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Après renvoi de cassation, les juges d’appel ont prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « GIANT » détenue par la société QUICK RESTAURANTS. La société de droit belge QUICK RESTAURANTS est propriétaire de la marque internationale « GIANT ». La société QUICK a constaté que la société SODEBO avait déposé auprès de l’INPI la marque « PIZZA GIANT SODEBO » pour désigner les mêmes produits alimentaires et exploité la marque « Pizza GIANT ».
La société SODEBO a obtenu la nullité pour défaut de distinctivité de la marque internationale « GIANT ». Le mot Giant est un adjectif anglais signifiant géant ou encore énorme en langue française ; ce terme, du fait notamment de sa proximité avec l’adjectif français géant, est très facilement compris par le consommateur français, habitué par ailleurs au recours à des mots anglais notamment dans le domaine du commerce et surtout dans le domaine des fast-food, d’origine anglosaxone.
En outre, dans le domaine des produits alimentaires, il est courant d’utiliser des adjectifs qui décrivent la caractéristique mise en avant, notamment s’agissant des quantités importantes ou réduites ; en l’espèce, le terme Giant a vocation à désigner la dimension importante de l’aliment et ne sera perçu que comme tel par le consommateur.
Sur les appellations des autres burgers, la juridiction a souligné que la banalité de l’usage des termes ‘long’, ‘big’, ‘double’, XL ou XXL ou tous autres exprimant la quantité dans le secteur du ‘fast food’ impose que ces signes usuels restent à la disposition de toutes les personnes qui y exercent leur activité et qu’aucun concurrent puisse les monopoliser et priver les autres de leur libre usage dans leur profession.
L’usage intensif d’une marque en France peut lui donner un caractère distinctif. Cependant, la société QUICK n’apportait pas la preuve de l’usage du terme Giant par elles comme marque ; la société ne démontrait pas que ce terme était devenu pour les consommateurs une marque distinctive dans le domaine alimentaire. Les investissements financiers promotionnels sur leurs produits GIANT ne prouvaient pas un usage massif de la marque GIANT, car celle-ci n’était jamais employée seule, mais accompagnée d’autres termes comme « quick », « love » ou « max ». Le terme Giant est effectivement le nom du hamburger phare de QUICK mais il n’était pas démontré que ce nom de hamburger, désignant celui de grande taille vendu par QUICK, décliné selon les années en Love GIANT, en GIANT Max, en GIANT Max Country, en Q GIANT BAR, ou encore en GIANT Max Hot, était perçu par le consommateur comme une marque.
Pour rappel, selon l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ; selon l’article L. 711-2, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ; sont dépourvus de caractère distinctif … les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; le caractère distinctif peut être acquis par l’usage.
L’acquisition du caractère distinctif par l’usage suppose que celui qui se prétend titulaire de la marque rapporte la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée du signe désigné par la marque, de l’importance des investissements publicitaires qui y sont consacrés, de sorte que le signe soit connu et identifié par le public pertinent en tant que marque.
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