Nullité de la marque Mango Skin
La société néerlandaise Consolidated Artists B.V a demandé la nullité, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la marque MANGO SKIN. La caducité de l’appel a été confirmée par la juridiction.
L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle
L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que : «A peine de caducité de l’acte de recours, relevé d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de l’INPI et en justifie auprès du greffe».
Les délais de trois mois ainsi fixés sont augmentés de deux mois en application de l’article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l’étranger.
Caducité de l’acte de recours
La société Consolidated Artists B.V devait dès lors avoir conclu et communiqué ses conclusions au plus tard le 15 mai 2022 ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le recours formé a été déclaré caduc.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
(n°17, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/22197 –��n° Portalis 35L7-V-B7F-CE3XM
Décision déférée à la Cour : décision du 16 septembre 2021 – Institut [7] – Référence et numéro national : NL20-0092 / 4559463 / NGR
REQUERANTE
Société CONSOLIDATED ARTISTS B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 2]
PAYS-BAS
Représentée par Me Virginie ULMANN de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocate au barreau de PARIS, toque P 445
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société C.P.C CREATIVE PERFUME COMPANY HOLDING, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
C/O LENHILL PARTNERS
SA120 GENEVE
SUISSE
Représentée par Me Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes [F] [T] et [B] [Z] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande en nullité formée le 13 novembre 2020 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société néerlandaise
Consolidated Artists B.V à l’encontre de la marque MANGO SKIN,
Vu la décision de M. le directeur de l’Institut [7] (INPI) du 16 septembre 2021 rejetant la demande de nullité,
Vu le recours formé contre cette décision par la société Consolidated Artists B.V le 15 décembre 2021,
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe le 19 mai 2022
Vu le mémoire du directeur général de l’INPI concluant à la caducité de l’appel reçu par le greffe le 21 juin 2022,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
SUR CE,
L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que’:
«A peine de caducité de l’acte de recours, relevé d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de l’Institut [7] et en justifie auprès du greffe».
Les délais de trois mois ainsi fixés sont augmentés de deux mois en application de l’article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l’étranger.
La société Consolidated Artists B.V devait dès lors avoir conclu et communiqué ses conclusions au plus tard le 15 mai 2022 ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le recours formé doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Consolidated Artists B.V le 15 décembre 2021 à l’encontre de la décision du 16 septembre 2021 du directeur général de l’INPI,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur général de l’Institut [7].
La Greffière La Présidente