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Une marque est frappée de nullité lorsqu’elle est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
La société Emile est titulaire de la marque semi-figurative française «Les monts d’Arrée tradition Bretagne» enregistrée dans la classe 30 pour le produit «farine».
L’association BNTB a fait valoir avec succès que cette marque est nulle car son utilisation interdite et de nature à tromper le public sur la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Au sens de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
10° Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait.
La marque de la société emploi l’indication géographique « Bretagne» ou « Breizh » pour désigner des farines qui ne répondent pas au cahier des charges de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh ».
Or, cette utilisation est interdite dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de farines qui ne répondent pas à ce cahier des charges de l’indication géographique protégée. La juridiction a donc annulé cette marque.
Pour rappel, par arrêté du 20 décembre 2006, l’utilisation de l’indication géographique Bretagne ou Breizh pour désigner des farines a été réglementée :
L’emploi de l’indication géographique « Bretagne » ou « Breizh » est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de farines qui ne répondent pas au cahier des charges de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh » transmise pour enregistrement et des produits qui lui sont comparables par nature.
Le cahier des charges de l’IGP Farine de blé noir Bretagne a été homologué par arrêté du 10 novembre 2008 :
Est homologué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, tel qu’il figure en annexe au présent arrêté (1), le cahier des charges de l’indication géographique protégée suivante :
‘ « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh », version 1, proposée par l’Association blé noir tradition Bretagne, chambres de métiers de Saint- Brieuc – Côtes-d’Armor, campus de l’Artisanat et des métiers, [Adresse 3].
L’enregistrement de ce cahier des charges a été publié le 25 juin 2010.
La société Emile ne justifie pas non plus avoir été habilité à se prévaloir de l’IGP en question.
Le Règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires prévoit la protection des IGP :
Article 13
Protection
1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute :
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine;
d) autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
L’INAO et l’association BNTB ont aussi reproché à la société Emile d’avoir utilisé trois visuels en violation des restrictions d’utilisation et de référence à l’IGP :
Les deux premiers visuels incriminés font directement mention de l’appellation Farine de Blé noir de Bretagne et de Farine de blé noir Breton. L’utilisation de ces visuels contrevient à la protection de l’IGP, l’évocation de la dénomination enregistrée étant en effet caractérisée par la seule utilisation de ces termes.
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit ( CJUE 2 mai 2019, aff. C-614/17 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella et Cuquerella Montagud) :
1) L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que l’évocation d’une dénomination enregistrée est susceptible d’être produite par l’emploi de signes figuratifs.
2) L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006 doit être interprété en ce sens que l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine, visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, est susceptible de constituer une évocation de celle-ci, y compris dans le cas où lesdits signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, mais dont les produits, similaires ou comparables à ceux protégés par cette appellation d’origine, ne sont pas couverts par celle-ci.
3) La notion de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à la perception duquel la juridiction nationale doit s’attacher pour déterminer l’existence d’une « évocation », au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006, doit être comprise comme faisant référence aux consommateurs européens,
Le troisième visuel incriminé ne fait pas de référence dans son titre ou ses écrits aux mots Bretagne ou breton. Le visuel présente une femme en costume traditionnel tenant dans ses bras un sac de farine et un bouquet de fleurs. Les éléments du costume traditionnel ainsi représenté ne permettent pas de caractériser un costume traditionnel nécessairement breton tant les costumes traditionnels sont nombreux à travers la France ou l’Europe. Cependant, l’adjonction à ce costume représenté de la mention ‘La Bigouden’ permet de rattacher la représentation aux pays Bigouden qui constitue une partie emblématique de la région Bretagne. Ces références, prises dans leur ensemble, évoquent, pour un consommateur français, une origine bretonne de la farine de blé noir ainsi commercialisée.
Il apparaît ainsi que les trois visuels incriminés ont été utilisés en violation des dispositions du règlement européen et leur utilisation constitue une contrefaçon au sens des dispositions de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle.
La juridiction a fait interdiction à la société Emile de poursuivre la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention sur le territoire de l’Union européenne, sous quelque forme et manière que ce soit, de produits dénommés et/ou conditionnés dans des emballages présentant les 3 visuels, et ce passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de deux euros par infraction constatée passé ce délai.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022 3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°471 N° RG 21/06317 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SDAG INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE BLE NOIR TRADITION BRETAGNE ASSOCIATION C/ S.A.R.L. EMILE [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me THOUIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 septembre 2022, après avoir été prorogé les 06 et 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** DEMANDERESSES AU RÉENROLEMENT APRES RETRAIT DU ROLE SUR RENVOI APRES CASSATION : INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) Etablissement Public agissant poursutes et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ASSOCIATION BLE NOIR TRADITION BRETAGNE reconnue organisme de défense et de gestion de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh » prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège Cométias [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU RÉENROLEMENT APRES RETRAIT DU ROLE SUR RENVOI APRES CASSATION : S.A.R.L. EMILE [F], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 350 871 422, représentée par son gérant, Monsieur [N] [F], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCEDURE : La société Emile [F], entreprise de minoterie exploitant le [Adresse 2], a déposé à l’INPI la marque semi-figurative ‘Les Monts d’Arrée tradition Bretagne’, enregistrée dans la classe 30 sous le numéro 93474333 le 22 juin 1993 et renouvelée le 9 juin 2003. L’association Blé noir tradition Bretagne (l’association BNTB), dont la société Emile [F] a été membre à partir de 1987, a, selon ses statuts déposés le 2 mai 2007, pour objet ‘l’organisation, la promotion et la défense de la filière Blé noir tradition Bretagne ainsi que le contrôle de toute initiative se rapportant à ce sujet’, ces statuts visant sa vocation à être reconnue en tant qu’organisme de défense et de gestion (ODG) pour la ‘farine de blé noir de Bretagne-Gwinizh du Breizh’. Elle a déposé à l’INPI le 5 juillet 2007, sous le numéro 073512105, la marque semi-figurative ‘Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh’ en classes 30, 31, 32 et 33. En application du règlement communautaire no 560/2010 du 25 juin 2010, la dénomination ‘Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh’ a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense a été confiée à l’association BNTB en sa qualité d’ODG. Le 18 septembre 2009, un représentant du cabinet CERTIPAQ, mandaté par l’ODG association BNTB, s’est présenté au Moulin de l’Ecluse afin de procéder à son habilitation. M. [F], gérant de la société Emile [F], a refusé l’examen des documents nécessaires au motif que le préposé du cabinet certificateur était accompagné d’un membre de l’association BNTB. A l’issue de cette visite, la société Emile [F] s’est vu notifier, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2009, son absence d’habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d’utiliser l’IGP en cause et, le 25 janvier 2010, la présidente de l’association BNTB l’a informée de son exclusion de l’association en raison du refus de certification par le cabinet CERTIPAQ. Constatant que la société Emile [F] continuait à faire usage de la marque ‘Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh’ et de l’IGP, l’association BNTB, autorisée par ordonnance du 3 novembre 2010, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Emile [F] le 1er décembre 2010. Par acte du 27 décembre 2010, l’association BNTB et la société du Rhu ont assigné la société Emile [F] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir réparation des atteintes portées, selon elles, à la marque ‘Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh’ et à l’IGP ‘Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh’. L’Institut national de l’origine et de la qualité (l’INAO) est intervenu volontairement à l’instance, reprenant les demandes initiales et demandant en outre, sur le fondement de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle,la déchéance des droits de la société Emile [F] sur sa marque. Parallèlement, par acte du 30 juillet 2013, l’association BNTB a assigné la société Emile [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins, sur le fondement de l’article L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire portant sur la mention ‘farine de blé noir de Bretagne’, ou une mention similaire, sur les paquets de farine qu’elle commercialisait, de destruction et de publication. Par ordonnance du 31 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Rennes, statuant en référé, a rejeté l’ensemble de ces demandes. Devant le tribunal, la société Emile [F], notamment, a soulevé l’irrecevabilité des actions et de l’intervention volontaire et a demandé, à titre reconventionnel, que soit jugé abusive la mesure d’exclusion de l’ODG BNTB prise à son encontre, que soit ordonnée sa réintégration et que lui soit alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion abusive de l’association BNTB. Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal a : — Débouté les parties de leurs demandes de rejet de pièces et de conclusions pour communication tardive, — Déclaré irrecevable l’EARL Du Rhu en son action en contrefaçon de la marque semi-figurative ‘BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE’, — Condamné en revanche la société Emile [F] à verser à l’Association BNTB la somme de 8.000 euros en réparation des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative ‘BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE’ que cette dernière a déposée le 5 juillet 2007 sous le n° 07 3512 105, — Fait obligation à la société Emile Le Rhu de détruire l’ensemble des sacs supportant la marque protégée qui se trouvaient encore dans ses locaux au 1 décembre 2010 et de justifier de cette destruction auprès de l’association BNTB dans les 7 jours de la signification de la présente décision, — Déclaré recevable l’intervention volontaire de l’INAO au titre de l’atteinte portée à l’indication géographique protégée ‘ FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE/ FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE ‘ GWINIZH DU BREIZH’, — Condamné la société Emile [F] à verser à titre de dommages et intérêts à l’association BNDB , à l’Earl Du Rhu et à l’INAO la somme de 10.000 euros à chacun en réparation de l’atteinte portée à l’IGP ‘FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE/ FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE ‘ GWINIZH DU BREIZH’, — Condamné la société Emile [F] à verser la somme de 5.000 euros à l’association BNTB et à l’Earl DU RHU ainsi que celle de 2.500 euros à l’INAO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, — Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires , — Condamné la société Emile [F] aux dépens comprenant les frais de constat et de saisie-contrefaçon qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 7 février 2017, la cour d’appel de Rennes a : — Confirmé le jugement dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Emile [F] à verser à la société du Rhu la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts. Statuant à nouveau de ce chef : — Condamné la société Emile [F] à verser à la société du Rhu la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’IGP, Ajoutant à la décision déférée : — Débouté les parties du surplus de leurs demandes, — Condamné la société Emile [F] à verser à l’association BNTB, la société du Rhu et l’INAO, la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, — Mis l’intégralité des dépens à la charge de la société Emile [F]. Par arrêt du 4 décembre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Emile [F], entreprise de minoterie exploitant un moulin à Pont-l’Abbé, est titulaire de la marque semi-figurative « Les Monts d’Arrée tradition Bretagne » n° 93474333, déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) le 22 juin 1993 dans la classe 30 et renouvelée le 9 juin 2003 ; qu’en application du règlement communautaire n° 560/2010 du 25 juin 2010, la dénomination « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh » a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à l’association Blé noir tradition Bretagne (l’association BNTB), en tant qu’organisme de défense et de gestion, dont la société Emile [F] était membre depuis l’année 1987, et qui est titulaire de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » n° 073512105, déposée à l’INPI le 5 juillet 2007 en classes 30, 31, 32 et 33 ; qu’à l’issue de la visite de contrôle du moulin, interrompue en cours d’exécution, le 18 septembre 2009, par un représentant du centre CERTIPAQ mandaté par l’association BNTB, la société Emile [F] s’est vu notifier, le 30 septembre 2009, son absence d’habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d’utiliser l’IGP en cause ; qu’elle a été, le 25 janvier 2010, informée de son exclusion de l’association BNTB en raison du refus de certification ; que reprochant à la société Emile [F] de continuer à faire usage de sa marque et d’éléments composant l’IGP, l’association BNTB et la société du Rhu, membre de l’association, l’ont assignée aux fins d’obtenir réparation des atteintes portées à la marque « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » et à l’IGP « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh » ; que l’Institut national de l’origine et de la qualité est intervenu volontairement à l’instance ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, dont l’examen est préalable : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation; Mais sur ce moyen, pris en sa première branche : Vu l’article L. 642-21 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de l’exclusion de l’association BNTB, prise par la présidente de celle-ci contre la société Emile [F] le 25 janvier 2010, ainsi que la demande de réintégration de cette société, l’arrêt retient que selon l’article 7 des statuts de l’association BNTB, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », qu’ainsi libellée, cette clause s’interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu’en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n’est subordonnée à aucun vote formel de la part d’une assemblée générale ; Qu’en statuant ainsi, alors que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés, PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré irrecevable la société du Rhu en son action en contrefaçon de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne » et déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Institut national de l’origine et de la qualité au titre de l’atteinte portée à l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh », l’arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, Le 11 mars 2020, la société Emile [F] a saisi la cour d’appel de Rennes, cour de renvoi, appelant l’Earl Du Rhu, l’INAO et l’association Blé noir . Le 23 mars 2020, l’INAO et l’association Blé noir ont saisi la cour, appelant la société Emile [F]. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2020. Le 2 novembre 2020 les parties ont demandé le retrait du rôle de l’affaire. Par arrêt du 3 novembre 2020, les deux procédures ont été jointes et le dossier a été retiré du rôle. Par conclusions du 7 octobre 2021, l’INAO et l’association Blé noir ont notamment demandé la réinscription de l’affaire au rôle, appelant la seule société Emile [F]. Les dernières conclusions de l’INAO et l’association Blé noir sont en date du 6 janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. Le 13 septembre 2022, la cour a noté qu’il apparait que par conclusions du 7 octobre 2021, l’INAO et l’association Blé noir ont notamment demandé la réinscription de l’affaire au rôle, appelant la seule société Emile [F]. Il a donc été demandé aux parties, pour le 22 septembre 2022 au plus tard, de faire valoir toutes observations sur la recevabilité des demandes formées contre ou au profit de l’Earl Du Rhu qui parait ne pas être partie à la présente instance. La date du délibéré a été prorogée au 27 septembre 2022 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ce point. L’INAO et l’association BNTB ont fait valoir leurs observations par note du 22 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : L’INAO et l’association BNTB demandent à la cour de : A titre liminaire, réinscrire au rôle la présente affaire, initialement enrôlée sous le numéro RG 20/01717, — Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’INAO au titre de l’atteinte portée à l’IGP, et en ce qu’il a reconnu, sur le principe, que des actes de contrefaçon par reproduction ont été commis par la société Emile [F] à l’encontre de la marque n°3512105 détenue par l’association BNTB et que des actes d’atteinte à l’IGP ont été commis par la société Emile [F], Pour le surplus, il est demandé à la cour de statuer à nouveau et de : — Déclarer que la société Emile [F] n’était pas autorisée à utiliser l’IGP à compter de la décision de non-habilitation prise à son encontre le 30 septembre 2009 par l’association CERTIPAQ, organisme de contrôle et de certification agréé pour l’IGP, et prise à la suite d’un contrôle réalisé le 18 septembre 2009 au siège de la société Emile [F] en application du plan de contrôle approuvé par l’INAO et dans le respect des principes de contradictoire et d’impartialité, Sur la contrefaçon de la marque n°3512105 : — Dire et juger que la société Emile [F] a commis des actes de contrefaçon, entre le 30 septembre 2009 et le 19 juillet 2010, en détenant et en utilisant des emballages sur lesquels figurait un visuel reproduisant à l’identique la marque française semi-figurative ‘Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breizh’ n°3512105 de l’association BNTB, sans autorisation, et pour désigner des produits identiques, à savoir de la farine, En conséquence : — Faire interdiction à la société Emile [F] de poursuivre ces actes, et notamment la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en France, sous quelque forme et manière que ce soit, de produits dénommés et/ou conditionnés dans des emballages présentant ce visuel reproduisant la marque de l’association BNTB, et ce à compter de la date de l’arrêt à intervenir, — Ordonner à la société Emile [F], en application de l’article L.716-15 du code de la propriété intellectuelle, de procéder, sous contrôle d’un huissier et à ses frais, à la destruction des emballages présentant la reproduction illicite et demeurant en stock, et d’en justifier auprès de l’association BNTB dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, — Condamner la société Emile [F] à payer l’association BNTB la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice patrimonial qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon commis, Sur la marque °93474333 de la société Emile [F] : A titre principal : — Annuler la marque française n°93474333 déposée par la société Emile [F] compte tenu de ses caractères illicite et trompeur, sur le fondement de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle (article L.711-2 nouveau), A titre subsidiaire : — Prononcer, en application de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour déceptivité de la marque française n°93474333 déposée par la société Emile [F], et ce à compter du 10 novembre 2008, date à laquelle le cahier des charges de l’IGP a été homologué par arrêté, ou au plus tard à compter du 30 septembre 2009, date de non-habilitation de l’opérateur, A titre infiniment subsidiaire : — Prononcer la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque française n°93474333 déposée par la société Emile [F], et ce à compter du 22 juin 1998, soit à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, en application de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, En toute hypothèse : — Ordonner la transmission de la décision à intervenir au registre national des marques à l’INPI aux fins d’inscription et dire que la transcription de ladite décision pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire par la partie la plus diligente, Sur l’atteinte à l’IGP : — Dire et juger que les 3 visuels apposés par la société Emile [F] sur des emballages de farine ne respectant pas le cahier des charges de l’IGP constituent, pour le premier, une usurpation illicite de cette IGP, et pour les deuxième et troisième, une évocation illicite de celle-ci, — Constater que le 1er visuel a été exploité sur la période du 30 septembre 2009 au 19 juillet 2010, que le 2ème visuel l’a été entre le 19 juillet 2010 et le mois d’août 2011, et que le 3ème visuel entre le mois de février 2011 jusqu’à ce jour, En conséquence : — Faire interdiction à la société Emile [F] de poursuivre ces actes, et notamment la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention sur le territoire de l’Union européenne, sous quelque forme et manière que ce soit, de produits dénommés et/ou conditionnés dans des emballages présentant ces 3 visuels, et ce à compter de la date de l’arrêt à intervenir, — Ordonner à la société Emile [F], en application de l’article L.722-7 du code de la propriété intellectuelle, de procéder, sous contrôle d’un huissier et à ses frais, à la destruction des emballages présentant les 2 ème et 3 ème visuels et demeurant en stock, et d’en justifier auprès de l’association BNTB dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, — Condamner la société Emile [F] à payer à l’association BNTB la somme de 150.000 euros, et à l’INAO la somme de 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subis du fait des actes de contrefaçon commis, Sur la décision de radiation de l’association : — Dire et juger que la décision de radiation de la société Emile [F], consécutive à la perte de la qualité de membre de l’association BNTB n’est pas abusive, que la société Emile [F] ne peut pas être réintégrée compte tenu des dispositions statutaires claires de l’association, et que le préjudice invoqué par la société Emile [F] au titre de cette radiation n’est pas démontré, — Débouter la société Emile [F] de sa demande de réintégration et de sa demande indemnitaire, En tout état de cause : — Débouter la société Emile [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, — Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux au choix l’association BNTB et de l’INAO, et aux frais de la société Emile [F], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 euros hors taxe, — Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir sur son site internet www.moulindelecluse.com, ou sur tout autre site internet que la société Emile [F] lui substituerait, pendant une durée de 2 mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ordonner que cette publication soit réalisée en partie supérieure de la page d’accueil susvisée, dans la partie centrale, de façon visible, en caractères de taille 16 et de police Times new roman, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, sans mention ajoutée, en dehors de tout encart publicitaire, et immédiatement précédé du titre ‘Communiqué judiciaire’ en lettres capitales de taille 18, sans italique, de couleur noire sur fond blanc, — Condamner la société Emile [F] à payer à l’association BNTB la somme de 18.000 euros et à l’INAO la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat du 18 octobre 2010 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er décembre 2010. La société Emile [F] demande à la cour de : A titre principal : — Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Emile [F] à l’encontre du jugement, — Décerner acte à l’EARL du Rhu de ce qu’elle accepte le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir, — Constater que non seulement l’EARL du Rhu ne formule plus aucune demande de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit mais renonce même aux condamnations prononcées à son profit, à l’encontre de la société Emile [F], par le jugement, — Dire et juger en conséquence que la société du Rhu reconnait recevable et bien fondé l’appel formé par la société Emile [F] du chef des condamnations prononcées à son profit par le jugement, — Débouter par conséquent l’EARL du Rhu de toutes ses demandes, fins et prétentions, — Infirmer partiellement le jugement déféré, Statuant de nouveau : — Dire et juger abusive la mesure d’exclusion de l’ODG ‘Blé Noir Tradition Bretagne’ prise à l’encontre de la société Emile [F], — Ordonner en conséquence la réintégration immédiate de la société Emile [F] dans les huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour, — Dire et juger que la société Emile [F] n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque ni aucune atteinte à l’IGP susceptible d’ouvrir droit aux intimés à quelque réparation que ce soit, — Débouter, en conséquence, l’association BNTB, la société du Rhu et l’INAO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, — Recevoir la société Emile [F] en ses demandes reconventionnelles et condamner solidairement l’association BNTB, la société du Rhu et l’INAO au versement : — d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Emile [F] du fait de son exclusion abusive de l’association BNTB, — d’une somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par les demanderesses à son encontre, — Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : — Déclaré irrecevable la société du Rhu en son action en contrefaçon de la marque semi figurative ‘Blé Noir Tradition Bretagne’, — Rejeté la demande l’association BNTB tendant à obtenir la déchéance des droits de la société Emile [F] sur sa marque ‘Les Monts d’Arrées Tradition Bretagne enregistrée à l’INPI le 22 juin 1993 sous le numéro 93474333 et renouvelée les 9 juin 2003 et 25 février 2013, — Rejeté la demande de l’association BNTB tendant à voir interdire la société Emile [F] d’utiliser son nouveau packaging tel que communiqué en pièces adverses numérotées 42 et 43, — Rejeté la demande de l’association BNTB, de la sociétédu Rhu et de l’INAO tendant à voir ordonnée la publication de la décision à intervenir, Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré constitués les actes de contrefaçon et l’atteinte à l’IGP allégués,constater : — D’une part que l’EARL du Rhu renonce à toute condamnation prononcée à son profit en première instance, ne formule aucune nouvelle demande à ce titre et lui en décerner acte, — D’autre part, que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Emile [F] présentent un caractère disproportionné et les réduire par conséquent à de plus justes proportions, En tout état de cause : — Condamner les intimées à verser à la société Emile [F] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, — Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat et de saisie contrefaçon. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la demande de réenrôlement : Aux termes de leurs dernières écritures, l’association BNTB et l’INAO demandent à la cour de procéder à la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a bien été réenrôlée. Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre l’Earl du Rhu : Il apparait que la demande de réenrôlement n’a pas visé l’Earl Du Rhun. La société Emile [F] n’a pas non plus demandé à ce que l’Earl Du Rhun soit appelée lors de ce réenrolement. Il y a lieu de dire que les demandes formées contre l’Earl Du Rhu sont irrecevables. Sur la décision de non certification : La société Emile [F] invoque la nullité de la décision de non certification prise par l’organisme CERTIPAQ à son encontre le 30 septembre 2009. Elle fait valoir que l’organisme CERTIPAQ n’aurait pas été l’organisme désigné par le cahier des charges pour effectuer les contrôles et n’aurait donc a fortiori pas eu le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle certification conditionnant le droit de se prévaloir de l’IGP. Par ailleurs, à considérer que l’organisme CERTIPAQ était bel et bien habilité, la société Emile [F] estime qu’il n’aurait pas respecté les règles de procédure applicables en matière de certification telles qu’elles ressortent du plan de contrôle et des dispositions du code rural et de la pêche maritime. Les organismes certificateurs assurent, sous le contrôle de l’INAO, une mission d’intérêt général pour laquelle ils sont investis de prérogatives de puissance publique. Ils sont donc chargés d’une mission de service public, qui présente un caractère administratif. Partant, les décisions qu’ils prennent dans l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ils sont dotés ont le caractère d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société Emile [F] ne justifie pas être titulaire d’une certification lui permettant de se prévaloir de l’appellation en litige. L’annulation de la décision de l’organisme certificateur de lui refuser cette certification n’aurait pas pour effet de délivrer à la société Emile [F] une telle certification. L’appréciation de la légalité de cette décision est donc sans incidence sur l’issue de la procédure soumise au juge judiciaire. La société Emile [F] ne justifiant pas d’une certification ne pouvait pas se prévaloir de l’IGP. Sur la décision d’exclusion de l’association BNTB : La société Emile [F] fait valoir que la décision portant sur son exclusion de l’association BNTB prise par la présidente de l’association, serait nulle faute d’avoir été entérinée par l’assemblée générale. La société Emile [F] estime que son exclusion aurait revêtu un caractère abusif et forme à cet égard une demande indemnitaire pour le préjudice subi. L’association BNTB et l’INAO font quant à eux valoir que l’article 7.5) des statuts de l’association prévoyant la perte de la qualité de membre de l’association en cas de non respect du cahier des charges, permettrait d’exclure un membre de plein droit, sans aucune formalité particulière. Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire. Les statuts de l’association BNTB sont silencieux quant à la procédure à suivre en matière d’exclusion d’un membre de l’association. Aussi, seule une décision de l’assemblée générale de l’association BNTB permet d’exclure un sociétaire. En l’absence de décision de l’assemblée générale, la société Emile [F] n’a jamais été exclue de l’association BNTB. La décision d’exclusion prise par la présidente de l’association en date du 25 janvier 2010 est nulle. En conséquence, la société Emile [F] est réputée n’avoir jamais été exclue de l’association et il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de réintégration. Il convient cependant de rappeler que compte tenu de l’annulation de l’exclusion prononcée par la cour, tout manquement de l’association à ses obligations envers ce sociétaire pourra notamment ouvrir droit à indemnisation. Sur les actes de contrefaçon : L’association BNTB est titulaire d’une marque semi-figurative enregistrée le 5 juillet 2007 auprès l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) sous le numéro 073512105. Cette marque est composé des éléments suivants : Sur une première ligne figurent les termes ‘BLE NOIR’ en lettres majuscules noires (police Stencil regular) entre lesquels est représentée une plante. A la place du point de la lettre ‘I’, plusieurs bandes noires et blanches paraissent flotter. Sur une deuxième ligne en-dessous, les termes ‘TRADITION BRETAGNE’ (police Cinderella regular) dans une police manuscrite de couleur jaune identique à celle de la plante figurant sur la ligne supérieure et de taille inférieure aux termes ‘BLE NOIR’. Sur une troisième et dernière ligne sont apposés les termes ‘GWINIZH DU BREIZH’ (police Century gothic regular) en lettres majuscules espacées et de taille encore plus inférieure. Cette marque fait l’objet d’une protection pour les classes 30,31,32 et 33 comportant notamment le produit suivant : ‘farine répondant au cahier des charges farine de blé noir’. L’association BNTB estime que la société Emile [F] a commis des actes de contrefaçon par reproduction, entre le 30 septembre 2009 et le 19 juillet 2010. Elle fait notamment valoir que la société Emile [F] aurait frauduleusement utilisé la marque semi-figurative n°073512105 ‘Blé Noir Tradition Bretagne Guwinizh du Breizh’ en la reproduisant sur son site internet ainsi que sur des emballages de farine. L’association BNTB considère que seuls les producteurs autorisés à utiliser l’IGP pourraient user de cette marque, la société Emile [F], n’ayant pas reçu l’habilitation nécessaire pour se préavaloir de l’IGP, ne saurait donc pouvoir utiliser la marque appartenant à l’association BNTB. La société Emile [F], considérant que la décision portant sur son exclusion est nulle, fait quant à elle valoir qu’elle n’aurait commis aucun acte de contrefaçon dans la mesure où la qualité de membre de l’association BNTB lui confèrerait de plein droit le bénéfice de la marque litigieuse. La reproduction ou l’utilisation d’une marque est interdite sauf autorisation de son propriétaire : Article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ( dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019 et applicable en l’espèce) : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (…) La société Emile [F] est membre de l’association BNTB depuis sa création. Elle utilisait la marque ici en litige jusqu’à ce que l’associété BNTB lui conteste ce droit. L’association BNTB fonde sa demande relative à la contrefaçon de marque sur le seul fait que la société Emile [F] n’a plus bénéficié de la certification et qu’elle a été exclue de l’association. Le fait que la société Emile [F] ait ou n’ait pas reçu l’habilitation procédant de la certification du cahier des charges est sans incidence sur son droit éventuel à utiliser la marque en question. Cette habilitation n’a d’incidence que sur la protection de l’IGP. La société Emile [F] pourrait d’ailleurs avoir reçu cette habilitation sans pour autant avoir été autorisée par le titulaire de la marque à l’utiliser. Comme il a été vu supra, l’exclusion de l’association est nulle et est réputée n’avoir jamais existé. L’absence de certification est sans incidence sur la perte du droit d’utiliser la marque en question. L’association ne justifie pas d’une délibération de ses organes sociaux mettant fin à l’autorisation dont bénéficiait la société Emile [F] d’utiliser la marque en question. La société Emile [F] est restée en droit, pour ce qui concerne le droit des marques, d’utiliser la marque dont se prévaut l’association BNTB. Il convient de préciser que le fait que l’utilisation de cette marque ait pu impliquer une violation de l’IGP sera examiné infra. Il y a lieu de rejeter les demandes formées par l’association BNTB au titre de la contrefaçon de sa marque. Sur l’atteinte à l’IGP : Par arrêté du 20 décembre 2006, l’utilisation de l’indication géographique Bretagne ou Breizh pour désigner des farines a été réglementée : L’emploi de l’indication géographique « Bretagne » ou « Breizh » est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de farines qui ne répondent pas au cahier des charges de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh » transmise pour enregistrement et des produits qui lui sont comparables par nature. Toutefois, les produits mentionnés à l’alinéa 1 dont l’étiquetage comporte l’indication géographique « Bretagne » ou « Breizh » peuvent continuer à être commercialisés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Le cahier des charges de l’IGP Farine de blé noir Bretagne a été homologué par arrêté du 10 novembre 2008 : Est homologué à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, tel qu’il figure en annexe au présent arrêté (1), le cahier des charges de l’indication géographique protégée suivante : ‘ « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh », version 1, proposée par l’Association blé noir tradition Bretagne, chambres de métiers de Saint- Brieuc – Côtes-d’Armor, campus de l’Artisanat et des métiers, [Adresse 3]. L’enregistrement de ce cahier des charges a été publié le 25 juin 2010. Comme il a été vu supra, la société Emile [F] ne justifie pas avoir été habilité à se prévaloir de l’IGP en question. Le Règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires prévoit la protection des IGP : Article 13 Protection 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute : a) utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée; b) usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire; c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine; d) autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. L’INAO et l’association BNTB reprochent à la société Emile [F] d’avoir utilisé trois visuels en violation des restrictions d’utilisation et de référence à l’IGP : Les deux premiers visuels incriminés font directement mention de l’appellation Farine de Blé noir de Bretagne et de Farine de blé noir Breton. L’utilisation de ces visuels contrevient à la protection de l’IGP, l’évocation de la dénomination enregistrée étant en effet caractérisée par la seule utilisation de ces termes. La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit ( CJUE 2 mai 2019, aff. C-614/17 Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella et Cuquerella Montagud) : 1) L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens que l’évocation d’une dénomination enregistrée est susceptible d’être produite par l’emploi de signes figuratifs. 2) L’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006 doit être interprété en ce sens que l’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine, visée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, est susceptible de constituer une évocation de celle-ci, y compris dans le cas où lesdits signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, mais dont les produits, similaires ou comparables à ceux protégés par cette appellation d’origine, ne sont pas couverts par celle-ci. 3) La notion de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à la perception duquel la juridiction nationale doit s’attacher pour déterminer l’existence d’une « évocation », au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006, doit être comprise comme faisant référence aux consommateurs européens, Le troisième visuel incriminé ne fait aucune référence dans son titre ou ses écrits aux mots Bretagne ou breton. Le visuel présente une femme en costume traditionnel tenant dans ses bras un sac de farine et un bouquet de fleurs. Les éléments du costume traditionnel ainsi représenté ne permettent pas de caractériser un costume traditionnel nécessairement breton tant les costumes traditionnels sont nombreux à travers la France ou l’Europe. Cependant, l’adjonction à ce costume représenté de la mention ‘La Bigouden’ permet de rattacher la représentation aux pays Bigouden qui constitue une partie emblématique de la région Bretagne. Ces références, prises dans leur ensemble, évoquent, pour un consommateur français, une origine bretonne de la farine de blé noir ainsi commercialisée. Il apparaît ainsi que les trois visuels incriminés ont été utilisés en violation des dispositions du règlement européen et leur utilisation constitue une contrefaçon au sens des dispositions de l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle. Il convient donc de faire interdiction à la société Emile [F] de poursuivre la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention sur le territoire de l’Union européenne, sous quelque forme et manière que ce soit, de produits dénommés et/ou conditionnés dans des emballages présentant ces 3 visuels, et ce passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de deux euros par infraction constatée passé ce délai. Sur la marque française n°93474333 : La société Emile [F] est titulaire de la marque semi-figurative française «Les monts d’Arrée tradition Bretagne» enregistrée le 22 juin 1993 dans la classe 30 pour le produit «farine» sous le numéro 93474333. Cette marque a été renouvelée par la société Emile [F] les 9 mai 2003 et 25 février 2013 : L’association BNTB fait valoir que cette marque serait nulle alors que son utilisation serait interdite et qu’elle serait de nature à tromper le public sur la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service : Article L711-2 du code de le propriété intellectuelle : Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1; 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; 5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ; 6° Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ; 7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ; 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; 9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ; 10° Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ; 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait. La marque de la société [F] emploi l’indication géographique « Bretagne» ou « Breizh » pour désigner des farines qui ne répondent pas au cahier des charges de l’indication géographique protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh ». Or, cette utilisation est interdite dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de farines qui ne répondent pas à ce cahier des charges de l’indication géographique protégée. Il y a donc lieu d’annuler cette marque. Sur l’indemnisation de l’INAO et de l’association BNTB : Comme il a été vu supra, il est établi que la société Emile [F] a utilisé trois visuels constituant une contrefaçon par atteinte à une indication géographique protégée. La protection attachée à cette IGP n’a commencé qu’à la date de son enregistrement, le 25 juin 2010. La société Emile [F] ne justifie pas du chiffre d’affaires réalisé du fait de la commercialisation de la farine de blé noir en utilisant les visuels constituant des atteintes à l’IGP. L’INAO et l’association BNTB se prévalent d’un chiffre d’affaires réalisé par la société Emile [F] de près de 176.000 euros sur la période postérieure au 19 juillet 2010. La société Emile [F] justifie que d’autres minotiers établis en Bretagne utilisent des présentations des farines de blé noir qu’ils commercialisent en faisant référence à la Bretagne dans des termes pouvant relever d’une infraction aux règles de protection de l’IGP en question ici. Cette utilisation par d’autres minotiers n’est cependant pas de nature à minimiser la responsabilité de la société Emile [F], mais illustre le conflit de personnes qui préside au litige opposant la société Emile [F] à l’association BNTB. Il n’est pas contesté que la société Emile [F] est établie en Bretagne, à [Localité 5], département du Finistère. Les farines qu’elles commercialisent sont issues de cultures sises en Bretagne et il s’agit bien de farines de blé noir. La tromperie du consommateur est donc relative et ne concerne pas l’origine des produits. Le consommateur n’a été induit en erreur que sur le fait que la société Emile [F] pouvait bénéficier de l’IGP en question. L’association BNTB justifie des efforts, y compris financiers, déployés pour mettre en place l’IGP et en assurer la défense. L’INAO est pour sa part en charge de la défense des IGP et l’atteinte apportée à l’IGP ici en cause lui a également occasionné un préjudice. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Emile [F] à payer à l’association BNTB et à l’INAO la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts. Sur la destruction des stocks et l’interdiction d’utilisation : L’association BNTB et l’INAO ne justifient pas que la société Emile [F] dispose de stocks de produits présentés sous les visuels litigieux. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la destruction. Il convient cependant d’interdire à la société Emile [F] de faire usage de visuels portant atteinte à l’IGP et d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 2 euros par infraction constatée à compter de six mois à partir de la date de la signification de la présente décision. Sur l’indemnisation de la société Emile [F] : Comme il a été vu supra, la société Emile [F] a été exclue indument de l’association BNTB. Cette exclusion est intervenue à la suite d’une tentative de certification de la société Emile [F] pour qu’elle puisse bénéficier de l’IGP en question. Au cours de ces évènements, la société Emile [F] et l’association BNTB ont toutes deux fait preuve d’une intransigeance néfaste, aucune ne cherchant une issue raisonnée à leur litige alors que toutes deux ont à c’ur de défendre un même produit, la farine de blé noir produite en Bretagne. Il n’en demeure pas moins que l’exclusion de la société Emile [F] est intervenue de façon irrégulière et brutale. Cette exclusion a eu pour effet de priver la société Emile [F] d’un accès aux structures lui permettant d’exercer son activité dans de bonnes conditions. Au vu de ces circonstances, et de la durée de l’exclusion indue, il y a lieu de condamner l’associété BNTB à payer à la société Emile [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il n’est pas justifié que l’action contre la société Emile [F] ait été engagée dans un but autre que celui de faire valoir des droits en justice. Sa demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée. Sur la publication de la décision : Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle exposés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de sa saisine : — Déclare irrecevables les demandes formées contre l’Earl Du Rhu, — Infirme le jugement en ce qu’il a : — Condamné en revanche la société Emile [F] à verser à l’Association BNTB la somme de 8.000 euros en réparation des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative ‘BLÉ NOIR TRADITION BRETAGNE’ que cette dernière a déposée le 5 juillet 2007 sous le n° 07 3512 105, — Fait obligation à la société Emile Le Rhu de détruire l’ensemble des sacs supportant la marque protégée qui se trouvaient encore dans ses locaux au 1 décembre 2010 et de justifier de cette destruction auprès de l’association BNTB dans les 7 jours de la signification de la présente décision, — Confirme le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau et y ajoutant : — Annule la décision d’exclusion de la société Emile [F] de l’association Blé noir tradition Bretagne prise par sa présidente le 25 janvier 2010, — Annule la marque dont est titulaire la société Emile [F], marque semi-figurative française « Les monts d’Arrée tradition Bretagne » enregistrée le 22 juin 1993 dans la classe 30 pour le produit « farine » sous le numéro 93474333, renouvelée par la société Emile [F] les 9 mai 2003 et 25 février 2013, — Dit que la transmission du présent arrêt au registre national des marques à l’INPI aux fins de transcription de ladite décision pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire par la partie la plus diligente, — Fait interdiction à la société Emile [F] de poursuivre la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention sur le territoire de l’Union européenne, sous quelque forme et manière que ce soit, produits de farine de blé noir dénommés et/ou conditionnés dans des emballages présentant les trois visuels suivants, et ce passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de deux euros par infraction constatée passé ce délai : — Condamne l’association Blé noir tradition Bretagne à payer à la société Emile [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, — Rejette les autres demandes des parties, — Dit que chacune des parties supportera les dépens d’appel par elle exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT | |