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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00083 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2GZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2019J00352
APPELANTE :
S.A.R.L. L’AVENIR EN EUROPE – LOTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19] (94)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[C] [V] a été nommé à compter du 9 juillet 2013 gérant de la S.A.R.L. L’avenir en Europe-Lotissement, société dont l’objet est notamment l’acquisition, l’aménagement, la location d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’activité de marchand de biens, de promoteurs, de lotisseurs et de travaux de terrassement.
La société est détenue à 5 % par [Z] [V] et à 95 % par la S.C.I. Les roses (détenue par ce dernier avec son épouse).
[C] [V], fils de [Z] [V], a été nommé gérant de la société à compter du 9 juillet 2013.
Le 8 octobre 2018, l’assemblée générale extraordinaire de la société L’avenir en Europe décidait de la révocation de [C] [V] et de la nomination en qualité de gérant de [Z] [V].
À la suite des assignations délivrées le 10 juillet 2018 puis le 20 août 2019 par la société L’avenir en Europe à M. [V], le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement en date du 1er décembre 2020′:
– Constaté la nullité de l’assemblée générale de la société L’avenir en l’Europe-Lotissement du 8 octobre 2018,
– Déclaré l’assignation délivrée le 10 juillet 2019 et l’avenir d’audience délivré le 20 août 2019 à M. [V], comme frappées d’irrégularités de fond,
– Prononcé la nullité de l’assignation,
– Prononcé la nullité de l’avenir d’audience,
– Condamné la société L’avenir en l’Europe-Lotissement à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– Alloué à M. [V] la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par la société L’avenir en l’Europe-Lotissement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– Condamné la société L’avenir en l’Europe-Lotissement aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe, liquidés selon tarif en vigueur.
Le 6 janvier 2021, la société L’avenir en Europe-Lotissement a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 6 avril 2021, de’:
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.223-22 et L.225-251 du code de commerce,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’avenir d’audience ultérieure,
– Constater les fautes de gestion de M. [V] en sa qualité de gérant de la société L’avenir en l’Europe-Lotissement engageant sa responsabilité civile personnelle,
– Condamner en conséquence M. [V] à payer à la société appelante les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
– 35’000 euros au titre de la commission sur vente détournée et intérêts de droit à compter du 25 février 2014,
– 50’000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices opérationnels sur les opérations lotissements « [Localité 13] » et « [Localité 17]» avec intérêts de droit à compter de la notification du présent exploit,
– Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 5’000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
– [Z] [V] a été valablement désigné le 8 octobre 2018 en qualité de gérant de la société L’avenir en l’Europe-Lotissement de sorte qu’il pouvait parfaitement engager une action en justice pour le compte de cette société à l’encontre de [C] [V],
– Seuls les associés d’une société sont recevables à invoquer la violation alléguée ou éventuelle de la convocation d’une assemblée générale, [C] [V] étant simplement gérant mais nullement associé de ladite société,
[C] [V] a perçu en qualité d’apporteur d’affaires une commission d’un montant de 35’000 euros lors de l’acquisition par la société L’avenir en l’Europe-Lotissement de deux parcelles de terrain à bâtir pour un prix de 110’000 euros alors qu’il était gérant de cette société, et la somme de 35’000 euros aurait dû revenir à la société L’avenir en l’Europe,
– Par ailleurs, [C] [V], en son nom personnel, s’est substitué à la société L’avenir en l’Europe-Lotissement pour acquérir avec un tiers des parcelles de terre en vue d’une importante opération de lotissement, dénonçant de manière frauduleuse deux pactes de préférence qui avait été conclus antérieurement au profit de la société, ce qui a en définitive fait perdre à cette dernière d’importantes ressources espérées.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 5 juillet 2021, M. [C] [V] demande à la cour de’:
Vu les articles L.223-25 et suivants du code de commerce
Vu l’article 117 du code de procédure civile,
Vu les dispositions statuaires de la société L’avenir en Europe-Lotissement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
– Constaté la nullité de l’assemblée générale de la société L’avenir en Europe-Lotissement du 8 octobre 2018,
– Déclaré l’assignation délivrée le 10 juillet 2019 et l’avenir d’audience délivré le 20 août 2019 à M. [V], comme frappées d’irrégularités de fond
– Prononcé la nullité de l’assignation,
– Prononcé la nullité de l’avenir d’audience
– Condamné la société L’avenir en Europe-Lotissement à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– Alloué à M. [V] la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par la société L’avenir en Europe-Lotissement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– Condamné la société L’avenir en Europe-Lotissement aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe, liquidés selon tarif en vigueur,
Y ajoutant et dans tous les cas :
– Ecarter des débats la pièce 30 de la société L’avenir en Europe-Lotissement comme étant un faux, et à tout le moins constater la nullité de la « décision unanime des associés » du 8 octobre 2018 constituant la pièce 30 de la société L’avenir en Europe-Lotissement,
– A défaut, dire que les demandes de la société L’avenir en Europe-Lotissement sont irrecevables tenant l’absence de qualité de gérant de M. [Z] [V],
– Débouter la société L’avenir en Europe-Lotissement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société L’avenir en Europe-Lotissement à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive relativement à la procédure d’appel,
– Condamner la société L’avenir en Europe-Lotissement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens relativement à la procédure d’appel.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
– Il était gérant non rémunéré de la société L’avenir en Europe-Lotissement, et a constaté à la fin de l’année 2017 de nombreuses irrégularités financières imputables à son père, [Z] [V] qui était gérant de fait de la société, lequel avait procuration sur les comptes de la société,
– Dans la mesure où il a demandé des explications, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 8 octobre 2018 et il a été démis de ses fonctions de gérant en représailles,
– L’assemblée générale a été convoquée par [Z] [V] qui ne disposait cependant nullement de la qualité pour la faire,
– Ce dernier, ne disposant que de 5 % des parts sociales de la société L’avenir en Europe-Lotissement, ne pouvait convoquer une assemblée générale extraordinaire, seuls un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, détenant, si elles représentent au moins le 10ème des associés, le 10ème des parts sociales pouvant le faire (outre le gérant, ou un commissaire aux comptes ou un mandataire désigné par la justice).
– L’assemblée générale extraordinaire n’ayant pas été valablement convoquée, sa délibération consistant à nommer [Z] [V] en qualité de gérant est nulle, peu important que la modification ait été faite au K bis,
– Ce dernier n’avait en conséquence pas la qualité pour engager la présente action en justice, de sorte que le tribunal de commerce a à bon droit constaté la nullité de l’assignation,
– La société L’avenir en Europe-Lotissement produit en cause d’appel un faux, consistant en une décision unanime des associés datée du 8 octobre 2018 de nommer [Z] [V] en qualité de gérant, alors que ce document n’a pas été produit curieusement en première instance,
– S’agissant des fautes qui lui sont reprochées, il est intervenu dans les acquisitions en cause à titre personnel, indépendamment de ses fonctions de gérant de la société L’avenir en Europe-Lotissement, ce que son père savait parfaitement étant par ailleurs propriétaire de nombreuses autres sociétés dans le secteur de l’immobilier,
– La société L’avenir en Europe-Lotissement a d’ailleurs profité de ses démarches personnelles pour acquérir elle-même certains terrains.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la régularité de la convocation de l’assemblée générale des associés de la société L’avenir en Europe-Lotissement du 8 octobre 2018 :
Selon les dispositions de l’article L. 223-26 du code de commerce, les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un (‘). Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
L’article 16-3 des statuts de la société L’avenir en Europe-Lotissement dispose également que toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, et encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé (‘).
Il résulte des pièces produites que, le 19 septembre 2018, [Z] [V], pour le compte de la société L’avenir en Europe-Lotissement, a convoqué une assemblée générale des associés de la société L’avenir en Europe-Lotissement pour le 8 octobre suivant, avec à l’ordre du jour la révocation du mandat du gérant et la nomination d’un nouveau gérant.
[C] [V] sollicite que soit prononcée la nullité de cette convocation faite par [Z] [V] le 19 septembre 2018 alors que celui-ci ne détenait que 5 % des parts sociales de la société.
Cependant, comme le soutient à bon droit l’appelante, seuls les associés d’une société sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales, ainsi qu’à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées (en ce sens, com., 17 décembre 2002, n° 98-21918).
Il n’est pas contesté que [C] [V] n’est nullement associé de la société L’avenir en Europe-Lotissement de sorte qu’il n’est en conséquence pas recevable à invoquer la violation des dispositions relatives à la convocation du 19 septembre 2018.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a constaté d’une part la nullité de la désignation de [Z] [V] en qualité de gérant de la société L’avenir en Europe-Lotissement lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2018, faute de convocation régulière de cette dernière, et prononcé d’autre part la nullité de l’assignation du 10 juillet 2018 et l’avenir d’audience du 20 août 2019.
[C] [V] sera dès lors déclaré irrecevable dans ses demandes formées de ce chef ainsi que de ses demandes subséquentes notamment s’agissant de la pièce n° 30 de la société L’avenir en Europe-Lotissement.
Le jugement sera dès lors également réformé en ce qu’il a condamné la société L’avenir en Europe-Lotissement à payer à [C] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, pour l’avoir fait assigner sans qualité devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Sur les demandes indemnitaires de la société L’avenir en Europe-Lotissement à l’encontre de M. [C] [V] :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société L’avenir en Europe-Lotissement soutient que [C] [V] a commis envers elle des fautes de gestion en sa qualité de gérant de la société.
L’appelante reproche à [C] [V] d’avoir perçu une commission de 35’000 euros en qualité de rapporteur d’affaires, lors d’une vente immobilière réalisée par acte authentique le 25 février 2014, entre d’une part M. [N] [L], vendeur, et [T] [S] et [R] [G], acheteurs, estimant que ladite commission aurait dû revenir à la société L’avenir en Europe-Lotissement.
Elle soutient que les parcelles qui ont fait l’objet de la vente (cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à [Localité 18], lieu-dit [Localité 14]) se trouvent à proximité de parcelles qui avaient fait l’objet d’une promesse de vente pour le compte de la société L’avenir en Europe-Lotissement, alors que M. [V] fils intervenait dans cette opération en qualité de gérant de la société.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que MM. [V] père et fils travaillaient ensemble dans le secteur de la promotion immobilière par l’entremise de différentes sociétés dont les principales sont :
– la S.A.R.L. L’avenir en Europe-Lotissement ;
– la S.C.I. Les roses (dont le gérant était [Z] [V] et désormais actuellement son épouse [U] [P])’;
– la S.C.I. RG investissement (dont le gérant était [Z] [V] et désormais actuellement son épouse [U] [P])’;
– la S.N.C. RG Promotion (dont le gérant est [Z] [V])’;
– la S.A.S. RF Aménagement (dont le président est [M] [V], petit-fils de [Z] [V] et neveu de [C] [V]).
[C] [V] est devenu gérant de la société L’avenir en Europe-Lotissement le 9 janvier 2013, et il est par ailleurs constant qu’il était également au cours de la période litigieuse salarié de la S.C.I. RG investissement dont il a été licencié au mois de novembre 2018.
Les sociétés détenues principalement par [Z] [V] ont entrepris la réalisation de plusieurs opérations de promotion immobilière dont certaines toujours en cours.
Les parties justifient au cours de la période litigieuse de la signature de différents actes’:
– 21 mars 2013 : promesse de vente entre les consorts [A] et la société L’avenir en Europe-Lotissement, promesse consentie jusqu’au 31 décembre 2016, portant sur des parcelles cadastrées AZ n° [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 13]’à [Localité 12] ;
– 17 mai 2013 : promesse de vente du 17 mai 2013 entre les consorts [Y] et la société L’avenir en Europe-Lotissement, consentie jusqu’au 31 décembre 2016, portant sur la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 7], à [Localité 18], lieu-dit [Localité 13]’à [Localité 12] ;
– 25 février 2014 : vente [L]/ [S]-[G] des parcelles cadastrées n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à [Localité 18], lieu-dit [Localité 14]’;
– 3 décembre 2014′: promesse de vente entre M. [L] et la société L’avenir en Europe-Lotissement portant sur une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section A n° [Cadastre 8], à [Localité 18], lieu-dit [Localité 16]’;
– 3 novembre 2016 : promesse de vente [X]/ [C] [V]- [F] [O], promesse consentie jusqu’au 31 décembre 2018, à [Localité 12], lieu-dit [Localité 17], cadastré AY n° [Cadastre 10]’;
– 21 avril 2017 : promesse de vente consorts [A] / [C] [V]- [F] [O], promesse consentie jusqu’au 31 juillet 2018, portant sur des parcelles cadastrées AZ n° [Cadastre 6] lieu-dit [Localité 13].
Il résulte également des pièces produites aux débats que :
– Le 12 juillet 2013, [C] [V] a écrit en sa qualité de responsable du développement de la S.C.I. RG investissement à M. [L] au sujet de la parcelle n° [Cadastre 8], [Adresse 15] à [Localité 18], indiquant qu’il était intéressé par son acquisition ;
– Le 23 novembre 2016, MM [V] (père et fils, mais aussi [M] [V] ainsi qu’il résulte de sa signature sur l’acte et comme soutenu à bon droit par l’intimé) d’une part, et [F] [O] d’autre part, ont signé un protocole d’accord et de coopération portant sur la réalisation d’une opération d’aménagement immobilier sur la commune de [Localité 12] (concernant les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieu-dit [Localité 13]’à [Localité 12]).
Or, il résulte de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie des faits qu’il n’est nullement établi que [C] [V] aurait commis une faute au préjudice de la société L’avenir en Europe-Lotissement, en percevant à titre personnel une commission lors de la vente du 25 février 2014, et ce nonobstant les considérations des parties sur la capacité de l’une et de l’autre à pouvoir percevoir une telle commission eu égard au statut des agents immobiliers et aux prescriptions de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970.
Il apparaît en effet, d’une part, qu’antérieurement à cette vente, [C] [V] a écrit à M. [L] en sa qualité de salarié de la S.C.I. RG investissement, et d’autre part que la promesse d’achat faite par la société L’avenir en Europe-Lotissement à M. [L] est postérieure à la vente du 25 février 2014, de sorte que l’appelante ne rapporte nullement la preuve que M. [C] [V] aurait agi à cette dernière date en qualité de gérant de la société L’avenir en Europe-Lotissement.
La société L’avenir en Europe-Lotissement sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à ce que [C] [V] soit condamné à lui payer une somme de 35’000 euros au titre de la commission perçue.
Par ailleurs, la société L’avenir en Europe-Lotissement sollicite la condamnation de [C] [V] à lui payer la somme de 50’000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des bénéfices opérationnels sur les opérations lotissements [Localité 13] et [Localité 17].
La société L’avenir en Europe-Lotissement reproche à [C] [V] de s’être substitué à elle dans les promesses de vente du 3 novembre 2016 et 21 avril 2017.
Or, il convient de constater que contrairement à ce que soutient l’appelante, MM [V] n’apparaissent nullement dans le protocole du 23 novembre 2016 en leur qualité de gérants de la société L’avenir en Europe-Lotissement, mais comme ayant régularisé avec les propriétaires des parcelles ci-dessus évoquées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des promesses de vente, ce qui était effectivement le cas de [C] [V] depuis le 3 novembre précédent, et ce que ne pouvait raisonnablement ignorer [Z] et [M] [V] lors de la signature dudit protocole avec également M. [O] présent aux deux actes.
Au demeurant, dans le contexte d’une multitude d’interventions de différentes sociétés appartenant à [Z] [V], il n’est nullement établi que la société L’avenir en Europe-Lotissement a subi à l’égard de ce projet un préjudice de perte de chance comme elle le soutient, peu important également la circonstance inopérante en l’espèce de la caducité ou non des promesses de vente des 21 mars et 13 mai 2013.
En effet, la cour constate que les actes d’acquisition des parcelles litigieuses n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne sont pas produits aux débats, que l’identité des propriétaires desdites parcelles n’est pas connue d’elle, sans qu’il soit donc établi que ce ne serait pas la société L’avenir en Europe-Lotissement.
En outre, [C] [V] produit aux débats une déclaration de projet n° 2 concernant le projet d’aménagement foncier sur la commune de [Localité 12] concernant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] évoquées, faisant apparaître que le projet était toujours en cours à la date du 20 mai 2019, porté par une S.N.C. domaine de Belric II qui est gérée elle-même par des sociétés nommées RF aménagement et SB aménagement qui appartiennent au moins pour partie à [Z] [V].
Ainsi, faute de justifier d’un préjudice de perte de chance, la société L’avenir en Europe-Lotissement sera dès lors également déboutée de sa demande formée de ce chef.
En outre, le droit d’appel de la société L’avenir en Europe-Lotissement dans la présente affaire ne saurait nullement pouvoir être regardé comme abusif, de sorte que [C] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant des dépens et de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’avenir en Europe-Lotissement qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf celles relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare [C] [V] irrecevable dans ses demandes de nullité de la désignation de [Z] [V] en qualité de gérant de la société L’avenir en Europe-Lotissement lors de l’assemblée générale du 8 octobre 2018, faute de convocation régulière de cette dernière, et de nullité de l’assignation du 10 juillet 2018 et de l’avenir d’audience du 20 août 2019,
Déboute [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute [C] [V] de l’intégralité de ses autres demandes,
Déboute la société L’avenir en Europe-Lotissement de toutes ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de [C] [V],
Condamne la société L’avenir en Europe-Lotissement aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,