Marque viticole sur des vêtements : une contrefaçon ?

Marque viticole sur des vêtements : une contrefaçon ?

En l’absence de toute similitude entre les produits ou services commercialisés, le titulaire des droits sur une marque ne saurait prétendre à la protection de sa marque sur le fondement de la contrefaçon par imitation.

1855 c/ Art&Lux 1855 Millesime

En l’espèce, les marques dont la protection est sollicitée sont les marques verbales françaises ‘1855″, déposées par le conseil des grands crus.

Dans la marque litigieuse semi figurative, déposée par la société poursuivie, la mention 1855 se retrouve au centre de la marque à la fois visuelle et verbale ‘ART &LUX 1855 MILLESIME- Fabriqué en France’ dans un cadre rouge au dessous de la mention ART & LUX et au dessus de la mention MILLESIME.

Certes, la marque litigieuse n’est pas identique à la marque ‘1855″, dès lors qu’existent des ajouts, mais elle inclut, dans un agencement particulier évoquant une étiquette de vin, la mention proéminente en gros caractères gras, ‘1855″, laquelle, associée à la mention MILLESIME, évoque, ainsi qu’il a été sus retenu, à la fois une date et l’univers des vins de prestige.

D’autre part, la mention 1855, telle qu’elle est figurée ne fait pas visuellement corps avec l’ensemble dont elle se détache, attirant très nettement l’attention du consommateur.

Les deux marques ont été déposées notamment dans la même classe 25 ‘Vêtements’. Cependant, les chemises qui sont commercialisées sous la marque litigieuse ne constituent pas des articles identiques aux tabliers qui sont commercialisés sous la marque ‘1855″ et il ne s’agit pas non plus d’articles similaires dès lors qu’ils n’ont pas la même fonction, ni utilisation, l’un ayant une fonction strictement vestimentaire (la chemise), tandis que l’autre est un équipement de travail, accessoire technique ou professionnel réservé à la cuisine, aux vins ou aux travaux de manipulation de denrées alimentaires, destiné à protéger ou revêtu pour des motifs d’hygiène (le tablier). Ils ne sont pas davantage concurrents, ni complémentaires.

Dès lors, en l’absence de toute similitude entre les produits ou services commercialisés sous les deux marques, le Conseil des grands crus ne saurait prétendre à la protection de sa marque sur le fondement de la contrefaçon par imitation.

Appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation du risque de confusion entre deux signes en matière de contrefaçon de marque par imitation ne peut se faire que de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce et du degré de similitude existant non seulement entre les signes en conflit, plutôt qu’au regard des différences de détail susceptibles d’échapper au consommateur moyen, mais également, au regard du principe de spécialité, entre les produits ou services concernés.

Analogie et contraste entre des signes

En l’absence d’une double identité entre les signes, d’une part, et les produits et services concernés, d’autre part, il ne peut y avoir atteinte au droit du titulaire d’une marque par imitation que s’il y a risque de confusion dans l’esprit du public entre des produits et signes similaires, les similitudes dégagées pouvant être phonétiques, visuelles ou intellectuelles, notamment par analogie ou par contraste.

Le public concerné

Le public pertinent est le public destinataire du produit ou service concerné, soit un consommateur qui n’est pas particulièrement attentif et qui n’a pas devant lui en même temps les signes en conflit.


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