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Dans le domaine de la restauration le signe « Giant » est dépourvu de toute distinctivité. En effet, dans ce domaine, il est courant d’utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s’agissant des quantités importantes ou réduites. En conséquence, la marque Pizza Giant Sodebo n’est pas la contrefaçon de la marque Giant de Quick.
Dans le domaine des hamburgers, les quantités importantes sont souvent mises en avant dans la dénomination même du produit, qui est systématiquement anglaise. La banalité de l’usage des termes « long », « big », « double » ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du « fast food » impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu’aucun concurrent ne puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession.
Par ailleurs, l’adjectif anglais « Giant », était, à la date du dépôt de la marque « Giant », nécessairement compris par le consommateur francophone de produits alimentaires et de restauration, en particulier d’articles de « fast food », comme signifiant géant et, par extension, énorme et qu’il désignait ainsi une caractéristique des produits désignés par la marque, en l’occurrence leur quantité.
La société de droit belge Quick restaurants, société mère du groupe Quick, est titulaire de la marque internationale couvrant la France « Giant », enregistrée auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’OMPI) le 14 juin 2006, sous le n° 892 802, pour désigner divers produits alimentaires et services de restauration figurant dans les classes 29, 30 et 43, notamment, en classes 29 et 30, les « aliments, mets et plats préparés, non compris dans d’autres classes, en particulier articles de fast food ».
La société France Quick, filiale de la société Quick restaurants, gère la chaîne de restauration à l’enseigne « Quick » sur le territoire français, pour lequel elle détient la licence de la marque « Giant. »
La société Etablissements Bougro Sodebo (la société Sodebo) a, le 3 février 2011, déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), sous le n° 11 3 803 212, la marque « Pizza Giant Sodebo » pour désigner divers produits en classe 29 et 30 et a, à compter du printemps 2011, commercialisé dans les supermarchés une gamme de pizzas conditionnées en parts individuelles, sous la dénomination « Pizza Giant. »
Les sociétés Quick restaurants et France Quick (les sociétés Quick) ont assigné la société Sodebo en annulation de la marque « Pizza Giant Sodebo », en contrefaçon de la marque « Giant » et en concurrence déloyale et parasitaire.
L’usage en tant que marque d’un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, fût-il continu, intense et de longue durée, ne rend pas nécessairement ce signe apte à identifier les produits et services désignés dans l’enregistrement comme provenant du titulaire de la marque.
Nonobstant l’usage continu, intense et de longue durée du signe « Giant » et l’importance des investissements publicitaires entre 2009 et 2011, les sociétés Quick ne rapportaient pas la preuve que le signe « Giant » était perçu autrement que comme la description d’une caractéristique des produits et services commercialisés sous ce signe, ce dont il résulte qu’il n’est pas établi que l’usage du signe « Giant » lui avait permis d’acquérir une quelconque notoriété ni qu’il existait un risque de confusion entre les produits commercialisés sous ce signe par les sociétés Quick et Sodebo.
En revanche, contrairement à ce qui a été retenu par les juges du fond, le succès de l’action en responsabilité de la société Quick pour agissements parasitaires de la société Sodebo, ne supposait pas la démonstration d’un risque de confusion. En se bornant, pour écarter l’existence d’agissements parasitaires imputables à la société Sodebo, à énoncer qu’il n’était pas démontré de risque de confusion entre le hamburger « Giant » commercialisé par l’enseigne Quick et la pizza “Giant Sodebo”, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Au sens de l’article 1240 du code civil, le succès de l’action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n’est pas subordonné à l’existence d’un risque de confusion.