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Un mariage religieux princier et un baptême ne sont pas nécessairement des événements privés. Sous certaines conditions, le droit à l’information du public peut primer sur le respect de la vie privée des souverains.
La Cour de cassation vient de censurer une décision des juges du fond ayant condamné un éditeur de presse pour atteinte à la vie privée. Ce dernier avait, photographies à l’appui, relaté le mariage religieux d’Andrea Casiraghi et de Tatiana Santo Domingo ainsi que le baptême de leur fils.
L’éditeur de presse a fait valoir avec succès que le mariage religieux et le baptême en cause étaient susceptibles d’avoir un effet sur l’ordre de succession au trône de la principauté de Monaco : s’agissant d’une dynastie héréditaire, au moment de la parution du titre de presse, Andrea Casiraghi occupait le deuxième rang de la succession et son fils Sacha, le troisième rang. Le moyen de l’éditeur de presse était donc recevable.
En matière de droit à l’information, les juges du fond ont l’obligation d’opérer, sur la base des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, un contrôle de proportionnalité. Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n 40454/07, § 93). La définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (ibid., § 97) ;
D’où il suit qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères, et, notamment, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d’un membre d’une monarchie héréditaire et du baptême de son fils, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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