Marchand de Biens : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09359

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Marchand de Biens : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/09359
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09359 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020048265

APPELANTE

S.A. FINANCIERE DES VOILES

N° SIRET : 319 043 797

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substituée par Me Frédéric DUBERNET, avocat postulant et plaidant

INTIMEES

Madame [E] [B]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant

Représentée par Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me Bernard CORRE

en qualité de liquidateur judiciaire de la SA FINANCIERE DES VOILES

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– réputé contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

La SA FINANCIERE DES VOILES exerce une activité de promotion immobilière de logements et de biens commerciaux, y compris la création de lotissements, la promotion et la rénovation de tels biens. et toutes prestations de services s’y rapportant, l’activité de marchand de biens immobiliers ainsi que toutes transactions s’y rapportant, l’administration pour son compte personnel de tels biens, la prise de participations et la gestion des actifs financiers se rapportant à ces secteurs d’activité. l’administration de ses filiales, la transaction immobilière sur des opérations exceptionnelles, l’ingénierie financière et patrimoniale pour son compte et celui de ses filiales pour le compte de tiers et le conseil dans ses secteurs d’activité, la domiciliation de toutes entreprises, la prise de participation dans les activités ci-dessus énumérées. sous la forme de société anonyme.

Par assignation en date du 03.11.2020, Madame [B] a saisi le tribunal de commerce de PARIS pour voir ouvrir une liquidation judiciaire ou subsidiairement un redressement judiciaire à l’égard de la SA FINANCIERE DES VOILES, faisant valoir une créance salariale impayée et des tentatives de recouvrement infructueuses.

Par jugement en date du 5.11.2021 le tribunal de commerce a ordonné une enquête.

Le mandataire judiciaire a déposé son rapport le 2.02.2022

Par jugement en date du 21.04.2022 le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire en retenant que:

– LA SA FINANCIERE DES VOlLES n’emploie aucun salarié, et que le montant de son chiffre d’affaires est inconnu,

– le passif s’éléve à 2.537.280 euros en totalité exigible, au regard d’un actif cité pour mémoire,

– l’entreprise est manifestement dans l’impossibilitè de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

– un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : aucun chiffre d’affaires communiqué, existence d’un passif exigible important, le dirigeant, représenté par son conseil. déclare ne pas s’opposer à la liquidation judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 21.10.2020 soit 18 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire.

La SA FINANCIERE DES VOILES a formé appel le 11.05.2022, son appel étant limité à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.07.2022 elle demande à la cour de:

– Recevoir la société FINANCIERE DES VOILES en ses conclusions d’appelante,

Et la disant bien fondée,

– Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société FINANCIERE DES VOILES au 21 octobre 2020,

– Fixé la date de cessation des paiements de la société FINANCIERE DES VOILES au 2 février 2022,

– Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de Justice.

Elle expose que le passif exigible doit être constitué de dettes certaines, liquides et exigibles et que les dettes litigieuses doivent être exclues de l’appréciation de l’état de cessation des paiements dès lors qu’elles revêtent un caractère incertain, qu’il a ainsi été jugé que les sommes allouées par un jugement frappé d’appel même assorti de l’exécution provisoire doivent être exclues du passif exigible car étant des dettes incertaines.

Elle expose que si la créance de Mme [B] résulte de deux jugements rendus par le conseil des prud’hommes de PARIS le montant des condamnations prononcées devait être corrigé afin de déduire des condamnations relevant des salaires, lesquelles sont exprimées en brut, le montant des cotisations sociales, que cette correction conduisait à réduire le montant de la créance de Mme [B], que par ailleurs un règlement significatif est intervenu en janvier 2021 qui devait en principe éteindre les créances de Mme [B] hors intérêts de retard et dépens.

Elle expose qu’elle a démontré disposer des ressources financières par le paiement de la somme de 245.000 euros.

Elle soutient que le seul passif exigble de nature à conduire à un état de cessation des paiements était la créance de Mme [B], qu’il n’existait aucun passif privilégié, aucune inscription ni privilège, que la créance de Mme [B] n’a été établie avec certitude que par arrêt du 8.12.2021 qui a été signifié le 2.02.2022 et que c’est donc à cette date que doit être fixée la date de cessation des paiements de la société

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.08.2022 Mme [B] demande à la cour de:

La recevoir en ses demandes ;

Les déclarer bien fondées.

– DEBOUTER la société Financière des Voiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

– CONFIRMER dans son intégralité, le jugement dont appel, en particulier sur la date retenue pour la cessation des paiements de la Financière des Voiles, à savoir le 21 octobre 2020.

– CONDAMNER la FINANCIERE DES VOILES à verser à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile

– CONDAMNER la FINANCIERE DES VOILES aux entiers dépens, et DIRE que ces dépens seront employés en frais de justice de la liquidation judiciaire.

Elle expose que par jugement en date du 12.01.2018 le conseil des prud’hommes de PARIS lui a alloué divers sommes dont 186.383,83 euros à titre de rappel de salaires de février 2015 au 12.01.2018, 18.638,38€ de congés payés sur rappel de salaires, 36.000€ d’indemnité contractuelle de remboursement de frais de déplacement et d’hébergement lié au détachement, 2.813,94€ à titre d’indemnité contractuelle de remboursement de frais de voyage et qu’aucun appel n’a été interjeté de telle sorte que le jugement est devenu définitif, qu’il n’a cependant pas été exécuté, ce qui lui a imposé de recourir à des mesures d’exécution forcée qui n’ont pas prospéré dans la mesure où FINANCIERE DES VOILES était dans l’impossibilité d’honorer sa dette avec son actif disponible,ce qui l’a amené à ressaisir le CPH d’une demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travaux aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur au paiement des rappels de salaire, accessoires et indemnités de rupture.

Elle expose que par un jugement du 21.11.2019 le conseil des prud’hommes faisait droit à ses demandes, que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire, que FINANCIERE DES VOILES formait appel et n’exécutait pas le jugement, que ce jugement était confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8.12.2021.

Elle expose que la saisie attribution qu’elle a mise en oeuvre le 3.09.2020 n’a pas pu prospérer de telle sorte qu’elle a été dans l’obligation de saisir le tribunal de commerce d’une demande d’ouverture dune procédure collective par voie d’assignation en date du 30.10.2020, ce qui a eu pour conséquence la remise le 11.02.2021 d’un chèque de FINANCIERE DES VOILES d’un montant de 245.000 euros en exécution du jugement du 12.01.2018 mais que cette somme ne couvrait pas les condamnations prononcées.

Elle indique que dans le cadre de la procédure collective une enquête a été diligentée dont il est ressorti que la société était en état de cessation des paiements depuis 18 mois.

Elle expose enfin que la société FINANCIERE DES VOILES a contesté les dates de départ de calcul des intérêts de retard et le fait que certaines condamnations n’étaient pas soumises à intérêt et continue à ne pas régler la condamnation prononcée par arrêt du 8.12.2021.

Elle en conclut que FINANCIERE DES VOILES était bien en état de cessation des paiement au 21.10.2020 puisque par jugement du 12.01.2018 définitif elle avait été condamnée à payer à Mme [B] la somme globale de 244.836,15 euros, y compris l’article 700 du CPC, hors intérêts de retard et frais de recouvrement et que les discussions sur la déduction des cotisations sociales ne sont pas pertinentes, qu’il convient de retenir l’absence d’exécution avant le 11.02.2021, pour partie puisque n’englobant pas les intérêts courus, ni les dépens, et le fait que l’arrêt du 8.12.2021 n’a pas été exécuté.

Enfin elle expose qu’il ressort du rapport d’enquête que, en sus des dettes salariales établies par l’enquêteur à 226 997€, la FINANCIERE DES VOILES est débitrice des sommes suivantes :

– 522 857€ envers l’Administration fiscale

– 852 230€ envers ses fournisseurs

– 935 196 au titre des dettes Groupe & Associés

et qu’elle ne démontre en rien la consistance de son actif disponible à la date du 21.10.2020, que l’attestation de la banque marocaine indiquant que la société disposerait d’un solde créditeur au 24.06.2021 de 450.000 euros ne permet pas de retenir l’existence de fonds disponibles au regard de l’absence d’exécution du jugement prononcé mais également au vu du montant de son passif.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 17.06.2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce la cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.

Par jugement en date du 12.01.2018 le conseil des prud’hommes a:

– dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire (du contrat de travail)

– ordonné à la SA FINANCIERE DES VOILES d’organiser le rapatriement de Mme [B] [E], de lui fournir un poste, de se mettre en règle avec les organismes sociaux

– condamné la société FINANCIERE DES VOILES à payer à Mme [B]:

– 186.383,83 euros bruts à titre de rappels de salaires de février 2015 au jour du jugement

– 18.638,38 euros à titre de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

-ordonné la remise des bulletins de paie conformes

– rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code de travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 5249 euros bruts,

– 36.000 euros d’indemnité contractuelle de remboursement des frais d’hébergement

– 2813,94 euros à titre d’indemnité contractuelle de remboursement de frais de voyage, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

– 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile

– débouté Mme [B] du surplus de ses demandes

– débouté la SA FINANCIERE DES VOILES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Il n’a pas été formé appel de ce jugement après sa notification par le greffe du conseil des prud’hommes aux parties de telle sorte qu’il est devenu irrévocable.

Madame [B] a été dans l’obligation de saisir de nouveau le conseil des prud’hommes de PARIS qui a dans un jugement en date du 21.11.2019 reconnu que la prise d’acte de la rupture avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société FINANCIERE DES VOILES à verser à Mme [B] les sommes suivantes:

– rappel de salaires du 13.01.2018 au 27.03.2019: 75.388,38 euros

– indemnité contractuelle de frais d’hébergement: 14.483,86 euros

– indemnité compensatrice de préavis: 15720 euros et congés payés: 1572 euros

– indemnité conventionnelle de licenciement: 12.117,50 euros

– indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13.100 euros

– article 700: 1000 euros

et a ordonné l’exécution provisoire et condamné l’employeur aux dépens.

La société FINANCIERE DES VOILES a formé appel.

La cour d’appel a rendu un arrêt le 8.12.2021 confirmant le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société FINANCIERE DES VOILES à payer à Mme [B] en cause d’appel une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.

Le tribunal qui a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements à la date du 21.10.2020.

A cette date du 21.10.2020 aucun règlement n’était intervenu en exécution du jugement du conseil des prud’hommes du 12.01.2018.

Le premier versement intervenu a été effectué pour un montant de 245.000 euros le 1er février 2021 et la société FINANCIERE DES VOILES soutient que la somme versée couvrait les sommes dues, faisant disparaitre l’état de cessation des paiements.

En premier lieu, en réponse à l’argument de la société FINANCIERE DES VOILES qui soutient que les sommes qu’elle devait verser devaient l’être en net et non en brut, la cour rappelle que la condamnation prononcée est une condamnation en salaire brut, c’est à dire comprenant les cotisations sociales salariales et la société n’avait pas à modifier le montant accordé par le CPH.

En outre pour s’exonérer du paiement en brut, encore faudrait il que l’employeur rapporte la preuve qu’il a versé lesdites cotisations aux organismes sociaux, preuve qui n’est pas produite dans la présente instance, ni ne l’a été devant le tribunal de commerce malgré les demandes de celui ci.

L’appelante ne peut donc valablement soutenir ne devoir que les sommes calculées en net et ce moyen tendant à réduire sa créance sera donc écarté.

En second lieu la cour rappelle que la société FINANCIERE DES VOILES était redevable des intérêts sur la décision prononcée le 12.01.2018, intérêts dont elle élude totalement le paiement alors qu’elle a attendu plus de trois ans avant de commencer à exécuter le jugement.

Or à la date du 20.10.2020 il ressort d’un PV de saisie attribution en date du 3.09.2020 (saisie attribution qui fait suite à 4 autres tentatives d’exécution forcée) qu’il est réclamé par Mme [B] à la société FINANCIERE DES VOILES, en exécution du jugement du 12.01.2018, la somme de 64.885,89 euros au titre des intérêts en plus du montant des condamnations allouées s’établissant à 244.836,15 euros.

La somme de 245.000 euros ne permettait donc pas à la FINANCIERE DES VOILES de s’acquitter de l’intégralité de la condamnation prononcées par le conseil des prud’hommes le 12.01.2018 et sa position tenant dans le fait d’effectuer un calcul sur les seules condamnations prononcées en ne faisant pas application du calcul des intérêts, pour soutenir qu’au 1.02.2021 elle avait exécuté la condamnation prononcée, relève d’une particulière mauvaise foi.

Ainsi le versement de 245.000 euros du 1.02.2022 ne permettait pas de régler les créances certaines dues, laissant exister un passif exigible.

Par ailleurs la société FINANCIERE DES VOILES ne rapporte pas la preuve qu’à la date retenue comme étant la date de cessation des paiements par le tribunal de commerce elle disposait de l’actif lui permettant de régler la somme due.

En premier lieu la Cour constate l’existence d’une attestation établie par la banque ATTIJARIWAFA, indiquant qu’au 24.06.2021 la société disposait dans ses livres d’un solde créditeur de 450.000 euros.

Pour autant dans ses écritures la société FINANCIERE DES VOILES n’explique pas pourquoi, alors qu’elle disposait d’une somme lui permettant de régler la créance due dans son intégralité elle n’a pas versé les intérêts ayant couru en exécution du jugement du 12.01.2018.

En particulier elle n’indique pas que c’est par une volonté expresse qu’elle a refusé de régler ces sommes et non par un manque de disponibilités financières de telle sorte qu’elle n’établit pas, à la date de l’attestation établie par la banque le 24.06.2021, l’absence d’état de cessation des paiements.

En second lieu il ressort du rapport établi par Me [J] mandaté par le juge enquêteur que la société est redevable auprès de l’administration fiscale de la somme de 522.857 euros, calculée d’après la liasse fiscale de l’exercice clos au 31.12.2019 soit très antérieurement à l’assignation délivrée, dont 504.000 euros au titre de la TVA, ainsi que de dettes fournisseurs d’un montant de 852.230 euros alors que les seuls actifs de la société FINANCIERE DES VOILES qui est une holding, sont une société en redressement judiciaire depuis 2014 et une société en liquidation judiciaire depuis 2020.

Ce rapport établit que la société au 20.10.2020 ne pouvait faire face à son passif exigible (passif salarial, fiscal, et au titre des fournisseurs) avec son actif disponible (d’au mieux 450.000 euros).

Il s’ensuit qu’il convient de confirmer la date de cessation des paiements telle que fixée par le tribunal de commerce.

Il est inéquitable de laisser Mme [B] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros.

Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société FINANCIERE DES VOILES.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 21.04.2022 par le tribunal de commerce de PARIS en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la société FINANCIERE LES VOILES à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société FINANCIERE LES VOILES aux dépens.

La greffière La présidente

 


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