Marque Mango Skin : le piège de la caducité 
Marque Mango Skin : le piège de la caducité 

Nullité de la marque Mango Skin

La société néerlandaise  Consolidated Artists B.V a demandé la nullité, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la marque MANGO SKIN. La caducité de l’appel a été confirmée par la juridiction. 

L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle

L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que : «A peine de caducité de l’acte de recours, relevé d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de l’INPI et en justifie auprès du greffe».

Les délais de trois mois ainsi fixés sont augmentés de deux mois en application de l’article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l’étranger.

Caducité de l’acte de recours

La société Consolidated Artists B.V devait dès lors avoir conclu et communiqué ses conclusions au plus tard le 15 mai 2022 ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le recours formé a été déclaré caduc.

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

(n°17, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/22197 –��n° Portalis 35L7-V-B7F-CE3XM

Décision déférée à la Cour : décision du 16 septembre 2021 – Institut [7] – Référence et numéro national : NL20-0092 / 4559463 / NGR

REQUERANTE

Société CONSOLIDATED ARTISTS B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 2]

PAYS-BAS

Représentée par Me Virginie ULMANN de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocate au barreau de PARIS, toque P 445

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société C.P.C CREATIVE PERFUME COMPANY HOLDING, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

C/O LENHILL PARTNERS

SA120 GENEVE

SUISSE

Représentée par Me Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes [F] [T] et [B] [Z] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande en nullité formée le 13 novembre 2020 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société néerlandaise 

Consolidated Artists B.V à l’encontre de la marque MANGO SKIN,

Vu la décision de M. le directeur de l’Institut [7] (INPI) du 16 septembre 2021 rejetant la demande de nullité,

Vu le recours formé contre cette décision par la société Consolidated Artists B.V le 15 décembre 2021,

Vu l’avis de caducité adressé par le greffe le 19 mai 2022

Vu le mémoire du directeur général de l’INPI concluant à la caducité de l’appel reçu par le greffe le 21 juin 2022,

Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.

SUR CE,

L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose que’:

«A peine de caducité de l’acte de recours, relevé d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de l’Institut [7] et en justifie auprès du greffe».

Les délais de trois mois ainsi fixés sont augmentés de deux mois en application de l’article R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l’étranger.

La société Consolidated Artists B.V devait dès lors avoir conclu et communiqué ses conclusions au plus tard le 15 mai 2022 ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que le recours formé doit être déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Consolidated Artists B.V le 15 décembre 2021 à l’encontre de la décision du 16 septembre 2021 du directeur général de l’INPI,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur général de l’Institut [7].

La Greffière La Présidente


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