Mauvaise exécution du contrat de relations presse

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Mauvaise exécution du contrat de relations presse

Si les communicants recrutés par leurs clients n’ont pas d’obligation de résultat quant aux retombées presse, ces derniers peuvent se voir priver d’une partie de leur rémunération en cas de mauvaises exécution de leur contrat.

En l’occurrence, l’organigramme France 3 région, que le chargé de relations presse était de très mauvaise qualité, ne comportant pas d’index alphabétique. Si le prestataire établit que durant le journal télévisé du 19/20, un reportage sur sa société cliente a été diffusé durant 1 minute, il ne précise pas les diligences accomplies pour ce reportage, qui se limite au recueil par un journaliste des propos d’un spécialiste en la matière.

C’est à juste titre également que le premier juge a retenu que le fichier presse ‘qualifié’ réalisé par le prestataire est insatisfaisant, comme consistant en une énumération de contacts sans indication de la qualification et de la spécialisation de chacun, de leurs numéros de téléphone fixe et portable, comme le préconise l’usage.

Le prestataire n’a pas non plus respecté certaines directives de son client faisant état auprès d’une journaliste de la ‘success story’ d’Almaviva santé, alors qu’il lui avait été demandé de mentionner le ‘parcours d’excellence d’Almaviva santé’.

Le prestataire ne justifiait pas avoir pleinement rempli sa mission, puisqu’il n’établissait pas avoir participé à l’organisation des actions de presse prévues, de l’accueil des journalistes, de la mise en page d’une revue de presse, ni du suivi des demandes de presse.

Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la mission du prestataire avait été accomplie partiellement.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DU 04 MARS 2021

N° 2021/ 120

N° RG 19/02054

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXTM

D X

C/

M. Y née Y-Z

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien AYOUN

Me Pauline REGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0013.

APPELANT

Monsieur D X

exerçant sous l’enseigne « AGENCE ARIA », demeurant […]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame M. Y née Y-Z, demeurant […]

représentée par Me Pauline REGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021

Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. X a pour activité le conseil en relations publiques et communication. Mme O-Z exerce sous le nom d’usage « C » dans le domaine de la création artistique. Dans le cadre de son activité, Mme O-Z a conclu avec le Groupe Almaviva Santé un contrat de prestation de service ayant pour objet l’organisation de conférences de presse devant se dérouler au cours de l’été 2017.

Mme O-Z dite « C » a sollicité les services de M. X pour la période des mois de mai à juin 2017. Le 17 avril 2017, M. X a émis un devis d’un montant de 2.000 € HT qui a été accepté. M. X a mis fin à leur collaboration à compter du 23 juin 2017. Il a adressé à Mme O-Z la facture N° F09 selon devis du 17/04/2017 de laquelle il a déduit la somme de 230 € compte-tenu de la rupture de la collaboration avant le terme initialement prévu, pour une somme de 2.124 € TTC

Face au refus de Mme O-Z de régler les sommes dues, M. X a saisi le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence par exploit du 4 octobre 2017 afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la facture F09.

Le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a, par jugement du 7 janvier 2019 :

— fixé la créance de M. X à l’encontre de Mme E-Z exerçant sous le nom d’usage de C au titre des prestations partiellement exécutées à la somme de 1.000 €,

— fixé la créance de dommages intérêts de Mme E-Z exerçant sous le nom d’usage de C à la somme de 2.000 €,

— Ordonné la compensation,

— Condamné M. X à payer à Mme E-Z exerçant sous le nom d’usage de C la somme de 1.000 €,

— condamné M. X à payer à Mme E-Z exerçant sous le nom d’usage de C la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 5 février 2019, M. X a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il sollicite:

— l’infirmation du Jugement du 7 janvier 2019 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— qu’il soit dit et jugé que sa créance est certaine, liquide et exigible dans sa totalité pour un montant de 2.124 €,

En conséquence,

— la condamnation de Mme O-Z exerçant sous le nom d’usage «C» au paiement de la somme de 2.124 €.

— la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,

— qu’il soit dit et jugé que le comportement de Mme O-Z exerçant sous le

nom d’usage « C » doit être qualifié d’abusif,

— qu’il soit dit et jugé qu’il a subi un préjudice réel, certain et direct en raison du comportement de Mme O-Z exerçant sous le nom d’usage « C ».

En conséquence,

— la condamnation de Mme O-Z exerçant sous le nom d’usage «C» au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

— le débouté de Mme O-Z exerçant sous le nom d’usage « C » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— la condamnation de Mme O-Z exerçant sous le nom d’usage «C» au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager.

— qu’il soit dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret de 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation de la requise aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, il fait valoir :

— que sa créance est certaine liquide et exigible, qu’il a accompli 95% de sa mission et accordé une remise pour la partie non réalisée,

— qu’il n’intervenait que dans le cadre d’une mission d’assistance,

— qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement,

— que l’image de l’intimée n’a nullement été ternie.

L’intimée conclut:

— à la confirmation en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 7 janvier 2019, sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. X envers elle à la somme de 1.000€ au titre des prestations partiellement exécutées et limité le quantum des dommages et intérêts à elle alloués à la somme de 2.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral ;

ET STATUANT A NOUVEAU,

DEBOUTER M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE et JUGER que la particulière déloyauté de M. X à son égard justifie le prononcé d’une indemnisation complémentaire à celle de première instance ;

En conséquence,

CONDAMNER M. X à lui payer la somme de 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

CONDAMNER M. X à lui payer la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. X aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de

la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats postulants aux offres de droit.

Elle soutient:

— que la médiocrité des diligences accomplies, le manque de professionnalisme dont l’appelant a fait preuve dans le cadre de sa mission outre la rupture brutale et anticipée de cette dernière à ses torts exclusifs justifient le non paiement de la facture,

— que pour la création du fichier presse qualifié, l’appelant s’est contenté d’une liste de contacts copiés sur des annuaires de presse,

— que pour la création du dossier de presse il a repris les informations disponibles sur internet

— qu’il a fait preuve d’inertie et de défaut d’initiatives dans l’organisation des conférences de presse,

— qu’il a rompu le contrat brutalement et envoyé copie de son mail de rupture diffamant à son client, qu’il a en outre tenté de démarcher,

— qu’il n’a pas exécuté l’intégralité des prestations prévues,

— que le reportage de France 3 a été un échec faute de préparation,

— qu’il n’a jamais apporté le moindre commencement de preuve des diligences qu’il prétend avoir accomplies,

— que cela justifie qu’elle se prévale de l’exception d’inexécution.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande principale en paiement de facture

Par devis du 17 avril 2017, accepté le 11 mai 2017, d’un montant de 2400€ TTC, M. X devait assurer pour Mme E-Z une prestation ‘renfort conférences de presse Almaviva santé’ pour les mois de mai à juin comprenant les prestations suivantes:

1) relations médias,

2)création fichier presse qualifié,

3)contacts médias nationaux et locaux: TV, radios, presse écrite, internet,

4)participation à l’organisation des conférences de presse en PACA et à Paris,

5)invitation des journalistes

6)suivi des demandes presse

7)présence et accueil des journalistes aux conférences de presse,

8)dossier de presse, participation à la réalisation du dossier de presse, rédaction, mise en page, revue de presse.

Il est incontesté que ce contrat a été rompu par M. X le 24 juin 2017. Ce dernier a, alors, émis une facture de 2 124€ dont il demande le paiement, contesté par Mme E-Z.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Les pièces versées aux débats établissent que M. X a réalisé un dossier de presse, qui a été complété suite aux directives données en cours de contrat.

Comme l’a retenu le premier juge, l’attestation du conjoint de Mme E-Z n’est pas de nature, à elle seule, à établir que ce dossier de presse a dû être repris dans son intégralité.

Ces pièces démontrent également que M. X a réalisé un communiqué de presse, sans qu’il soit établi qu’il n’est pas l’auteur de son contenu.

Il est également justifié qu’il a réalisé une première ébauche du programme du récital organisé le 29 juin 2017 pour les 10 ans du groupe Almaviva santé.

En revanche, l’organigramme France 3 région, que M. X produit, est de très mauvaise qualité, ne comportant ni index alphabétique ni Mme A comme journaliste au sein de la rédaction de France 3.

Si l’appelant établit que durant le journal télévisé du 19/20, le 26 juin 2017, un reportage sur la DMLA a été diffusé durant 1 minute, il ne précise pas les diligences accomplies pour ce reportage, qui se limite au recueil par un journaliste des propos d’un spécialiste en la matière.

C’est à juste titre également que le premier juge a retenu que le fichier presse ‘qualifié’ réalisé par M. X est insatisfaisant, comme consistant en une énumération de contacts sans indication de la qualification et de la spécialisation de chacun, de leurs numéros de téléphone fixe et portable, comme le préconise l’usage.

Il convient de retenir également que M. X n’a pas respecté certaines directives de Mme E-Z faisant état auprès d’une journaliste de la ‘success story’ d’Almaviva santé, alors qu’il lui avait été demandé de mentionner le ‘parcours d’excellence d’Almaviva santé’.

Il sera, en outre, retenu comme le premier juge que M. X ne justifie pas avoir pleinement rempli sa mission, puisqu’il n’établit pas avoir participé à l’organisation des actions de presse à Paris (4), de l’accueil des journalistes (7), de la mise en page d’une revue de presse (8), ni du suivi des demandes de presse (6).

Enfin, M. X a été à l’origine d’une rupture unilatérale, brutale du contrat le samedi 24 juin 2017, sans considération du reportage, calé par France 3, pour le lundi 26 juin, à la clinique Axium à Aix-En-Provence, étant, ainsi, à l’origine de la non réalisation de ce reportage, malgré le déplacement des équipes.

Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la mission de M. X avait été accomplie partiellement à hauteur de la somme de 1 000€ et a rejeté l’exception d’inexécution soulevée par Mme E-Z, l’inexécution par M. X n’étant pas suffisamment grave.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. X

Le premier juge a parfaitement retenu que M. X ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe du comportement abusif de Mme E-Z et l’a, ainsi, débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme E-Z

Il est établi que le contrat liant les parties a été rompu unilatéralement et brusquement par M. X par mail le 24 juin 2017.

Ce mail contenant l’énoncé par M. X d’un certain nombre de griefs à l’encontre de Mme E-Z a été envoyé, en copie, à l’employeur de cette dernière, avec lequel l’appelant n’est pourtant pas en relation contractuelle.

Le premier juge a valablement considéré que ce comportement était constitutif d’un manquement g r a v e à l ‘ o b l i g a t i o n d e l o y a u t é e t d e d i s c r é t i o n d e M . M A T H I O U e n v e r s M m e E-Z, résultant de son obligation d’exécution du contrat de bonne foi, et qu’il en résultait une atteinte à la réputation de cette dernière, à l’origine d’un préjudice moral, justement évalué à la somme de 2 000€.

Il convient, en conséquence, de débouter Mme E-Z de sa demande consistant à

voir porter à la somme de 5 000€ son préjudice moral.

Ainsi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. X est condamné à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance d’Aix-En-Provence,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. X à payer à Mme E-Z la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel recouvrés au profit de la SELARL CADJI&ASSOCIES, avocats.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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