Dès lors que les professionnels libéraux ont conclu un acte de commerce, en matière de factures impayés, le Tribunal judiciaire reste seul compétent.
L’article L.721-5 du code de commerce dispose que « Par dérogation au 2° de l’article L.721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. » En l’espèce, la forme sociale de la FPLFP Paris Occident entre dans le cadre des dispositions précitées. Le tribunal judiciaire était en conséquence compétent pour connaître des demandes formées par la société Locam. |
Résumé de l’affaire : La société SPFPL Paris Occident a signé un contrat de location de matériel médical avec Locam le 19 mars 2018, pour une durée de 60 mois et un loyer mensuel de 1.898,89 euros. Après avoir réceptionné le matériel le 4 avril 2018, la SPFPL a cessé de payer ses loyers à partir du 30 janvier 2019. Locam a envoyé une mise en demeure le 7 mai 2019, mais la SPFPL n’a pas régularisé sa situation. En conséquence, Locam a assigné la SPFPL devant le tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2024, demandant le paiement de 106.527,72 euros pour loyers impayés, la restitution du matériel sous astreinte, ainsi que des intérêts et des frais de justice. La SPFPL n’a pas constitué avocat et l’affaire a été mise en délibéré après plaidoirie.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me MIGAUD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03737 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT6
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ PARIS-OCCIDENT SPFPL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 25 Septembre 2024
9ème chambre – 2ème section
N° RG 24/03737 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WT6
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné à la partie que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2018 (contrat n°1408450), la société de participation financière de profession libérale Paris Occident SPFPL de chirurgiens-dentistes (ci-après la SPFPL Paris Occident) a souscrit auprès de la SAS Locam – Location automobiles matériels (ci-après Locam) un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois pour du matériel médical fourni et installé par la société Dentalig, pour un loyer mensuel de 1.507,09 euros HT, soit 1.808,51 euros TTC, outre 90,38 euros au titre de l’assurance, soit un montant mensuel de 1.898,89 euros.
La SPFPL Paris Occident a réceptionné le matériel sans réserve selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 4 avril 2018.
Elle a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec AR en date du 7 mai 2019, la société Locam a adressé à la locataire une mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés précisant qu’à défaut de ce faire, ledit courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La SPFPL Paris Occident n’a pas régularisé la situation.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la société Locam a fait assigner la société SPFPL Paris Occident devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et L.721-5 du code de commerce, il est demandé de :
« JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
▪ CONDAMNER la société PARIS OCCIDENT SPFPL DE CHIRURGIENS DENTISTES au paiement de la somme de 106.527,72 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.05.2019.
▪ ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
▪ ORDONNER la restitution par la société PARIS OCCIDENT SPFPL DE CHIRURGIENS DENTISTES du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 300 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
▪ CONDAMNER la société PARIS OCCIDENT SPFPL DE CHIRURGIENS DENTISTES au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
▪ CONDAMNER la société PARIS OCCIDENT SPFPL DE CHIRURGIENS DENTISTES aux entiers dépens de la présente instance.
▪ CONSTATER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 6 juin 2024, suite à une demande du juge de la mise état de justifier de la compétence du tribunal judiciaire au regard de la nature commerciale de la société défenderesse, elle maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société Locam soutient la compétence exclusives des juridictions civiles sur le fondement de l’article L.721-5 du code de commerce.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en application du contrat de location liant les parties, la société défenderesse est redevable à son égard d’une somme totale de 106.527,72 euros, correspondant aux loyers mensuels impayés du 30 janvier 2019 au 30 avril 2019 ainsi qu’aux loyers mensuels à échoir des 30 mai 2019 au 30 mars 2023, outre 10% des sommes dues en application de la clause pénale insérée au contrat, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 mai 2019. Elle ajoute être propriétaire du matériel loué et donc légitime à solliciter sa restitution sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article L.721-5 du code de commerce dispose que « Par dérogation au 2° de l’article L.721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. »
En l’espèce, la forme sociale de la FPLFP Paris Occident entre dans le cadre des dispositions précitées.
Le tribunal de Céans est en conséquence compétent pour connaître des demandes formées par la société Locam.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
La résolution du contrat s’entend comme celle prononcée judiciairement ou résultant de la mise en œuvre d’une clause résolutoire. Dans ce dernier cas, pour que la résolution opère de plein droit, il faut que celle-ci l’ait prévue de manière non équivoque et que le créancier adresse au débiteur défaillant une mise en demeure lui rappelant l’existence de la clause et lui précisant les manquements reprochés et les délais dont il dispose pour se mettre en règle.
L’article 1231-5 du code précité dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de crédit-bail produit par la demanderesse stipule que la résiliation contractuelle du contrat peut être prononcée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après la mise en demeure restée sans effet dans le cas notamment du non-paiement d’un loyer et que dans cette hypothèse, « (…) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir) (…). »
Au cas particulier, la société Locam justifie de l’envoi d’une mise en demeure conforme aux stipulations rappelées précédemment, présentée le 7 mai 2019 au siège social déclaré de la défenderesse, soit le [Adresse 2] à [Localité 5], et revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle verse par ailleurs, outre le contrat de crédit-bail paraphé et signé par la défenderesse, le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 4 avril 2018 du matériel objet dudit contrat ainsi que la facture d’achat de ce matériel et la facture de loyer unique.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Locam est fondée à obtenir, conformément aux stipulations contractuelles, paiement des sommes correspondant à :
– 4 mensualités impayées de 1.898,89 euros chacune pour la période du 31 janvier au 30 avril 2019 : soit 7.595,56 euros TTC ;
– l’indemnité sur impayés (10%) : 759,55 euros ;
– les loyers postérieurs à cette période restant dus : 47 mensualités de 1.898,89 euros à échoir pour la période du 30 mai 2019 au 30 mars 2023 : 89.247,83 euros TTC ;
– l’indemnité sur impayés (10%) : 8.924,78 euros ;
Soit une somme totale de 106.527,72 euros.
En application des dispositions de L.441-6 du code de commerce, dans sa version antérieure applicable, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales, intitulé « Conditions financières de location », stipule que « tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes(…) ».
Ainsi, ni les conditions générales précitées ni la facture unique de loyer produite ne font mention d’une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement dans les conditions sollicitées par la demanderesse.
Il convient dès lors de faire application des seules stipulations contractuelles opposables à la défenderesse.
En conséquence, la société SPFPL Paris Occident est condamnée à payer à la société Locam la somme de 106.527,72 euros avec intérêts au taux légal, majoré de cinq point plus taxes, à compter du 7 mai 2019, date de la mise en demeure.
2 – Sur la demande de restitution
L’article 16 du contrat de location stipule qu’à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le matériel devra être restitué au bailleur qui, en l’espèce, justifie de la propriété du matériel mis en location par la production de la facture d’achat de celui-ci.
En conséquence, la SPFPL Paris Occident est condamnée à restituer à la société Locam le matériel litigieux dans les huit jours de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
3 – Sur les autres demandes
La SPFPL Paris Occident qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Locam afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la société de participation financière de profession libérale Paris Occident SPFPL chirurgiens-dentistes à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels la somme de 106.527,72 euros avec intérêts au taux légal, majoré de cinq point plus taxes, à compter du 7 mai 2019 ;
ORDONNE à la société de participation financière de profession libérale Paris Occident SPFPL chirurgiens-dentistes de restituer à la SAS Locam – Location automobiles matériels dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, le matériel désigné dans le procès-verbal de livraison et de conformité du 4 avril 2018, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DEBOUTE la SAS Locam – Location automobiles matériels du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société de participation financière de profession libérale Paris Occident SPFPL chirurgiens-dentistes aux dépens ;
CONDAMNE la société de participation financière de profession libérale Paris Occident SPFPL chirurgiens-dentistes à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière Le Président