Marchand de Biens : décision du 3 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00292

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Marchand de Biens : décision du 3 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00292
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00292 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF4K

NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [B] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant en personne, assisté de Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025892 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Madame [L] [V] EPOUSE [WM]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9] (ROYAUME UNI)

Madame [U] [V] EPOUSE [A]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

ILE DE GUERNESEY (ROYAUME UNI)

Madame [G] [X] EPOUSE [O] venant aux droits de M. [D] [K], décédé le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Adresse 8]

ROYAYME UNI

La S.C.P. CHAPPAT [H] NOTAIRES ASSOCIES

partie intervenant – succession de M. [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par M. [B] [S], avocat, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 août 2020, à l’encontre de la décision rendue le 30 juillet 2020 par le délégué du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, l’ayant débouté de sa demande, faute par lui d’avoir produit les éléments permettant d’en apprécier le bien fondé et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 décembre 2022, au cours de laquelle elles ont repris oralement le contenu de leurs écritures.

M. [B] [S] demande au premier président, de :

Vu l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

Vu l’article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié par le décret numéro 2017-1226 du 2 août,

Vu les articles 6 et 18 de la CESDH,

Vu l’article 1353 alinéa 2 du code civil,

Vu l’article 11 du décret du 12 juillet 2005,

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation inapplicable à un professionnel marchand de biens immobiliers,

– condamner in solidum Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O], venant aux droits de [D] [K] à lui verser à titre de solde de ses honoraires les sommes suivantes :

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ M. [E]

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ M. [Z]

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ [P]

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ Garage Yavan

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ [W]

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ [F]

* facture de 3 000 euros HT M. [K] c/ [Y]

* facture de 2 000 euros HT M. [K] c/ [Y]

* facture de 1 000 euros HT M. [K] c/ [GN]

* facture de 3 000 euros HT M. [K] c/ Flash Burger

* facture de 600 euros HT M. [K] c/ Pizzicato et Golisano

* facture de 1000 euros HT M. [K] c/ [C]

* facture de 2 000 euros HT gestion des affaires de M. [K]

* facture complémentaire de 4 574,41 euros HT [K] c/ [J]

* facture complémentaire de 7 625,40 euros HT [K] c/ [R],

Total honoraires : 30 777,21 euros HT,

– déclarer lesdites créances opposables à la SCP Chappat [H], notaires associés, partie intervenante en sa qualité de gérante de la succession de [D] [K].

Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O] et la SCP Chappat [H], demandent au premier président, de :

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation

Vu l’es articles 567 et 420 du code de procédure civile

Vu les articles 2003, 2243, 1103 et 1353, 465 et 505 du code civil

Vu l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971

Vu l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

En début de procès

– déclarer les demandes de M. [B] [S] irrecevables comme prescrites,

A titre subsidiaire

– débouter M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,

Reconventionnellement

– condamner M. [B] [S] à restituer à Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A] et Mme [G] [X] épouse [O] la somme de 16 562,56 euros TTC au titre des honoraires indûment perçus,

– condamner M. [B] [S] à verser à Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O] et la SCP Chappat [H], chacun, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens.

MOTIFS

Les pièces déposées au greffe, en cours de délibéré par M. [B] [S], sans accord préalable du délégué du premier président, seront écartées des débats.

Sur la prescription :

Il résulte des articles L. 218-2, du code de la consommation et 2224 du code civil que la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale.

Le point de départ de cette prescription biennale se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture ou de la réalisation de la dernière diligence.

En l’espèce, il ne ressort pas des factures en date du 26 décembre 2012, du 03 août 2017, du 04 août 2017, du 19 décembre 2017, du 21 décembre 2017 qui ont été émises par M. [B] [S] au nom de M. [D] [K], ni des pièces versées aux débats par les héritiers de M. [D] [K] et la SCP Chappat [H], notamment les pièces qui leur ont été transmises par M. [B] [S], que M. [D] [K] a fait appel à ce dernier à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, telle que celle de marchand de biens qu’invoque M. [B] [S], d’autant que certains des actes que ce dernier a accomplis (exemple : commandements de payer les loyers en date du 21 novembre 2012, délivré à M. [GN] et à M. [F]) mentionnent expressément que [D] [K] est retraité.

Par ailleurs l’acte de notoriété en date du 14 septembre 2017, communiqué par les intimés, révèle que [D] [K] est décédé le [Date décès 3] 2017.

Ce décès a eu pour effet de mettre fin au mandat de M. [B] [S] étant précisé que celui-ci ne rapporte pas la preuve que les héritiers de [D] [K] l’ont chargé de poursuivre sa mission.

A la date de la saisine du bâtonnier, soit le 13 décembre 2019, l’action de M. [B] [S] en paiement de ses honoraires était donc prescrite et ce depuis le 26 juin 2019.

M. [B] [S] est donc irrecevable en sa demande de fixation de ses honoraires en application des dispositions susvisées.

Sur la demande de restitution d’honoraires indûment perçus :

Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l’espèce, par décision du 26 novembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris a placé [D] [K], âgé de 88 ans, sous mesure de curatelle renforcée et a désigné Mme [I] [M] en qualité de curatrice.

Il ressort des factures n° 260314 et n° 070414/11en date du 07 avril 2014, des mails échangés entre Mme [I] [M] et M. [B] [S] le 06 mai 2014, de la copie du chèque tiré par Mme [I] [M] le 29 avril 2014 sur le compte bancaire ouvert au nom de [D] [K] auprès de la Banque postale, et de la lettre de Maître [N] [H] au premier syndic de la chambre des notaires de [Localité 11] en date du 26 décembre 2017, que M. [B] [S] a perçu au titre d’honoraires de résultat, en sus des honoraires de diligences ou forfaitaires, la somme totale de 8 786, 56 euros TTC, dans le cadre des dossiers [T] et [C].

Or aucune des pièces produites aux débats par M. [B] [S] n’établit la preuve d’une convention ou d’un accord valablement intervenu entre les parties, prévoyant que M. [B] [S] percevrait un honoraire de résultat dans le cadre du traitement des dossiers [T] et [C], tel ne pouvant être le cas des seules mentions inscrites sur les factures et étant rappelé qu’à compter de son placement sous curatelle renforcée [D] [K] n’aurait pu signer une telle convention sans l’autorisation du juge des tutelles.

La somme de 8 786,56 euros a ainsi été indûment perçue par M. [B] [S] et doit être restituée.

Sur la demande de remboursement d’honoraires faute de diligences :

Il ressort de la décision contestée, que le bâtonnier a entendu M. [B] [S] en ses explications et a relevé qu’il n’avait déposé aucune pièce pour justifier de ses diligences ; il a clairement et précisément motivé sa décision de sorte que le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.

Les héritiers de M. [D] [K] et la SCP Chappat [H] ne rapportent pas la preuve de diligences inutiles, s’agissant des factures Flash burger, Princesse et [C], sauf pour les requêtes au président du tribunal de commerce de Paris.

En effet, les diligences de M. [B] [S] d’une part, ont permis d’obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 03 septembre 2013, à payer à [D] [K] un arriéré de loyers, et d’autre part, ont consisté à poursuivre le paiement du montant des condamnations par divers actes de saisie, après autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.

En revanche, il n’est pas établi que M. [B] [S] a effectivement rédigé et déposé des requêtes auprès du président du tribunal de commerce de Paris, diligences pourtant mentionnées sur les factures ; le montant des factures n° 030877-2 et 030817-1 doit dès lors être ramené à la somme de 895,48 euros TTC chacune.

Le montant de ces factures ayant été réglé à M. [B] [S] celui-ci doit être condamné à restituer la somme de 1 200 euros TTC [(1 495,48 euros – 895,48 euros) x 2].

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande d’allouer à Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O] et la SCP Chappat [H] une indemnité globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

M. [B] [S] qui succombe supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ecartons des débats les pièces communiquées par M. [B] [S] en cours de délibéré,

Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [B] [S] de sa demande de fixation d’honoraires,

Statuant sur le point infirmé et y ajoutant

Disons prescrite la demande de M. [B] [S] en fixation de ses honoraires,

Condamnons M. [B] [S] à verser à Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O] la somme de 8 786, 56 euros TTC indûment payée au titre d’honoraires de résultat,

Condamnons M. [B] [S] à verser à Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre de diligences facturées et non effectuées,

Condamnons M. [B] [S] à verser à Mme [L] [V] épouse [WM], Mme [U] [V] épouse [A], Mme [G] [X] épouse [O] et la SCP Chappat [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [B] [S] aux dépens d’appel,

Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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