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Une société a tenté sans succès d’obtenir la nullité de la marque VIP Room aux motifs que l’acronyme « VIP » (Very Important Persons), d’usage fréquent dans le langage courant, renvoie à un concept anglo-saxon de traitement des clients comme des hôtes importants et que « VIP ROOM », qui évoque un lieu non nécessairement permanent où les personnes importantes se retrouvent ou sont accueillies, ne fait que décrire la qualité du service de l’endroit. La marque VIP Room aurait pu être, s’agissant de l’activité de restauration, descriptive et utilisée dans un sens laudatif mais c’était sans compter sur la force de l’usage.
Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu. Et, en vertu de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l’usage.
Ainsi que l’a précisé la cour de justice de l’union européenne (CJUE) dans un arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, le juge judiciaire, juge communautaire de droit commun, est tenu d’interpréter dans toute la mesure du possible les dispositions internes conformément au texte des directives communautaires transposées ou non pour atteindre le résultat qu’elles visent. Dans ses arrêts Loendersloot du 11 novembre 1997 et Canon du 29 septembre 1998 la CJUE a dit pour droit que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique. La réalité du caractère distinctif doit être appréciée par principe au jour du dépôt de la marque.
Dans l’affaire soumise, la marque VIP Room est composée de l’acronyme anglais « VIP » de very important person ainsi que du terme « room » qui peuvent respectivement se traduire par « personne très importante » ou « personnalité de marque » et par « chambre » ou « pièce ». Ces mots sont immédiatement compréhensibles par le public français en raison de l’utilisation usuelle dans le langage courant du premier et de l’évidence du second. En revanche, leur combinaison est, au jour du dépôt, arbitraire en elle-même puisqu’elle est constitutive d’un néologisme dont rien ne démontre qu’il fût employé ou qu’il renvoyât à une réalité précise en novembre 2001. Et, si le terme VIP évoque le niveau de gamme d’une prestation, il ne décrit pas la qualité intrinsèque des services de discothèques, de bars, de restauration et de restaurant à service rapide et permanent et n’est pas leur désignation usuelle, générique ou nécessaire. Aussi, le signe « VIP ROOM » ne décrit pas ces services l’égard desquels il est également arbitraire et, susceptible d’être d’emblée perçu par le consommateur moyen comme garantissant leur origine commerciale, est distinctif.
En revanche, en raison du défaut de preuve d’un usage sérieux de sa marque, le déposant de la marque VIP Room a été déchu de ses droits sur sa marque verbale française pour les services de restauration et de restaurant à service rapide (classe 43).