Mauvais référencement d’un site : une cause de résiliation ?

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Mauvais référencement d’un site : une cause de résiliation ?
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En l’absence de définition ab initio de l’étendue des engagements du prestataire en matière de référencement, les échanges ultérieurs entre les parties pour déterminer le contenu sur lequel elles se sont entendues à ce sujet (par emails) sont recevables.

La garantie de figurer dans le Top 20 de Google n’est toutefois pas opposable au prestataire si ce dernier a pris soin de conditionner son engagement à la double réserve que l’algorithme de Google ne change pas et qu’un délai de 2 à 4 mois pour un site vitrine et 4 à 6 mois pour un site de vente en ligne soit respecté.

Résumé de l’affaire

La SARL Action Protection Prévention, exploitant une activité de vente de cigarettes électroniques, a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la SARL Meosis pour le site www.one-cigarette.fr. Suite à des désaccords concernant le référencement du site, la société AIIP a suspendu les paiements à la société Locam, qui réclame le paiement de loyers impayés. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a débouté la société Locam de sa demande en paiement, mais celle-ci a interjeté appel. La société AIIP demande quant à elle la condamnation solidaire des sociétés Locam et Meosis pour des man’uvres dolosives. La société Meosis conteste l’appel de la société AIIP et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive. La procédure est en attente de délibéré.

Les points essentiels

Motifs de la décision

Il est établi que les demandes de constat et dire et juger ne sont pas des prétentions mais des rappels de moyens, et donc non sujettes à statut. La cour n’est pas saisie sur ce point. Le contrat, conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, doit être jugé selon l’ancienne loi. La société AIIP n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société Locam, et les moyens relatifs aux fins de non-recevoir ne doivent pas être examinés.

Sur l’opposabilité du contrat conclu le 30 juillet 2013

La société Locam démontre que le contrat de licence est opposable à la société AIIP, qui a été informée de la cession du contrat à Locam et n’a pas contesté les prélèvements effectués par Locam. Les conditions générales du contrat, bien que de petite taille, sont jugées lisibles et compréhensibles, rendant ces conditions opposables à AIIP.

Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet et ses conséquences

La société Locam justifie la résiliation du contrat en raison de la cessation de paiement des loyers par AIIP, qui ne démontre pas les manquements de Meosis concernant le référencement promis. AIIP n’a pas non plus prouvé que Meosis avait livré un site différent de celui convenu. En conséquence, la résiliation du contrat par Locam est jugée valide, et AIIP est condamnée à payer les sommes dues en vertu de l’article 18 des conditions générales.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour dol lors de la conclusion du contrat

AIIP ne prouve pas le dol de Meosis concernant le référencement du site. Le référencement était une prestation accessoire et non une condition essentielle du contrat. Les demandes de dommages et intérêts d’AIIP sont rejetées, et le jugement initial est confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive

Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive formulées par AIIP et Meosis sont rejetées. Aucune faute n’est reconnue dans l’exercice de leurs droits respectifs durant la procédure.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

AIIP, ayant perdu l’affaire, doit supporter les dépens d’appel et de première instance. La demande d’indemnisation d’AIIP au titre de l’article 700 est rejetée, mais une indemnité de 1.500 euros est accordée à Meosis sur ce fondement.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [D] en sa qualité de caution est débouté de la demande de paiement de 719,29 euros à Mme [T] pour loyers, charges et indemnités d’occupation.
– La société La Rotisse et M. [J] [S] [D] sont déboutés de la condamnation solidaire à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– La société La Rotisse est condamnée à payer à Mme [T] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
– La société La Rotisse est condamnée aux dépens d’appel.

Réglementation applicable

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est toutefois admis qu’en cas de manquement grave d’une des parties aux obligations qui lui incombent, l’autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI
– Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
– Me Olivier PERNET
– Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON
– Me Nicolas BOISSERIE

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 janvier 2024
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/06453
N° RG 19/06453 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MS6R

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 12 juillet 2019

RG : 2015j00653

SAS LOCAM

C/

S.A.R.L. MEOSIS

SARL ACTION PROTECTION PREVENTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 18 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 O00 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

S.A.R.L. MEOSIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. ACTION PROTECTION PREVENTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 01 avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2023

Date de mise à disposition : 28 septembre 2023 prorogé au 18 Janvier 2024, les parties ayant été avisées

Audience présidée par Marianne LA MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Marianne LA MESTA, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2013, la SARL Action Protection Prévention, exerçant sous l’enseigne AIIP (ci-après la société AIIP), qui exploite une activité de vente de cigarettes électroniques, a signé avec la SARL Meosis (ci-après la société Meosis) un contrat de licence d’exploitation de site internet www.one-cigarette.fr moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 190 euro HT (227,24 euros TTC), outre 175,81 euros de frais d’adhésion ou de mise en ligne.

La société AIIP a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet le 25 août 2013.

Par courrier recommandé du 14 avril 2014, la société AIIP a mis la société Meosis en demeure de respecter l’engagement pris préalablement à la conclusion du contrat de la référencer dans le ‘Top 20 Google’ des sites de vente de cigarettes électroniques.

Suivant courrier recommandé du 2 mai 2014, la société AIIP a informé la société Locam qu’elle suspendait les prélèvements opérés cette dernière sur le fondement du contrat précité, en raison de la non atteinte, par la société Meosis, de cet objectif en matière de référencement.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2014, reçu le 21 juillet 2014, la société Locam a mis la société AIIP en demeure de lui régler les 3 échéances impayées depuis le 20 avril 2014 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, et de l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat, soit un montant total de 10.278,02 euros.

Par exploit d’huissier délivré le 16 juin 2015, la société Locam a fait assigner la société AIIP devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 10.282,80 euros comprenant les loyers échus impayés, ceux à échoir à titre d’indemnité de résiliation, la clause pénale de 10% et les intérêts de retard.

Par acte d’huissier du 2 février 2016, la société AIIP a appelé dans la cause la société Meosis afin notamment qu’elle soit condamnée à la garantir contre toute condamnation prononcée en faveur de la société Locam.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la société Locam de sa demande en paiement,

– débouté la société AIIP de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Locam et Meosis à lui verser des dommages et intérêts au titre des man’uvres dolosives,

– dit irrecevables les demandes de la société AIIP fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce et a invité la société AIIP à mieux se pourvoir à ce titre,

– débouté la société Meosis de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,

– condamné la société Locam à payer la somme de 1.500 euros à la société AIIP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Meosis de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 19 septembre 2019 à l’encontre de la société AIIP.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2020, fondées sur les articles 1134 anciens et suivants,1149 anciens du code civil, ainsi que sur l’article 9 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

– dire bien fondé son appel,

– réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement,

– condamner la société AIIP à lui régler la somme de 10.282,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 juillet 2014,

– débouter la société AIIP de toutes ses demandes,

– la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société AIIP en tous les dépens d’instance et d’appel.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, la société AIIP demande à la cour, sur le fondement des articles 1116, 1134 et 1184 et anciens du code civil, de :

– lui donner acte de son appel provoqué contre la société Meosis,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Locam de sa demande de paiement,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Meosis de sa demande reconventionnelle d’indemnisation et de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Locam à lui verser un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Locam et Meosis à lui verser des dommages et intérêts au titre des man’uvres dolosives,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Locam à lui verser 10.288,80 euros,

statuant à nouveau,

– condamner solidairement la société Meosis et la société Locam au paiement de la somme de 1.783,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des man’uvres frauduleuses de la société Meosis,

– condamner la société Locam au paiement de la somme de 10.282,80 euros au titre de l’exécution fautive du contrat,

– condamner la société Meosis au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour man’uvres dilatoires et résistances abusives à ses demandes en première instance,

– débouter les sociétés Locam et Meosis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard,

à titre subsidiaire,

– condamner la société Meosis à la garantir de toute condamnation inhérente au présent litige,

– ordonner le cas échéant la compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties,

en tout état de cause,

– condamner la société Locam et la société Meosis à lui verser chacune un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’AIIPel,

– les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, avec droit de recouvrement pour ceux d’appel.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2020, la société Meosis demande à la cour :

sur l’appel de la société AIIP,

– de le dire irrégulier, irrecevable et en tous les cas, mal fondé,

– de constater l’existence et la validité du contrat,

– de constater l’absence d’engagement contractuel sur le référencement,

en conséquence,

– de débouter la société AIIP de ses fins, moyens et demandes,

sur l’appel incident,

– de le dire régulier, recevable et bien fondé,

– de condamner la société AIIP à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– de condamner la société AIIP à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société AIIP aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, les débats étant fixés au 21 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n’en étant pas saisie.

Il est également précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.

Il doit encore être observé que dans le dispositif de ses écritures, la société AIIP ne fait pas état de l’irrecevabilité de l’action de la société Locam.

Or, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il en découle que les moyens développés par la société AIIP dans le corps de ses écritures relativement aux fins de non-recevoir que sont le défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société Locam, tels que définis à l’article 122 du code de procédure civile, n’ont pas à être examinés.

Sur l’opposabilité du contrat conclu le 30 juillet 2013

La société Locam fait valoir :

– qu’elle avait déjà produit devant les premiers juges, en sus de la copie jointe à l’assignation, l’original du contrat de licence qui stipule, à l’article 14 des conditions générales figurant au verso de la convention, que la société Meosis ‘pourra céder le présent contrat au profit d’un cessionnaire. L’abonné/locataire accepte par la présente ce transfert (….) L’abonné/locataire sera informé de la cession, du libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera remis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires sont les suivantes : Locam SAS…’,

– qu’il ne peut être sérieusement contesté par la société AIIP que celle-ci a été avisée de la cession à réception de la facture unique des loyers qu’elle lui a adressée le 26 août 2013 puis des avis de prélèvements sur son compte bancaire effectués par ses soins pendant 7 mois,

– que du reste, la société AIIP ne prétend pas avoir réglé le moindre loyer à la société Meosis ou à une autre société,

– que par ailleurs, suite à l’arrêt du paiement des loyers, elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure à la société AIIP à laquelle cette dernière n’a pas cru devoir répondre.

La société AIIP estime quant à elle :

– que le contrat produit par la société Locam n’est pas un contrat de location dont cette dernière serait signataire, mais le contrat d’exploitation de site internet conclu avec la seule société Meosis,

– que les conditions générales dont se prévaut la société Locam sont en outre totalement illisibles,

– que la société Locam ne prouve donc pas l’existence du contrat et des clauses sur lesquels elle fonde ses demandes en paiement.

Sur ce,

Il résulte des articles 1134 et 1165 anciens du code civil qu’un contractant ne peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, que si son cocontractant, le cédé, y a expressément consenti.

Il est admis que cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

En l’espèce, la société Locam verse aux débats l’original du contrat de licence et d’exploitation de site internet régularisé le 30 juillet 2013 entre les sociétés Meosis et AIIP, dont l’analyse fait apparaître :

– que le recto du feuillet comporte, juste au-dessus de l’encart supportant la signature et le tampon humide de la société AIIP, une mention selon laquelle ‘l’abonné/locataire déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto verso des conditions générales et particulières du présent contrat’,

– que les conditions générales du contrat sont effectivement imprimées au verso du feuillet sur lequel sont apposées les signatures des deux cocontractants, de sorte qu’il suffit de le retourner pour en prendre connaissance,

– que les titres des différents articles des conditions générales sont écrits en gras et en majuscules pour une meilleure accessibilité et que bien que d’une police de taille réduite, leur contenu reste tout à fait déchiffrable et compréhensible.

Il s’ensuit que ces conditions générales doivent être déclarées opposables à la société AIIP.

A cet égard, l’article 14 du contrat intitulé ‘Transfert – cession’ stipule que ‘Meosis pourra céder le présent contrat au profit d’un cessionnaire. L’abonné/locataire accepte par la présente ce transfert sous la seule condition de l’accord du cessionnaire. L’abonné/locataire sera informé de la cession, du libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera remis. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires sont les suivantes : Locam SAS…’

En vertu de cette clause contractuelle, la société AIIP a expressément donné son accord anticipé à la cession de contrat au profit de la société Locam.

Et il sera observé qu’elle a été dûment été avisée de la cession par la société Locam, puisqu’elle ne conteste pas avoir été destinataire de la facture unique des loyers établie par cette dernière le 26 août 2013 (pièce n°4 de l’appelante), laquelle communique en outre une facture émise le 22 août 2013 par la société Meosis justifiant du prix de cession à son profit du contrat portant sur la création du site internet.

Il n’est au demeurant absolument pas discuté par la société AIIP que le prélèvement des échéances mensuelles sur son compte bancaire jusqu’en mars 2014 a été opéré par la seule société Locam, ce qui emporte également information de la cession du contrat au bénéfice de cette dernière.

En effet, non seulement, la société AIIP mentionne clairement l’existence des paiements effectués par ses soins au profit de l’appelante dans les courriers qu’elle lui a envoyés les 2 mai 2014 et 31 juillet 2014 (pièces 3 et 4 de l’intimée), mais surtout elle en rapporte elle-même la preuve par la production de ses relevés de compte courant professionnel comportant l’indication ‘PRLV LOCAM’ sur chaque prélèvement mensuel opéré (pièce n°18).

Les conditions légales et contractuelles de la cession de contrat au profit de la société Locam étant par conséquent réunies, il y a lieu de considérer que celle-ci est fondée à se prévaloir de la convention régularisée par la société AIIP le 30 juillet 2013 pour agir en paiement son encontre.

Sur la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet et ses conséquences

La société Locam considère :

– que la société AIIP ne démontre pas que la société Meosis s’est engagée à référencer le site web dans le ‘Top 20 Google’,

– que quand bien même, un tel engagement aurait été pris, aucune des pièces produites par la société AIIP ne permet d’établir que le site web créé et mis en ligne par la société Meosis n’apparaissait pas dans le ‘Top 20 Google’, de sorte que la preuve des manquements du fournisseur n’est pas rapportée et que le contrat de licence d’exploitation lui ayant été cédé doit produire ses effets,

– que la société AIIP ayant pris l’initiative de cesser d’honorer le règlement des loyers à compter du mois d’avril 2014, sans régulariser ultérieurement sa situation dans les 8 jours suivant l’envoi de la mise en demeure du 18 juillet 2014, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit en application de l’article 18 des conditions générales et la totalité des sommes prévues par ce même article est devenue exigible, à savoir les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, outre une clause pénale de 10%.

La société AIIP réplique :

– que le fait qu’elle ait signé le procès-verbal de réception du site sans opposition ni réserve n’emporte pas renonciation de sa part à opposer à la société Locam des griefs imputables à la société Meosis par rapport à l’exécution de sa prestation, sachant que la réalisation du référencement impliquait un délai de 4 à 6 mois après la livraison du site,

– que sa décision de suspendre le paiement des loyers à compter du mois d’avril 2014 n’est nullement fautive, dès lors qu’elle est la conséquence directe des manquements de la société Meosis à ses engagements en matière de référencement,

– qu’il résulte en effet du mail de M. [P] [V], co-gérant de la société Meosis, en date du 6 septembre 2023, que la société Meosis s’est contractuellement engagée à obtenir un référencement dans le ‘Top 20 Google’ dans un délai de 4 à 6 mois,

– que le fait que cet engagement fasse partie intégrante du contrat, bien qu’il figure pas parmi les clauses du contrat type signé entre les parties, est confirmé par le cahier des charges établi le 30 juillet 2013, le récapitulatif des étapes chronologiques de réalisation du site internet qui lui a été remis le même jour par la société Meosis, les courriers de relance de cette dernière des 30 avril et 30 mai 2014 mentionnant les prestations effectuées et l’e-mail du 13 mai 2014 faisant état de l’avancée du travail de référencement,

– que surtout, dans le cadre de ses conclusions de première instance du 9 janvier 2017 et du 18 décembre 2017, la société Meosis a reconnu l’existence de cet engagement de référencement, avant de changer de discours dans ses écritures du 12 octobre 2018 en remettant notamment en cause l’e-mail précité du 6 septembre 2013, dont elle ne contestait pas la validité précédemment, ce qui est une manoeuvre grossière révélatrice de sa mauvaise foi,

– que la société Meosis n’a cependant jamais atteint ce résultat dans le délai convenu de 4 à 6 mois, et même au-delà, comme le prouvent les deux attestations de M.[J] [C], son ancien webmaster, lesquelles sont parfaitement valables, pour être rédigées dans des termes objectifs, détaillés et circonstanciés, ne porter que sur des faits qu’il a personnellement constatés et répondre en tous points aux exigences des articles 200 à 203 du code code de procédure civile,

– que la société Meosis, qui n’a d’ailleurs engagé aucune procédure pour faux témoignage à l’encontre de M.[C], n’apporte au demeurant aucun élément de preuve venant contredire les constatations opérées par ce dernier,

– que de l’aveu même de la société Meosis dans le mail précité du 13 mai 2014, celle-ci n’a débuté le travail de référencement du site que le 27 décembre 2013, de sorte que ses allégations selon lesquelles la non-atteinte dudit référencement serait imputable à des manoeuvres de sa part et à l’absence de communication de ses codes d’accès, apparaissent infondées, puisque les agissements dénoncés sont antérieurs au 27 décembre 2013,

– qu’ainsi, ses soit-disant manoeuvres, qui concernent en tout état de cause son ancien site internet, ont été dénoncées le 18 décembre 2013 par la société Meosis, tandis qu’elle a transmis les codes d’accès le 3 janvier 2014 suite à la demande en ce sens de la société Meosis en date du 21 novembre 2013,

– que la société Meosis ne peut valablement faire valoir que les objectifs annoncés en termes de référencement étaient conditionnés à l’absence de modification de l’algorithme Google, dans la mesure où elle n’a jamais fait état de cette condition lors de la conclusion du contrat le 30 juillet 2013, la mentionnant pour la première fois dans l’email du 6 septembre 2013,

– que compte tenu du non respect, par la société Meosis, de ses engagements en matière de référencement, elle était parfaitement légitime, en vertu du principe de l’exception d’inexécution issu de l’article 1184 du code civil, à suspendre le versement des loyers,

– que la rupture du contrat par la société Locam pour ce motif est dès lors abusive, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes en paiement, étant au demeurant précisé que la société Locam n’a pas réalisé la prestation attendue, puisqu’aux termes du procès-verbal de livraison, elle a livré un site www.1e-cigarette.fr qui existe en réalité depuis le 19 novembre 2011, alors qu’elle devait livrer un site www.one-cigarette.fr,

– que la société Locam ne saurait se retrancher derrière une clause de non-recours dont elle ne justifie pas l’existence,

– qu’à titre subsidiaire, cette clause soit être réputée non écrite du fait de l’interdépendance des contrats en cause qui s’inscrivent dans une même opération économique incluant un contrat de location financière.

Si par extraordinaire, il devait être considéré que la résiliation du contrat par la société Locam n’est pas abusive, la société AIIP considère qu’eu égard aux fautes commises par la société Meosis, il appartiendra à cette dernière de la garantir de toute condamnation.

Elle entend à cet égard préciser :

– que la circonstance selon laquelle elle n’a pas engagé d’action à l’encontre de la société Meosis préalablement à la rupture du contrat à l’initiative de la société Locam ne la prive en aucun cas du droit d’agir contre cette dernière,

– que les montants pris en compte par la société Locam pour calculer les sommes réclamées sont erronée puisqu’elle se base sur un loyer mensuel de 228 euros TTC, alors que celui prévu au contrat s’élève à 227, 24 euros TTC.

La société Meosis conteste toute inexécution contractuelle en relevant :

– que la convention conclue le 30 juillet 2013 ne portait pas sur une prestation de référencement d’un site internet existant, mais concernait la création et la mise en ligne d’un site internet,

– que ces prestations ont bien été fournies à la société AIIP qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 25 août 2013,

– que par ailleurs, le cahier des charges établi contradictoirement entre les parties lors de la conclusion du contrat, prévoit en page 4 une rubrique relative au référencement, dans laquelle a été cochée la case ‘référencement à définir ultérieurement – Appel du service technique pour revoir ces points avec l’abonné’,

– qu’il s’en déduit que le référencement n’a pas été une condition essentielle de formation du contrat, les parties ayant d’un commun accord consenti à examiner ce point ultérieurement,

– que par suite, il ne peut lui être reproché aucun dol lors de la formation du contrat, pas plus qu’une inexécution contractuelle liée à un référencement prétendûment tardif,

– qu’aucun renseignement utile n’est à retirer du courriel dont la société AIIP semble faire grand cas pour tenter de justifier l’existence d’une inexécution contractuelle de sa part,

– que tout d’abord, ce mail n’est pas produit dans son intégralité, la date et l’identité de l’adresse d’expédition étant notamment illisibles,

– qu’ensuite, même à supposer que son co-gérant ait envoyé ce courriel à la société AIIP, celui-ci précise bien que le référencement n’est efficient que ‘sous réserve que l’algorithme de Google ne change pas ‘,

– que cet algorithme a cependant été modifié à de nombreuses reprises, comme en a longuement été informée la société AIIP,

– que les seuls autres éléments dont se prévaut la société AIIP en vue de caractériser un référencement insatisfaisant ne sont pas non plus probants, puisqu’il s’agit d’échanges de correspondances amplement postérieurs à la conclusion du contrat (avril/mai 2014) et du témoignage d’un de ses anciens salariés ou prestataires, M.[C], dont l’impartialité est inexistante eu égard à sa communauté d’intérêts avec la société AIIP et dont les affirmations ne sont corroborées par aucune constatation matérielle objective,

– qu’en tout état de cause, elle n’a eu de cesse de travailler pour satisfaire la société AIIP à laquelle elle a fourni de nombreuses prestations entre le 19 février 2014 et le 15 mai 2014 (paramétrage, modifications techniques ou à la demande du client, optimisation du référencement) qu’elle n’a toutefois plus été en mesure de poursuivre en raison de l’arrêt du règlement des loyers par la société AIIP à compter du mois d’avril 2014,

– qu’enfin, la société AIIP ne prouve aucun préjudice résultant des prétendus manquements qu’elle invoque.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il est toutefois admis qu’en cas de manquement grave d’une des parties aux obligations qui lui incombent, l’autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.

En l’occurrence, il convient d’examiner si la société AIIP démontre que l’exception d’inexécution dont elle se prévaut est justifiée par le défaut de mise en oeuvre d’une des obligations essentielles incombant à son cocontractant dans le cadre de la convention régularisée le 30 juillet 2013.

Sur ce point, la lecture des termes du contrat régularisé le 30 juillet 2013, ainsi que du cahier des charges signé à la même date par les parties (pièce n°3 de la société Meosis), fait apparaître que la société Meosis s’est engagée envers la société AIIP :

– d’une part, à concevoir et livrer un site internet dénommé ‘www.one-cigarette.fr’ pour la promotion de son activité de vente de cigarettes électroniques, celui-ci étant créé sur la base des données présentes sur un site déjà existant intitulé ‘www.1e-cigarette.fr’ ; à cette fin, la société Meosis devait notamment créer une adresse mail, un logo, un compte facebook et une newsletter,

– d’autre part, à assurer la gestion du site internet ainsi créé par le biais de diverses prestations en ‘front office’ (suivi des commandes par mail, bon de réduction, points de fidélité, système de parrainage, abonnement newsletter, offres spéciales, possibilité d’offrir les frais de port, produits phares sur les pages d’accueil) et en ‘back office’ (gestion des stocks, catégories et sous catégories illimitées, redimensionnement automatique des images, envoi de mailing list, gestion des retours, facture et bon de livraison au format PDF, éditeur de texte WYSIWYG complet, système de gestion de contenu).

Le cahier des charges comporte en outre une rubrique ‘référencement’ avec deux options possibles : soit un référencement d’ores et déjà défini avec trois mots-clés, sous réserve d’acceptation du service technique, soit un référencement à définir ultérieurement sur appel du service technique pour revoir ces points avec l’abonné.

Comme l’observe à juste titre la société Meosis, son cocontractant a coché la case ‘référencement à définir ultérieurement’.

Il découle de ces observations que non seulement, le référencement n’est pas l’objet principal du contrat de licence et d’exploitation, mais qu’au stade de la conclusion du contrat, les modalités concrètes de cette prestation n’étaient même pas encore définies, de sorte que la société AIIP ne peut valablement soutenir qu’il s’agissait d’une condition essentielle de son consentement, pas plus qu’elle n’était fondée à suspendre l’exécution de son obligation de paiement des loyers au seul motif d’un défaut allégué de mise en oeuvre de cette obligation accessoire de référencement, alors même qu’elle n’établit pas l’existence d’autres manquements de la part de la société Meosis au titre des deux obligations fondamentales qui lui incombaient, à savoir la création et l’exploitation du site internet.

Ainsi, ses affirmations selon lesquelles la société Meosis lui aurait livré un site différent de celui contractuellement prévu ne sont étayées par aucune pièce probante.

L’unique récrimination figurant dans le seul courrier de doléance qu’elle a adressé à son fournisseur le 14 avril 2014 (pièce n°2 de l’intimée) porte sur la non atteinte de la promesse de référencement du site ‘one-cigarette’ dans le Top 20 des premiers sites visités sur Google. La société AIIP ne formule en revanche aucun autre reproche à l’encontre de la société Meosis au terme de cette lettre.

Il en est de même pour les deux attestations de son ancien webmaster, M. [J] [C] lesquelles ne visent que les difficultés au niveau du référencement du site sur Google, mais ne font pas état d’un défaut de livraison conforme du site en lui-même.

La société AIIP ne verse par ailleurs aucune autre missive ou courriel envoyé à son fournisseur, dans lequel elle se plaindrait que le site internet conçu par la société Meosis ne correspond pas aux prévisions contractuelles, telles que mentionnées dans le cahier des charges.

A l’inverse, il est constant que la société AIIP a signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet le 25 août 2013 (pièce n°4 de la société Meosis), tandis qu’il convient de relever que les échanges entre elle-même et la société Meosis postérieurs à cette date au sujet du développement et de la gestion du site, ainsi que de la mise en place progressive du référencement ne comportent aucune doléance de sa part que ce soit sur le contenu du site ou ses fonctionnalités (pièce n°7 de la société Meosis, pièces n°1 et 8 de la société AIIP).

Il sera en tout état de cause observé que la société AIIP échoue à démontrer la défaillance de la société Meosis dans la réalisation de la prestation de référencement.

En l’absence de définition ab initio de l’étendue des engagements de la société Meosis en matière de référencement, il convient en effet de se reporter aux échanges ultérieurs entre les parties pour déterminer le contenu sur lequel elles se sont entendues à ce sujet.

Le courriel envoyé le 6 septembre 2013 par M. [P] [V], co-gérant de la société Meosis, dont se prévaut la société AIIP (pièce n°20), mentionne à cet égard que ‘nous garantissons le Top 20, les 20 premiers sites que Google propose en fonction des mots-clé que vous avez définis avec notre service technique (évidemment sous réserve que l’algorithme de Google ne change pas). Pour arriver à ce niveau de classement sur ce moteur de recherche, nous avons besoin de temps: 2 à 4 mois pour un site vitrine et 4 à 6 mois pour un site de vente en ligne.’

Il s’évince de cette pièce que si la société Meosis s’est bien contractuellement engagée à ce que le site internet figure dans le ‘Top 20 Google’, l’atteinte de ce résultat était subordonnée à des enjeux d’ordre technique et temporel qu’elle a pris soin de signaler à son cocontractant, en l’occurrence un délai de l’ordre de 4 à 6 mois, l’absence de modification de l’algorithme Google et le choix des mots-clés par la société AIIP. De son côté, la société AIIP n’a émis aucune protestation au sujet de ces réserves que ce soit à la réception de ce courriel ou dans les semaines ayant suivi.

Or, les deux attestations établies par M. [J] [C], qui sont les seules pièces versées aux débats par l’intimée en vue de caractériser la faute contractuelle qu’aurait commise la société Meosis au niveau du référencement sur Google, ne sauraient suffire à établir la réalité de ce manquement au regard des contraintes rappelées ci-dessus, bien que leur validité intrinsèque ne soit pas en cause eu égard au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

Dans la première d’entre elles, M. [C] se borne à relater avoir constaté l’absence de résultats en termes de référencement du site sur Google un mois après la signature du contrat, alors qu’à ce stade précoce de la mise en oeuvre de la convention, le référencement n’avait même pas débuté, le site venant juste d’être livré.

Dans son second témoignage, si M. [C] évoque effectivement avoir procédé à des vérifications sur Google entre six mois et un an après la mise en ligne du site, ses observations, sont dépourvues de force probante, en l’absence de toute précision sur les conditions de réalisation des opérations de recherche compte tenu des exigences techniques évoquées supra et surtout de toute indication sur la ou les dates exactes auxquelles elles ont été effectuées, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’elles ont été faites pendant la période au cours de laquelle la société Meosis a effectivement exécuté cette prestation de référencement.

Il doit ainsi être noté que la société Meosis n’a été en mesure de débuter le référencement qu’à compter du 27 décembre 2013 après le développement complet du site et la transmission des codes d’accès par la société AIIP, et s’est trouvée contrainte d’interrompre sa mise en oeuvre dès courant mai 2014, sans l’avoir finalisé ce travail, compte tenu de la décision de la société AIIP de suspendre le paiement des loyers à partir d’avril 2014, comme le révèlent le récapitulatif des prestations effectuées par la société Meosis, ainsi que les échanges de courriels entre les parties pendant la durée des relations contractuelles (pièce n°7 de la socité Meosis), dont la teneur n’est pas contestée par la société AIIP.

Dès lors, au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de défaillance contractuelle avérée imputable à la société Meosis, la décision unilatérale prise par la société AIIP de suspendre son obligation de paiement était fautive et autorisait la société Locam à faire application de l’article 18 des conditions générales, lequel stipule que le contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non paiement d’un loyer à son échéance.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2014 visant la clause résolutoire de plein droit, la société Locam a bien mis la société AIIP en demeure d’avoir à régler 3 loyers échus impayés depuis le 20 avril 2014, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée et que le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible.

De son côté, la société AIIP reconnaît que le dernier loyer qu’elle a versé à la société Locam est celui du mois de mars 2014 (cf pièce n°18 de l’intimée).

La clause contractuelle précitée prévoit que dans cette hypothèse, outre la restitution du site internet, l’abonné/locataire devra verser au fournisseur ou au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir.

Selon la facture unique des loyers adressée le 26 août 2023 par la société Locam à la société AIIP, le montant unitaire de chaque échéance s’élève à 227, 24 euros TTC.

Le montant total des sommes dues par la société AIIP à la société Locam en vertu de l’article 18 des conditions générales s’élève donc à 10.248,52 euros, se décomposant comme suit :

– 3 loyers échus impayés du 20 avril 2014 au 20 juin 2014, majorés d’une clause pénale de 10%, soit 681,72 euros (3 x 227, 24) + 68,17 euros (681,72 x 10%) = 749,89 euros,

– 38 loyers à échoir jusqu’au 20 août 2017, à savoir 8.635,12 euros (38 x 227,24), outre la clause pénale de 10% (863,51 euros).

Par infirmation du jugement entrepris, la société AIIP sera par conséquent condamnée à payer à la société Locam cette somme de 10.248,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil.

Enfin, dès lors qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Meosis s’agissant de de la mise en oeuvre de ses obligations contractuelles, la société AIIP ne peut qu’être déboutée de sa demande visant à ce que la société Meosis soit condamnée à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.

Sur les demande de dommages et intérêts pour dol lors de la conclusion du contrat

La société AIIP soutient :

– que la société Meosis lui a proposé un contrat avec pour condition essentielle de faire figurer le site www.one-cigarette.fr dans le Top 20 des recherches Google de sites de vente de cigarettes électroniques, en se prévalant de son expérience et de ses capacités techniques pour parvenir à ce résultat, alors qu’en réalité, elle se savait, dès l’origine, dans l’incapacité de garantir le référencement auquel elle s’était engagée, ce qu’elle a fini par admettre dans ses conclusions du 18 décembre 2017,

– qu’en conditionnant a posteriori son obligation de résultat en matière de référencement à l’absence de modification des algorithmes Google sans attirer son attention sur le fait que ces changements d’algorithme sont très réguliers, la société Meosis l’a dupée en manquant à son obligation son obligation d’information et de conseil précontractuelle, ce qui est constitutif d’une réticence dolosive de sa part,

– que la société Meosis était en effet parfaitement informée que sans cet engagement de référencement, elle n’aurait jamais contracté, puisqu’elle disposait déjà d’un site internet dont elle était satisfaite,

– que le dol peut entraîner, au choix de la partie en ayant été victime, soit la nullité du contrat pour vice du consentement, soit l’indemnisation du préjudice qui en découle sous forme de dommages et intérêts,

– que dans le cas présent, son préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat litigieux, dont elle n’avait aucune utilité en l’absence de garantie de référencement,

– que les manquements de la société Meosis à cet égard ont eu des conséquences désastreuses sur ses ventes, au point qu’elle a dû fermer son département cigarettes électroniques en mai 2014 et licencier M.[C], salarié rattaché à ce département,

– qu’elle est donc fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, le remboursement de l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat, soit 1.783, 53 euros (loyers d’août 2013 à mars 2014),

– que dans la mesure où la société Meosis, prestataire, a agi en qualité d’intermédiaire de la société Locam, bailleur, pour lui proposer et faire signer le contrat en cause, les manoeuvres dolosives de celle-ci sont opposables à l’établissement financier, ce qui doit conduire à la condamnation solidaire des sociétés Meosis et Locam au paiement des dommages et intérêts,

– que la société Locam doit donc également être condamnée au paiement d’une somme de 10.282 euros à titre de dommages et intérêts correspondant du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation et à la clause pénale illicites, en raison des manoeuvres dolosives de la société Meosis, telles que décrites ci-dessus, et de l’exécution défaillante de sa prestation.

La société Locam observe de son côté :

– que la société AIIP ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle invoque, puisqu’il a déjà été indiqué que l’engagement de référencement n’apparaît nulle part dans les conditions générales du contrat et que la société AII P échoue à démontrer que le site internet ne figurait pas dans les 20 premiers résultats des recherches Google,

– qu’en outre, à supposer cet engagement réel, le fait qu’il n’ait pas été respecté par son auteur est constitutif d’une inexécution et non d’un vice du consentement, ce qui doit conduire au rejet de la demande de nullité,

– qu’au demeurant, il est constant qu’elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts en réparation de manquements qui ne lui sont pas imputables.

La société Meosis expose quant à elle :

– qu’afin d’offrir à la société AIIP une information complète, elle lui a remis, lors de la signature du contrat le 30 juillet 2013, un certain nombre de documents, tels qu’un récapitulatif des étapes chronologiques de réalisation du site, ce qui démontre qu’elle a respecté son devoir de conseil,

– qu’à la même date, un cahier des charges a été établi contradictoirement entre les parties, prévoyant en page 4 une rubrique relative au référencement, dans laquelle a été coché la case ‘référencement à définir ultérieurement – Appel du service technique pour revoir ces point avec l’abonné’,

– qu’il se déduit de ce cahier des charges que le référencement n’a pas été une condition essentielle de formation du contrat,

– qu’en signant le procès-verbal de livraison et de conformité le 25 août 2013, la société AIIP a d’ailleurs reconnu que le site convenait à ses attentes,

– qu’aucun dol n’est par conséquent caractérisé.

Sur ce,

L’article 1116 ancien du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’article 1130 ancien du code civil énonce par ailleurs que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En l’espèce, il a d’ores et déjà été retenu précédemmentque la société AIIP échoue à démontrer que l’engagement pris par la société Meosis de faire figurer le site internet www.one.cigarette.fr dans le Top 20 des recherches Google constituait une condition essentielle de son consentement à la conclusion du contrat, l’analyse des documents contractuels faisant au contraire apparaître que le référencement constituait une prestation accessoire et dont le contenu exact restait à déterminer après la signature de la convention.

La société AIIP ne rapporte en tout état de cause pas la preuve d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part de la société Meosis à ce sujet préalablement ou concomitament à la régularisation du contrat.

Non seulement, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son cocontractant lui aurait à ce stade garanti de manière inconditionnelle que le site internet à créer apparaîtrait dans le Top 20 des recherches Google, mais il y a lieu de relever, comme le souligne à juste titre la société Locam, que le non respect d’une telle promesse ne peut s’analyser en un vice du consentement, dans la mesure où l’existence d’une défaillance éventuelle sur ce point s’apprécie au stade de l’exécution du contrat, et non au moment de sa conclusion.

Le dol de la société Meosis n’étant pas caractérisé, la demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice subi à ce titre par la société AIIP ne saurait être accueillie que ce soit à l’encontre de la société Meosis ou de la société Locam, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive

La société AIIP souligne :

– qu’après presque 3 ans de procédure, la société Meosis a de nouveau conclu 2 semaines avant l’audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce en modifiant intégralement son argumentation, ainsi que son dossier de pièces, et en ajoutant une demande de dommages et intérêts,

– qu’un tel comportement est dilatoire et constitue une résistance abusive à ses demandes justifiant l’octroi d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre,

– que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée son encontre par la société Meosis apparaît en revanche totalement fantaisiste, dès lors qu’elle n’est pas à l’initiative de l’instance, que son appel en intervention forcée n’a rien d’abusif et que la société Meosis ne démontre aucunement le prétendu préjudice d’image qu’elle allègue.

La société Meosis considère que son appel en cause particulièrement injustifié s’avère abusif et lui a causé un préjudice d’image distinct de la charge des dépens et frais irrépétibles, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur ce,

L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, compte tenu du rejet de ses prétentions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société AIIP à l’encontre de la société Meosis ne saurait prospérer, aucune faute ne pouvant être reprochée à cette dernière dans l’exercice de ses droits à l’occasion la présente instance.

De son côté, la société Meosis ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice particulier issu de la procédure mise en ‘uvre par la société AIIP qui, dans le cadre de l’action intentée par la société Locam à son encontre, était en droit d’appeler en la cause le fournisseur du site internet ayant ensuite cédé le contrat à la société Locam.

Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté les prétentions respectivement formulées par les sociétés AIIP et Meosis sur ce fondement, le jugement querellé étant dès lors confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société AIIP, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel comme ceux de première instance, le jugement déféré étant dès lors infirmé sur le sort des dépens.

Il le sera également s’agissant de la condamnation de la société Locam à verser une somme de 1.500 euros à la société AIIP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Locam et de dire que la société AIIP devra verser une indemnité de 1.500 euros sur ce fondement à la société Meosis.

Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande d’indemnisation formée par la société AIIP au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera évidemment rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté la société SAS Location Automobiles Matériels de sa demande en paiement et condamné celle-ci aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Action Protection Prévention,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL Action Protection Prévention à verser à la SAS Location Automobiles Matériels la somme de 10.248,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014,

Condamne la SARL Action Protection Prévention aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute la SARL Action Protection Prévention et la SAS Location Automobiles Matériels de leur demande d’indemnité de procédure,

Condamne la SARL Action Protection Prévention à verser à la SARL Meosis une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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