Mauvaise gestion juridique d’un spectacle : une exécution déloyale du contrat d’artiste ?
Mauvaise gestion juridique d’un spectacle : une exécution déloyale du contrat d’artiste ?
Ce point juridique est utile ?
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Ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail avec un artiste, l’absence de diligences juridiques quant à l’acquisition des droits sur ledit spectacle.

L’article L.1222-1 du code du travail dispose que :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

L’artiste musicien employé par un CDD pour participer à un spectacle (qui n’a pu avoir lieu en raison de difficultés financières), a fait valoir que son employeur se savait déjà en difficulté sur la viabilité du spectacle, dès son embauche et versait aux débats deux articles de presse qui pointaient les insuffisances du gérant de la société Fénix Corp quant au montage juridique du spectacle.

En effet, le manager et la femme de Johnny Halliday n’avaient pas donné leur accord sur ce spectacle et avaient fait savoir que leurs avocats avaient été mandatés pour faire cesser ce projet par la voie judiciaire.

De plus, la maison de disques Sony/EMI éditeur du titre « L’idole des jeunes » contestait le droit pour la société de production Fénix Corp d’utiliser cette chanson comme titre du spectacle. Avant de procéder aux embauches, la société Fénix Corp aurait donc dû prendre la peine de s’assurer des formalités préalables, notamment l’obtention des autorisations d’exploitation nécessaires à la mise en ‘uvre dudit spectacle.

Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur avait fait preuve de déloyauté à l’occasion de l’exécution du contrat, sans autre motivation.

Or, les seules affirmations contenues dans des articles de presse sont insuffisantes pour caractériser la déloyauté dont aurait fait preuve l’employeur, et fonder la demande, étant souligné que le contrat s’est exécuté pendant plusieurs mois.


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10



ARRET DU 26 OCTOBRE 2023



(n° , 1 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00749 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAHV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04382





APPELANT



Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE



Me [D] [V] (AARPI [D]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. FENIX CORP

[Adresse 1]

[Localité 6]



n’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu’ayant été assigné par voie d’huissier le 07/04/2021 (PV à tiers présent)



PARTIE INTERVENANTE :



Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 4]



n’ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu’ayant été assignée par voie d’huissier le 12/04/2021 (PV à étude)







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre



Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE



ARRET :

– par défaut

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




FAITS ET PROCÉDURE :



M. [U] [I] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2019 en qualité de musicien, par la société Fénix Corp.



La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d’activité des arts du spectacle vivant.



Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant.



Par courriel du 5 octobre 2019, la société Fénix Corp a informé M. [I] de ce que les dates de répétition du spectacle prévues à partir du 14 octobre étaient décalées d’une semaine. Puis, par courriel du 11 octobre, elle l’a avisé d’un report sine die des répétitions, justifié par des problèmes rencontrés par la production.

Par courriel du 21 novembre 2019, la société Fénix Corp lui a fait savoir que les répétitions, le spectacle et la tournée étaient annulés en raison des difficultés financières rencontrées.



À compter d’octobre 2019, l’employeur n’a plus fourni aucune prestation de travail à M. [U] [I] et ne lui a plus versé aucun salaire.



Par courriel du 9 décembre 2019, la société Fénix Corp l’a informé de son prochain placement en liquidation judiciaire.



Le 27 décembre 2019, M. [U] [I] a adressé une mise en demeure à son employeur pour lui rappeler ses obligations de lui fournir du travail et de reprendre le versement des salaires.



Par courrier du 3 février 2020, M. [U] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.



Le 24 juin 2020, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur, exécution déloyale du contrat de travail, préjudice de carrière et perte de chance sur le maintien de statut d’intermittent du spectacle, ainsi que d’une demande d’indemnité de fin de contrat, de reliquat d’indemnité de congés payés et de rappel de salaires.













Par jugement, rendu en formation paritaire, du 23 novembre 2020, notifié le 1er décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :



Condamne la S.A.S. Fénix CORP à payer à M. [U] [I] les sommes suivantes :

– 1 932 euros à titre d’indemnité de fin de contrat

– 2 125 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation de la partie défenderesse devant 1e bureau de jugement.

Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 497 euros

– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

– 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,

Déboute M. [U] [I] du surplus de sa demande,

Condamne la S.A.S. Fénix CORP au paiement des entiers dépens.



M. [U] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 31 décembre 2020.


Moyens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par actes d’huissier les 7 et 12 avril 2021, M. [U] [I] demande à la cour de :

– confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a jugé les fautes reprochées à la société Fénix CORP suffisamment graves pour justifier la rupture anticipée du CDD de M. [U] [I] aux torts de celle-ci,

– confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Fénix CORP à verser à M. [I]:

o la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail.

o la somme de 1 932 euros à titre d’indemnité de fin de contrat

o 2 125 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Fénix CORP à remettre à M. [U] [I] ses documents sociaux de fin de contrat mais préciser la liste de ces documents, à savoir :

o les attestations UNEDIC en vertu des annexes 8 et 10 du règlement de l’Assurance chômage,

o un certificat de travail,

o un solde de tout compte,

– confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné la société Fénix CORP aux entiers dépens,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a fixé la date de rupture anticipée du CDD de M. [U] [I] au 14 octobre 2019

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre en ce qu’elle a débouté M. [U] [I] de sa demande de rappel de salaire

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 5 000 euros,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance sur son statut d’intermittent du spectacle et ses droits associés,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de remise des certificats d’emploi liés aux congés spectacles conformes,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle n’a pas assorti la condamnation à la remise des documents sociaux à une astreinte,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a limité la condamnation au titre de l’article 700 à la somme de 200 euros,

– infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté M. [U] [I] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.

Statuant à nouveau :

‘ A titre principal :

– fixer la date de rupture anticipée du CDD de M. [U] [I] au 3 février 2020,

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] à titre de rappel de salaire :

o 37 cachets de 120 euros soit 4 400 euros

o 36 cachets de 200 euros soit 7 200 euros brut,

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] la somme de 19 320 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] la somme de 29 305,62 euros pour perte de chance sur son statut d’intermittent du spectacle et ses droits associés,

– ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte,

– ordonner la remise des certificats d’emploi liés aux congés spectacles conformes

– ordonner que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt à compter de la citation de la société Fénix CORP devant le Bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision à venir et ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations,

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles au titre de la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel

– condamner la société Fénix CORP au paiement des dépens de la présente instance incluant les dépens d’exécution de la décision à intervenir.

‘ A titre subsidiaire :

– condamner la société Fénix CORP à verser à M. [U] [I] la somme de 26 649 euros à titre de dommages et intérêts.



Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de la demanderesse.



Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Fénix Corp et désigné la SCP [D] en la personne de Maître [V] [D] en qualité de liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 janvier 2020.



Par acte d’huissier en date du 7 avril 2021, M. [U] [I] a assigné en intervention forcée la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp.



Par acte d’huissier en date du 12 avril 2021, M. [U] [I] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA Ile de France.



La SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp, et l’AGS CGEA Ile de France n’ont pas constitué avocat.



L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.



L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023.

Motivation




MOTIFS DE LA DECISION



En l’absence de contestation des parties, le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la société Fénix Corp à payer à M. [I] les sommes de 1 932 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, 2 125 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée.

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s’approprier.



1/ sur la demande de rappel de salaire



M. [I] fait valoir qu’il aurait dû percevoir, avant la prise d’acte, la somme de 11 600 euros au titre des sept répétitions manquantes sur la première période, des 22 jours de répétitions au studio Dushow, des huit jours de répétitions publiques, soit 37 cachets de 120 euros, et des 36 représentations, soit 36 cachets de 200 euros .



L’article 2 du contrat de travail prévoit 36 représentations minimum au casino de [Localité 7] du 18 décembre 2019 au 2 février 2020 ainsi que des répétitions au studio Dushow du 14 octobre au 7 novembre 2019 puis en public du 3 au 5 décembre et du 10 au 14 décembre, le planning mentionnant également six jours de répétition du 1er au 8 octobre 2019.

Comme justement soutenu par l’appelant, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 3 février 2020, lors de la prise d’acte, M. [I] est bien fondé à solliciter la somme de 11 600 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 3 février 2020. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



2/ sur l’exécution déloyale du contrat de travail



L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».



M. [I] fait valoir que son employeur se savait déjà en difficulté sur la viabilité du spectacle, dès son embauche et verse aux débats deux articles de presse (pièces 20 et 21) qui pointent les insuffisances du gérant de la société Fénix Corp quant au montage juridique du spectacle. En effet, le manager et la femme de [E] [J] n’avaient pas donné leur accord sur ce spectacle et avaient fait savoir que leurs avocats avaient été mandatés pour faire cesser ce projet par la voie judiciaire. De plus, la maison de disques Sony/EMI éditeur du titre « L’idole des jeunes » contestait le droit pour la société de production Fénix Corp d’utiliser cette chanson comme titre du spectacle. Avant de procéder aux embauches, la société Fénix Corp aurait donc dû prendre la peine de s’assurer des formalités préalables, notamment l’obtention des autorisations d’exploitation nécessaires à la mise en ‘uvre dudit spectacle.



Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur avait fait preuve de déloyauté à l’occasion de l’exécution du contrat, sans autre motivation.



Mais les seules affirmations contenues dans des articles de presse sont insuffisantes pour caractériser la déloyauté dont aurait fait preuve l’employeur, et fonder la demande, étant souligné que le contrat s’est exécuté pendant plusieurs mois.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.



3/ sur le préjudice de carrière



M. [I] soutient que l’annulation du spectacle lui cause un préjudice de carrière puisqu’il ne pourra pas faire valoir cette expérience professionnelle sur son CV. Il doit également subir le fait d’être associé à cet échec professionnel dans un secteur d’activité où la crédibilité est essentielle à la notoriété des artistes. Par ailleurs, il a refusé des projets professionnels compte tenu de cet engagement contractuel, au détriment de l’avancée de sa carrière.



Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [I] ne démontrait pas de préjudice financier.



M. [I] ne versant aux débats aucune pièce relative aux contrats qu’il aurait refusés et ne justifiant en rien de la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.



4/ sur la perte de chance sur le statut intermittent du spectacle et les droits associés



M. [I] fait valoir qu’en l’absence de toute rémunération de cachet et de réalisation des jours de travail, ses droits au chômage et son taux journalier l’année suivante s’en sont trouvés impactés. Il affirme que s’il avait travaillé du 12 octobre 2019 au 17 mai 2020 comme prévu, il aurait pu prétendre à une allocation journalière net de 62,22 euros jusqu’au 31 août 2021 compte tenu des mesures d’urgence mises en place par le gouvernement pour les intermittents du spectacle.



La cour constate que M. [I] ne produit aucune pièce justificative de sa situation, permettant de la comparer avec celle dont il dit qu’il aurait pu bénéficier, s’agissant du montant de l’allocation perçue et de la durée de versement.

A défaut de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.



5/ sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il sera ordonné à la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp, de délivrer à M. [I] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.



Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date du procès-verbal de citation par huissier de l’employeur devant le bureau de jugement et ce, jusqu’au 18 février 2021, date à laquelle l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fénix Corp a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.



L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



La société Fénix Corp, représentée par la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d’appel.




Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [U] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et l’a débouté de sa demande de rappel de salaire, les sommes allouées étant fixées au passif de la liquidation de la société Fénix Corp, représentée par la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D],



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation de la société Fénix Corp, représentée par la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], à la somme de 11 600 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 2 février 2020,



Ordonne à la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp, de délivrer à M. [I] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,



Déboute M. [U] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,



Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date du procès-verbal de citation par huissier de l’employeur devant le bureau de jugement et ce, jusqu’au 18 février 2021, date à laquelle l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fénix Corp a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,



Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,



La société Fénix Corp, représentée par la SCP [D], prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d’appel.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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