendeurs demandent des délais de paiement, mais le tribunal estime qu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de délais de grâce, rejetant donc cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs sont condamnés à payer les frais du procès et une somme au titre des dépens. La décision est revêtue de l’exécution provisoire conformément à la loi.

 
Les montants alloués dans cette affaire: – M. [D] [V] : 17.211,98 euros + intérêts de retard
– M. [W] [H] : 17.211,98 euros + intérêts de retard
– M. [I] [O] : 11.015,67 euros + intérêts de retard
– MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] : dépens
– MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] : 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Article 1130 du code civil
– Article 1132 du code civil
– Article 1343-2 du code civil
– Article 1343-5 du code civil
– Article 514 du code de procédure civile
– Article L.341-1 du code de la consommation
– Article L.332-1 du code de la consommation
– Article 768 du code de procédure civile
– Article L.313-22 du code monétaire et financier

Texte de l’article 1130 du code civil:
“Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.”

Texte de l’article 1132 du code civil:
“L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.”

Texte de l’article 1343-2 du code civil:
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”

Texte de l’article 1343-5 du code civil:
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés
– Maître Marc DUMON de la SELARL CMD Société d’Avocats

Mots clefs associés & définitions

– Nullité des actes de cautionnement
– Erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI
– Disproportion des engagements de cautionnement
– Erreur de droit ou de fait
– Obligation d’information annuelle des cautions
– Devoir d’information et de conseil
– Demande en paiement
– Demande de délais de paiement
– Frais du procès
– Exécution provisoire
 
– Nullité des actes de cautionnement : annulation des engagements de cautionnement pour non-respect des conditions légales ou réglementaires
– Erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI : mauvaise compréhension de la garantie BPI entraînant des conséquences négatives
– Disproportion des engagements de cautionnement : engagement de caution disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution
– Erreur de droit ou de fait : erreur commise dans l’application du droit ou dans l’interprétation des faits
– Obligation d’information annuelle des cautions : devoir pour le créancier de fournir chaque année des informations sur la situation financière de la caution
– Devoir d’information et de conseil : obligation pour le créancier de fournir à la caution toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée
– Demande en paiement : demande formelle de paiement de la part du créancier à la caution
– Demande de délais de paiement : demande de report du paiement de la part de la caution
– Frais du procès : frais engagés lors d’un procès, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice
– Exécution provisoire : mise en œuvre immédiate d’une décision judiciaire avant même qu’elle ne soit définitive

 


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