Marchand de Biens : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06105

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Marchand de Biens : décision du 30 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06105
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/270

Rôle N° RG 22/06105 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJOZ

Rôle N° RG 22/10591 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZSG

S.A.R.L. FINANCIAL

C/

[A] [Y]

[T] [R]

[O] [F]

[G] [M] [E] [L]

[C] [P] [K] [I] [L] épouse [R]

09 BAHIOR INVEST

LE TRESOR PUBLIC

M. LE COMPTABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie BELUCH

Me Frédéric KIEFFER

Me Agnès ERMENEUX

Me Alexandra BOISRAME

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.

Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 15 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.

APPELANTE

S.A.R.L. FINANCIAL,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 833 952 757, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]

représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sandra ELMALEH, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [A] [Y]

pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [H] [X] [V] veuve de Monsieur [D] [W] [Y] décédée à [Localité 16] le [Date décès 7]2015

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13] (Cote d’ivoire),

demeurant [Adresse 11]

représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20],

demeurant [Adresse 6]

assigné le 1er juillet 2022 à domicile et le 31 août 2022 par PVR article 659 du cpc

défaillant

Monsieur [O] [F]

demeurant Chez Me [N], Huissier, [Adresse 8]

assigné le 1er juillet 2022 à étude et 31 août 2022 à domicile élu

défaillant

Monsieur [G] [M] [E] [L]

demeurant [Adresse 12]

assigné le 1er juillet 2022 à étude

défaillant

Madame [C] [P] [K] [I] [L] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18],

demeurant Chez Madame [B] [Z] – [Adresse 17] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS

SARL BAHIOR INVEST,

immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 842 582 082

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE

LE TRÉSOR PUBLIC SIP NON RESIDENTS DE [Localité 19].

demeurant [Adresse 4] assigné le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 à personne habilitée

défaillant

M. LE COMPTABLE DU SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14]

demeurant [Adresse 5]

assigné le 1er juillet 2022 et 31 août 2022 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Sur des poursuites immobilières exercées par Mme [A] [Y] à l’encontre de Mme [C] [L] et de son époux, M. [T] [R], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement d’orientation rendu le 19 novembre 2020, confirmé par arrêt de cette cour du 25 novembre 2021, ordonné la vente forcée des biens saisis dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], à savoir les lots 100, 200, 173 consistant en un appartement, un box automobile et une cave.

A l’audience du 9 septembre 2021 les biens ont été adjugés au profit de la Sarl Bahior Invest moyennant le prix de 271 000 euros.

Le 20 septembre 2021, la Sarl Financial a déposé au greffe une déclaration de surenchère du dizième portant le prix à la somme de 298 100 euros. La surenchère a été dénoncée par acte du palais du même jour aux avocats constitués aux intérêts du créancier poursuivant, de [C] [L] et de l’adjudicataire.

Cette déclaration a été contestée par la société Bahior Invest le 1er octobre 2021.

Par ailleurs le 8 octobre 2021, M. [G] [L] a souscrit au greffe du juge de l’exécution une déclaration d’exercice du droit de substitution, invoquant sa qualité de locataire.

Par jugement du 24 mars 2022 le juge de l’exécution a :

‘ déclaré la contestation de la déclaration de substitution de [G] [L], élevée par le créancier poursuivant et la société Bahior Invest formellement recevable et bien fondée ;

‘ déclaré M. [L] irrecevable en sa déclaration de substitution ;

‘ confirmé en toutes ses dispositions lé jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 ayant déclaré la société Bahior Invest, marchand de biens, adjudicataire des biens et droits immobiliers appartenant aux époux [R] moyennant le prix de 271 000 euros outre les frais taxés ;

‘ débouté Mme [Y] et la société Bahior Invest de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

‘ condamné la société Financial aux dépens de 1’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile incluant le coût des notifications de conclusions en contestation de surenchère et du jugement à intervenir ;

‘ l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

‘ l’a condamnée à payer à la société Bahior Invest la somme de 1200 euros et à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

‘ condamné M. [L] à payer aux mêmes des sommes similaires au titre des mêmes dispositions.

Pour confirmer le jugement d’adjudication le premier juge a retenu la nullité de la déclaration de surenchère et de sa dénonciation, qui ne portent pas la signature de l’avocat, en énonçant dans ses motifs qu’en l’absence de disposition légale particulière, la jurisprudence a précisé que les actes d’avocat doivent nécessairement comporter mention de la date de l’acte, l’identité de l’avocat et celle de la partie qu’il représente et doivent être rédigés sous sa signature. La validité de l’acte est subordonnée à1’existence d’une signature manuscrite de son auteur, en l’occurrence, de l’avocat du surenchérisseur, qui lui confère un caractère authentique. La signature est en effet nécessaire à la perfection d’un acte juridique et manifeste le consentement de son auteur aux obligations qui en découlent, en application de l’article 1367 du code civil. La démonstration d’un grief est indifférente. L’absence de signature affecte la validité de l’acte lui-même indépendamment de l’absence de grief.

La société Financial, à laquelle cette décision n’a pas signifiée, en a interjeté appel par déclaration du 26 avril 2022 limitée aux chefs du dispositif du jugement lui faisant grief.

Cette procédure d’appel a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/060105.

Dans l’intervalle, elle a déposé le 6 avril 2022 une nouvelle déclaration de surenchère sur et aux fins de régularisation de la première, et l’a dénoncée par exploits du 8 avril 2022.

Cette nouvelle déclaration a été contestée par la société Bahior Invest.

Par jugement du 15 juillet 2022 le juge de l’exécution a :

‘ déclaré la société Bahior Invest, adjudicataire, recevable et bien fondée en sa contestation de la surenchère du dixième formée par la société Financial le 6 avril 2022, postérieurement à ce jugement et à une première surenchère déclarée irrégulière ;

‘ déclaré irrecevable la deuxième déclaration de surenchère formée par la société Financial ;

‘ la déboutée de sa demande de sursis à statuer ;

‘ débouté la société Bahior Invest de sa demande tendant à voir confirmer le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 ;

‘ condamné la société Financial aux dépens de l’incident ;

‘ l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

‘ l’a condamnée à payer à la société Bahior Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le juge de l’exécution retient que cette deuxième déclaration de surenchère est irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, pour avoir été souscrite, après une première déclaration au delà

du délai de 15 jours ayant commencé à courir le jour de l’adjudication et après que, par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution ait confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication, ajoutant que le sursis à statuer ne saurait être ordonné dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement, exécutoire par provision.

La société Financial a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 21 juillet 2022.

Cette deuxième procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/10591.

Dans le cadre de la procédure d’appel n°22/06105 :

La société Financial aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2022 demande à la cour de :

– la dire recevable et bien fondée en son appel ;

– réformer le jugement entrepris ;

Sur l’appel incident de la société Bahior Invest :

– débouter cette société de son appel incident,

Subsidiairement et en tout état de cause,

– dire et ordonner que la nullité de la déclaration de surenchère du 20 septembre 2021 prononcée par le jugement du 24 mars 2021 a réouvert un délai de surenchère à compter du prononcé dudit jugement,

– donner acte au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse de fixer une date d’audience de surenchère,

– condamner la société Bahior Invest au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir considéré que la déclaration de surenchère non signée constituait une nullité de fond, alors que les conditions requises par l’article 117 du code de procédure civile, ne sont pas remplies et qu’en outre l’article 1367 du code civil indique que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose . Ainsi la déclaration de surenchère dépourvue de signature ne peut constituer qu’une nullité de forme qui n’a pas causé grief puisque maître [U] [S], avocat du surenchérisseur, est clairement identifiée, par son cachet et dans le corps de l’acte.

Elle soutient que la signature n’est requise à titre de validité que pour les actes authentiques ou quand la loi l’a prévu expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle ajoute que cette nullité a été couverte par le dépôt au greffe le 6 avril 2022 d’une déclaration de surenchère signée, sur et aux fins de régularisation de la première, entraînant sa validation rétroactive.

Sur l’appel incident de la société Bahior Invest qui demande la réformation le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté son argumentation selon laquelle la société Financial devait déposer l’attestation de l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution en même temps que sa déclaration de surenchère, elle s’approprie la motivation du premier juge qui après rappel des dispositions des articles R.322-41-1 et R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, a retenu que la remise de cette attestation ne constituait pas une condition de recevabilité de la déclaration de surenchère.

Elle ajoute qu’en vertu de l’article R322-46 du même code cette attestation est remise au greffe le jour de l’audience qui fixera la surenchère.

Subsidiairement elle soutient que la déclaration de surenchère constitue une demande en justice qui, en application de l’article 2241 du code civil, a interrompu la prescription, en sorte qu’à supposer que la déclaration de surenchère encourt une nullité de fond, cette nullité a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion attaché au délai de surenchère et fait courir un nouveau délai à compter de la date de signification du jugement prononçant la nullité, or ce jugement n’a fait l’objet d’aucune signification.

Par dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, la société Bahior Invest demande à la cour de :

– statuer comme il appartiendra sur la recevabilité de l’appel de la société Financial,

– la débouter de toutes ses prétentions,

– confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulles et de nul effet d’une part, la déclaration de surenchère du 20 septembre 2021 et d’autre part, sa dénonciation du même jour par acte du palais, qui ne comportent ni l’une ni l’autre, la signature de leur auteur.

– recevoir la société Bahior Invest en son appel incident,

– réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la remise de l’attestation de l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution au moment du dépôt de la déclaration de surenchère du dixième ne constitue pas une condition de recevabilité de celle-ci,

Statuant à nouveau sur ce point,

– dire et juger au contraire que la déclaration de surenchère du 20 septembre 2021 est en tout état de cause entachée de nullité pour avoir été remise au greffe sans l’attestation de l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– confirmer dès lors de plus fort le jugement déféré qui entérine lui-même en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 déclarant la société Bahior Invest adjudicataire des biens immobiliers,

– condamner la société Financial à porter et payer une indemnité de 5 000 euros à la société Bahior Invest à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

– la condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de maître Alexandra Boisramé qui en a fait l’avance ainsi qu’à payer à la société Bahior Invest une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet l’intimée, après rappel des dispositions de l’article 1367 du code civil selon lequel

« la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par officier public, elle confère l’authenticité à l’acte » s’approprie la motivation du premier juge sur la nullité de la déclaration de surenchère.

Elle ajoute que la deuxième déclaration de surenchère, irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, n’a donc pu régulariser le vice affectant la première qui seule se situait dans le délai de dix jours suivant l’adjudication.

Elle estime infondé le moyen tiré de la prétendue interruption ou suspension du délai, du fait du jugement du 24 mars 2022.

Au soutien de son appel incident elle reproche au premier juge d’avoir rejeté son argumentation

selon laquelle la société Financial devait déposer l’attestation de non condamnation exigée par l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution en même temps que sa déclaration de surenchère. Elle indique en effet qu’en permettant à l’avocat du surenchérisseur de remettre au greffe l’attestation seulement lors de l’audience de vente sur surenchère, on permet au surenchérisseur de changer d’avis jusqu’à l’audience de surenchère qui a lieu entre deux et quatre mois plus tard, or en vertu de l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Enfin, elle invoque le préjudice financier résultant des procédures vouées à l’échec poursuivies obstinément par la société Financial alors que bien que ne pouvant jouir des immeubles acquis, elle a été contrainte de régler les droits d’enregistrement sur le prix d’adjudication et se trouve harcelée par le syndic de copropriété qui lui réclame le montant des charges.

Par écritures notifiées le 22 juillet 2022, Mme [A] [Y], créancière inscrite, qui avait contesté devant le premier juge la validité de la déclaration de substitution de M. [L], dont l’irrecevabilité prononcée par jugement entrepris ne fait pas l’objet d’un appel incident, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a :

– déclaré M. [L] irrecevable en sa déclaration de substitution ;

– l’a condamné à payer à Mme [Y] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouté M. [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

– statuer ce que de droit sur la validité de la surenchère,

– statuer ce que droit sur les dépens.

Mme [C] [L] épouse [R] a notifié ses écritures le 17 novembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident régularisé aux termes des présentes,

– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 ayant déclaré la société Bahior Invest adjudicataire des biens et droits immobiliers appartenant à [T] [R] et [C] [R] née [L] dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15],

Statuant à nouveau,

– dire régulière la déclaration de surenchère régularisée par la société Financial le 20 septembre 2021,

En conséquence,

– fixer la date de surenchère conformément aux dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution,

– débouter la société Bahior Invest en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que la nullité affectant la déclaration de surenchère constitue une nullité de forme et non de forme, la notion « acte d’avocat » telle que figurant à l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution s’entend comme un acte de procédure et non comme un « acte d’avocat ” défini à l’article 1374 du code civil qui constitue un acte sous seing-privé, que l’absence de signature n’a causé aucun grief, le nom de l’avocat l’ayant établi étant clairement identifié.

Elle rappelle qu’elle a été, par cette procédure de saisie immobilière, dépossédée d’un bien personnel, pour le paiement d’une dette personnelle à son époux, et a donc un intérêt à ce que ce bien soit vendu au mieux offrant.

Sur l’appel incident de la société Bahior Invest, elle relève que la déclaration de surenchère ne pouvant pas être rétractée, l’exigence formelle invoquée par cette société est dénuée de fondement. Il ne peut donc être soutenu que le surenchérisseur aurait la faculté, faute d’avoir remis précédemment à la déclaration l’attestation de remise d’une caution bancaire, de changer d’avis jusqu’à l’audience de surenchère alors que le seul dépôt de la déclaration de surenchère l’engage irrévocablement.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

N’ont pas constitué avocat :

– Mme [O] [F] citée à domicile élu, par acte du 1er juillet 2022 remis à l’étude de l’huissier de justice ;

– M. [T] [R], cité à domicile par acte du 1er juillet 2022 ;

– M. [G] [L], cité par acte du 1er juillet 2022 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice

– le Trésor public, SIP non résidents de [Localité 19] cité par acte du 1er juillet 2022 remis à personne se déclarant habilitée ;

– le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 14], cité par acte du 1er juillet 2022 remis à personne se déclarant habilitée ;

Dans le cadre de la procédure d’appel n° 22/10591 :

La société Financial aux termes de ses écritures notifiées le 21 septembre 2022 et signifiées aux intimés, demande à la cour de :

– la dire recevable et bien fondée en son appel ;

– réformer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

– dire que la nullité de la déclaration de surenchère du 20 septembre 2021 prononcée par jugement du 24 mars 2022 a réouvert un délai de surenchère à compter du prononcé dudit jugement et en conséquence déclarer recevable la déclaration de surenchère régularisée par la société Financial le 6 avril 2022 ;

– ordonner au juge de l’exécution de fixer une date d’audience de surenchère ;

– condamner la société Bahior Invest au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à ses moyens notamment tirés des dispositions de l’article 2241 du code civil.

Elle soutient que l’éventuelle nullité de sa première déclaration de surenchère ne peut être que de forme et qu’il n’est pas justifié d’un grief, l’avocat de la société Financial étant parfaitement identifié, ajoutant que la signature n’est requise à titre de validité que pour les actes authentiques ou quand la loi l’a prévue expressément.

Elle indique que la déclaration de surenchère constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et qu’il en est de même d’une déclaration d’appel déclarée nulle, nullité qui a pour effet, en application du même texte, de faire courir un nouveau délai d’appel. Ainsi à supposer la déclaration de surenchère encourt une nullité de fond comme il a été jugé par le jugement du 24 mars 2022, cette nullité a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion attaché au délai de surenchère et de faire courir un nouveau délai à compter de la décision statuant définitivement sur la nullité, à savoir, à compter de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel saisi de l’appel qu’elle a interjeté.

Le délai de forclusion se trouve donc interrompu jusqu’à la décision de la cour et la réitération de la déclaration de surenchère a bien été effectuée dans le délai imparti.

Par dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, la société Bahior Invest demande à la cour de :

– statuer comme il appartiendra sur la recevabilité de l’appel de la société Financial,

– la débouter de toutes ses prétentions,

– confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la deuxième déclaration de surenchère du 6 avril 2022,

– le confirmer en ses autres dispositions,

– condamner la société Financial à payer à la société Bahior Invest la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– la condamner aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Alexandra Boisrame qui en a fait l’avance ainsi qu’à payer à la société Bahior Invest une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A cet effet l’intimée fait valoir que la deuxième déclaration de surenchère, irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution, n’a donc pu régulariser le vice affectant la première qui seule se situait dans le délai de dix jours suivant l’adjudication.

Elle estime infondé le moyen tiré de la prétendue interruption ou suspension du délai du fait du jugement du 24 mars 2022.

Elle rappelle avoir formé appel incident à l’encontre de ce jugement, reprochant au premier juge d’avoir rejeté son argumentation selon laquelle la société Financial devait déposer l’attestation de non condamnation exigée par l’article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution en même temps que sa déclaration de surenchère. Elle indique en effet qu’en permettant à l’avocat du surenchérisseur de remettre au greffe l’attestation seulement lors de l’audience de vente sur surenchère, on permet au surenchérisseur de changer d’avis jusqu’à l’audience de surenchère qui a lieu entre deux et quatre mois plus tard, or en vertu de l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Enfin elle invoque le préjudice financier résultant des procédures vouées à l’échec des contestations poursuivies par la société Financial qui semble liée d’intérêt avec les débiteurs saisis ou occupants de l’immeuble, et réclame sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 19 octobre 2022, Mme [A] [Y], créancière poursuivante, demande à la cour de :

– débouter la société Financial de toutes ses demandes ;

– confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

– condamner la société Financial au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle estime infondé le moyen tiré de l’annulation de la surenchère qui aurait interrompu le délai de forclusion attaché au délai de surenchère faisant courir un nouveau délai pour former une surenchère. Elle indique en effet que le jugement rendu le 24 mars 2022 qui a déclaré irrégulière la première déclaration de surenchère, qui fait l’objet d’un appel ne permet nullement au surenchérisseur de former une seconde surenchère au-delà du délai prescrit à peine d’irrecevabilité par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 322-51 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elle expose que si l’exercice d’une voie de recours n’est pas en soit abusif, la réitération d’une seconde surenchère après une surenchère annulée et alors qu’un appel est en cours contre la décision d’annulation, participe d’un abus de procédure, qui lui cause un préjudice puisque le prix d’adjudication n’est toujours pas réglé.

Mme [C] [L] épouse [R] a notifié ses dernières écritures le 22 novembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident régularisé aux termes des présentes,

– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 ayant déclaré la société Bahior Invest adjudicataire des biens et droits immobiliers appartenant à [T] [R] et [C] [R] née [L] dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 15],

Statuant à nouveau,

– déclarer recevable et régulière la déclaration de surenchère régularisée par la société Financial le 6 avril 2022,

En conséquence,

– fixer la date de surenchère conformément aux dispositions de l’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution,

– débouter la société Bahior Invest de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle indique en premier lieu que le présent appel n’aura plus d’objet si la cour infirme le jugement rendu le 24 mars 2022 et reproche au premier juge de s’être contredit en affirmant que le délai pour régulariser une déclaration de surenchère n’est pas un délai de forclusion, tout en déclarant la société Financial irrecevable en sa deuxième déclaration de surenchère, précisément parce qu’el1e n’aurait pas été régularisée dans le délai de 10 jours imparti ;

Elle fait également grief à la juridiction de première instance d’avoir écarté le moyen tiré des dispositions de l’article 2241 du code civil en considérant qu’il n’était pas fondé en droit, mais sans répondre audit moyen.

Elle soutient que le délai imparti pour faire surenchère est un délai de forclusion et que la société Financial qui a procédé dans ce délai à sa déclaration de surenchère ne peut encourir aucune forclusion.

Elle soutient que le jugement prononcé le 22 mars 2022 en ce qu’il a prononcé la nullité de la déclaration de surenchère régularisée le 20 septembre 2021, constitue bien l’événement interruptif de la forclusion et ajoute que la déclaration de surenchère est une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en sorte que la nullité prononcée à l’encontre de la déclaration régularisée le 20 septembre 2021 a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion et de faire courir un nouveau délai de surenchère à compter de la décision définitive qui la prononce.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

N’ont pas constitué avocat :

– Mme [O] [F] citée à domicile élu, par acte du 31 août 2022 remis à personne se déclarant habilitée ;

– M. [T] [R], cité par acte du 31 août 2022 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;

– le Trésor public, SIP non résidents de [Localité 19] cité par acte du 31 août 2022 remis à personne se déclarant habilitée,

– le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 14], cité par acte du 31 août 2022 remis à personne se déclarant habilitée.

L’instruction des deux affaires a été déclarée close par ordonnances du 17 janvier 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner d’office la jonction des procédures enrôlées sous les références 22/06105 et 22/10591 qui concernent deux appels successifs dans la même procédure de saisie immobilière opposant les mêmes parties.

L’appel du jugement rendu le 24 mars 2022 est limité aux contestations de la déclaration de surenchère déposée au nom de la Sarl Financial, dont la société Bahior Invest soutient la nullité en raison d’une part de l’absence de signature de cet acte par l’avocat et d’autre part du défaut de remise de l’attestation de non condamnation prévue par l’article R.322-41-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.

Selon l’article R. 322-51 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution « à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.

L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.

La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. »

La déclaration de surenchère est un acte de procédure et non un acte d’avocat tel que réglementé aux articles 1372 et suivants du code civil ;

L’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile ;

L’absence de signature par l’avocat de la déclaration de surenchère n’est pas une irrégularité de fond affectant la validité de cet acte devant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dans les termes des articles 117 et 119 du code de procédure civile, mais constitue un vice de forme relevant de l’article 114 du même code et conformément à ce texte la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le préjudice que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle et d’ordre public, le vice étant en tout état de cause susceptible d’être couvert ;

Or en l’espèce, la société Bahior Invest n’allègue ni a fortiori ne démontre pas le grief résultant de l’omission de cette signature alors que l’identité de l’avocat qui a régularisé cet acte y figure expressément et comporte son cachet et que l’omission de sa signature a été régularisée par une nouvelle déclaration de surenchère déposée par le même conseil, le 6 avril 2022 ;

Il s’ensuit par réformation du jugement entrepris, le rejet de la demande de nullité de ce chef.

La société Bahior Invest soutient par ailleurs la nullité de la déclaration de surenchère en raison de l’absence de remise au greffe de l’attestation de non condamnation.

Selon l’article R.322-41-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « avant de porter les enchères, lorsque l’immeuble saisi est un immeuble à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l’honneur indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines.»

L’article R. 322-51 précité n’impose pas la remise de cette attestation à la date du dépôt de la déclaration de surenchère.

Ainsi que le relève exactement l’appelante, l’article R. 322-46 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que c’est avant l’issue de l’audience, que l’avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l’identité de son mandant et lui remet l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1.

Par ailleurs le moyen tiré de ce que l’absence de remise de cette attestation au jour du dépôt de la déclaration de surenchère permettrait au surenchérisseur de changer d’avis jusqu’à l’audience de surenchère, est inopérant dès lors qu’en vertu de l’article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution la déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Le moyen de nullité sera donc écarté.

La déclaration de surenchère déposée par la Sarl Financial le 20 septembre 2021 sera en conséquence déclarée recevable et régulière.

La solution apportée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Bahior Invest ;

Au vu des développements qui précèdent il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l’exécution en ses dispositions appelées à savoir, en ce qu’il a confirmé le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 ayant déclaré la société Bahior Invest adjudicataire des biens et droits appartenant à M. et Mme [R] et condamné la société Financial à payer à ladite société la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution pour fixation de la date de l’audience de surenchère.

L’appel du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le juge de l’exécution déclarant la deuxième déclaration de surenchère déposée le 6 avril 2022 irrecevable, est en conséquence devenu sans objet, excepté sur les frais irrépétibles alloués à la société Bahior Invest dont la demande formée à ce titre sera rejetée ;

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Y] à l’encontre de la société Financial ne peut être accueillie, l’appel ayant prospéré.

La société Bahior Invest, partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à la société Financial la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’égard des autres parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/06105 et 22/10591 ;

INFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 24 mars 2022 mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement d’adjudication du 9 septembre 2021 ayant déclaré la société Bahior Invest adjudicataire des biens et droits appartenant à M .et Mme [R] et condamné la Sarl Financial à payer à la Sarl Bahior Invest la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des notifications des conclusions de contestation de surenchère et du jugement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DECLARE recevable et régulière la déclaration de surenchère formée par la Sarl Financial le 20 septembre 2021 ;

DEBOUTE la Sarl Bahior Invest de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl Bahior Invest aux dépens de première instance.

DIT devenu sans objet l’appel du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le juge de l’exécution de Grasse, excepté en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

DEBOUTE la Sarl Bahior Invest de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl Bahior Invest aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

RENVOIE les parties à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse pour fixation de la date de l’audience de surenchère ;

CONDAMNE la Sarl Bahior Invest à payer à la Sarl Financial la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la Sarl Bahior Invest aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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