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COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IW5I
AFFAIRE : S.A.S. LESGE C/ [S], [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Mars 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 03 Mars 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. LESGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Olivier COLLION, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [D] [S]
né le 28 Mai 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [J] épouse [S]
née le 05 Juillet 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau D’ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 03 Mars 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Mars 2023.
Par jugement du 4 juillet 2022, exécutoire par provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions, condamné la SAS Lesge à payer à Mme et M.[S] les sommes principales suivantes :
-25 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, outre intérêts,
-50 000 euros à titre de clause pénale et
-1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Lesge a interjeté appel de l’intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 21 septembre 2022.
Par assignation en date du 6 février 2023, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SAS Lesge a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel et obtenir paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir :
-que l’une des conditions suspensives prévues par la promesse de vente conclue entre les parties ne s’est pas réalisée, à savoir l’obtention d’un accord de financement dans les délais impartis, sans qu’elle ait cherché à empêcher son accomplissement, situation ne permettant pas qu’une indemnité d’immobilisation lui soit réclamée,
-qu’elle avait bien débuté diverses démarches telles que le bornage du fonds,
-que les époux [S] sont de mauvaise foi car ils s’étaient bien gardés de lui signaler que la ligne de chemin de fer jouxtant le terrain, qui était abandonnée, allait être réhabilitée,
-que la clause pénale n’était pas due puisque l’une des conditions suspensives faisait défaut,
-que sa situation financière particulièrement fragile ne lui permet pas de régler dans l’immédiat les sommes nécessaires aux fins de répondre aux condamnations prononcées et
-que les époux [S] ne présentent aucune garantie de solvabilité de nature à assurer le remboursement des sommes qui leur seraient versées en vertu de l’exécution provisoire, en cas d’infirmation de la décision critiquée.
Pour leur part, Mme et M. [S] concluent, dans ses écritures transmises par RPVA le 24 février 2023, au rejet de la demande et à l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’appelante ne démontre pas s’être mise en mesure de respecter les conditions fixées à l’acte, tant concernant la demande de prêt que l’obtention d’un permis de construire. Ils considèrent que cette société, qu’ils qualifient de marchand de biens, est responsable de la non réalisation des conditions suspensives. Estimant qu’il n’existe donc pas de moyens sérieux de réformation, ils ajoutent que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement dont appel ne sont pas prouvées.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenues à l’audience.
SUR CE :
Le jugement du 4 juillet 2022 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies. N’ayant pas comparu devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’en atteste le jugement dont appel, la demande de suspension présentée par la SAS Lesge n’encourt pas l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 2 de l’article 514-3.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation de l’appelante, il convient de relever que la SAS Lesge, qui au vu de son Kbis exerce une activité de bureau d’études et maitrise d”uvre, ne démontre pas les risques de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de la décision dont appel.
D’une part, elle ne justifie pas de sa situation financière et économique et ne produit aucun document comptable, les relevés bancaires d’un compte à la Société Marseillaise de Crédit étant notablement insuffisants pour rendre compte de la précarité de sa situation.
D’autre part, elle ne démontre pas que, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance, ses créanciers seraient dans l’incapacité de rembourser les sommes versées, alors qu’elle supporte la charge de la preuve.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sérieux des moyens de réformation qu’elle invoque devant la cour, la SAS Lesge sera déboutée de sa demande.
La SAS Lesge, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure. Il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la SAS Lesge en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 4 juillet 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon,
La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ce jugement,
Condamnons la SAS Lesge à payer à Mme et M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Lesge aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE