Marque JOKER : opposition justifiée

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Marque JOKER : opposition justifiée

Affaire Granini France

Il est possible de contester un refus d’opposition du dépôt d’une marque par un tiers lorsque les juges n’ont pas procédé à une appréciation des signes sur le volet « conceptuel ». La société Granini France a obtenu gain de cause en cassation, sur son opposition au dépôt, par un tiers, de la marque complexe « Joker » en couleurs désignant des produits et services en partie similaires aux siens. Les juges d’appel avaient considéré à tort la  demande d’opposition comme non fondée.

Le conceptuel : critère déterminant du risque de confusion

Pour annuler la décision rendue par le directeur général de l’INPI, la juridiction avait constaté que bien que les signes en cause ont en commun le terme ” Joker ” et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, ont retenu qu’en l’état des importantes différences visuelles et phonétiques, les signes pris dans leur ensemble ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les signes en cause présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Connaissance de la marque sur le marché

Deuxième volet de censure de la Cour de cassation : les juges d’appel auraient également dû analyser la connaissance de la marque antérieure sur le marché. En effet, la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue.

Analyse du risque de confusion

Piqûre juridique de rappel : pour l’appréciation globale du risque de confusion, la similitude des signes doit être examinée d’un point de vue tant visuel et auditif que conceptuel, la similitude des signes sur un seul de ces plans étant susceptible de créer un risque de confusion entre les marques en cause (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008).

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