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Marion Cotillard / Guillaume Canet c/ Marie Claire

Marion Cotillard / Guillaume Canet c/ Marie Claire

La publication de la photographie d’une personnalité publique, dans un moment de vie privée, viole le droit sur son image de cette dernière, le cliché étant le vecteur d’une information sur sa vie privée, son droit au respect de sa vie privée par l’image.

Captation et diffusion illicites 

Si la captation de la photographie litigieuse n’était pas le fait de l’éditeur de presse, sa diffusion sur le site qu’il édite l’est, ce qui emporte aussi condamnation.

Moments de loisirs privés

La photographie en cause représentait une personnalité publique, dans un moment de loisir privé dans un espace dont le caractère public ne marque les bornes ni du droit au respect de la vie privée ni du droit de chacun sur son image, est fautive en l’absence de preuve, dont la charge incombe à l’éditeur, du consentement de la victime et de la conformité de cette exploitation à celui éventuellement donné lors de la captation.

Vie privée des célébrités

Sauf à anéantir le droit au respect de la vie privée des personnes célèbres, leur seule notoriété ne confère pas per se aux informations les concernant le caractère de fait d’actualité et encore moins d’évènement relevant d’un débat général. Or, les déplacements d’une célébrité, dans la rue avec compagnon et enfant sont sans lien avec l’information du public sur les films dans lesquels elle joue ou ceux réalisés par son compagnon, la longévité de leur couple ne constituant pas pour sa part un débat d’intérêt général. 

Appréciation du préjudice

Aggrave le préjudice le caractère intrusif du cliché capté dans un moment de vie familiale alors que l’auteur de l’article lui-même souligne la discrétion du couple et la rareté de ses apparitions. Minorent en revanche le préjudice le fait que l’atteinte n’est constituée que par la publication d’une photographie ne représentant pas l’actrice à son désavantage et qu’elle a été promptement retirée, le délai séparant la publication de l’action n’apparaissant en revanche pas de nature à influer sur le dommage ( 2 000 euros au titre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée par le texte ainsi qu’à son droit sur son image).

Périmètre de la vie privée 

En application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Et, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Par ailleurs, en vertu de l’article 10 « Liberté d’expression » de cette convention : 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à la mise en balance de ces droits, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies, la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire.

La CJUE a précisé dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, § 77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».

La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe, et ne peut être de ce fait être nul, dérisoire ou symbolique, ces termes étant équivalents à l’aune du principe de réparation intégrale, et dont l’étendue, dont la preuve incombe au demandeur, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites. Télécharger la décision


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