Marques et noms de groupes musicaux

Marques et noms de groupes musicaux

Les membres de groupes musicaux sont titulaires collectivement d’un droit au pseudonyme. Dans le cadre d’une assignation en contrefaçon de marque du nom du groupe musical, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de la marque contrefaite, mais il se doit de statuer sur les contestations susceptibles de faire obstacle à la vraisemblance de l’atteinte alléguée qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées.  

Loudschool / Sony

La Société Loudschool ayant pour activité la production musicale, titulaire de la marque française verbale « 4 KEUS » (comprenant quatre puis trois des sept membres initiaux, issu de la scission du groupe 4 KEUS), a été déboutée de son référé contrefaçon contre la société Sony Music.

En l’occurrence, la société Loudschool, titulaire de l’enregistrement, était supposée bénéficier d’un titre valide. L’usage antérieur par le groupe musical de la dénomination 4 KEUS et les droits de ces membres sur la dénomination, notamment après la scission du groupe, ne pouvaient être invoqués par la société Sony, en l’absence en la cause des membres du groupe, qui sont titulaires collectivement d’un droit au pseudonyme.

Cependant, il apparaissait qu’un des membres ayant quitté le groupe pour créer sa propre société de production avait déposé la marque verbale éponyme 4 KEUS  pour désigner des produits et services similaires antérieurement au dépôt par la société Loudschool.  Le producteur concurrent avait d’ailleurs introduit une action au fond en revendication de la marque déposée, en fraude de ses droits, avant que la société Loudschool n’agisse en référé. La validité de la marque opposée par la société Loudschool était donc discutable, de sorte que cette marque ne peut servir de fondement à des mesures de référé.

Conditions du référé-contrefaçon de marque   

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : à une marque enregistrée, aux droits de la personnalité d’un tiers notamment à son pseudonyme (L711-4 du CPI). Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice (L712-6 du CPI).

En application des dispositions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction civile compétente peut être saisie par toute personne ayant qualité à agir, pour voir « ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » lorsque les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Téléchargez la décision


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