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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/748
Rôle N° RG 22/03878 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBTG
[Z] [B]
C/
[T] [U]
[H] [F] épouse [W]
[N] [W]
[J] [K]
[O] [A] épouse [K]
S.A.R.L. WHBWL
Etablissement TRESORERIE PRINCIPALE DE CAGNES-SUR-MER
Etablissement RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE [Localité 21] OUEST
Etablissement LA TRÉSORERIE DE [Localité 21] LA PLAINE
Etablissement PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIME
Etablissement TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Renaud ESSNER
Me Jean-François JOURDAN
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/85.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 22] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [U],
agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [B], désigné en cette fonction en remplacement de Maître Michel [G]
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 15] (49),
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 20] (ALGERIE) ,
demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
Tous les quatre représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. WHBWL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 408 254 159,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS
LE TRÉSOR PUBLIC,
domicilié en son établissement de la TRÉSORERIE PRINCIPALE DE CAGNES-SUR-MER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 18]
assigné le 16/03/22 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC,
domicilié en son établissement de la RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPÔTS DE [Localité 21] OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 19]
assigné le 16/03/22 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC,
domicilié en son établissement de la TRÉSORERIE DE [Localité 21] LA PLAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Bât. [Adresse 17]
assigné le 16/03/22 à personne habilitée
défaillant
LE TRÉSOR PUBLIC,
domicilié en son établissement du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 19]
assigné le 16/03/22 à personne habilitée
défaillant
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
pris en la personne de Monsieur le greffier,
37 Av. [Y] [M] – [Adresse 16]
assigné le 16/03/22 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 10 décembre 1993, M. [Z] [B], marchand de biens, a été placé en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994, maître [E] [G] étant désigné liquidateur.
Le 23 juillet 2002 M.[B] a formé une demande de désendettement devant la Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ( la Conair).
Par un arrêt du 29 octobre 2003, la cour de ce siège a ordonné la suspension de la procédure collective en raison de la qualité de rapatrié du débiteur, jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur la recevabilité de son dossier présenté à la Conair.
La décision de rejet de la demande de M. [B], relative au bénéfice du statut de rapatrié, par le préfet des Alpes-Maritimes du 12 septembre 2002 a été confirmée par le tribunal administratif de Nice le 25 mars 2005, puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 19 mars 2007 et enfin par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2009.
Par arrêt du 6 mars 2008, la cour de ce siège a dit que :
– en conséquence de la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 mars 2007 rejetant la demande d’admission de M.[B] au dispositif de désendettement des rapatriés, la suspension affectant la procédure collective avait pris fin ;
– M. [B] était totalement dessaisi de l’administration de ses biens ;
– maître [G] exerçait à nouveau les fonctions de liquidateur.
Par ailleurs, par jugement du 22 mars 2016, confirmé par arrêt de cette cour rendu le 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan, a dit que la procédure de liquidation judiciaire de M.[B], ouverte le 25 fevrier1994 n’est pas clôturée et doit suivre son cours.
Le liquidateur n’ayant pas entrepris la vente des biens appartenant à M.[B] situés à Villeneuve Loubet (06) actuellement cadastrés section AC n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] affectés en garantie de deux prêts notariés des 24 octobre 1988 et 9 mars 1990 consentis à l’intéressé par la société Sofapi, dont les créances ont été admises au passif par arrêt de cette cour d’appel le 5 janvier 2000, la SARL Whbwl venant aux droits de cette société Sofapi, a en vertu de l’article L.622-23 du code de commerce saisi le juge commissaire d’une requête tendant à l’autoriser à vendre, aux enchères publiques, les biens et droits situés à Villeneuve Loubet, demande à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 15 mars 2016 sur la mise à prix de 400 000 euros, après rejet des requêtes en suspicion légitime formées par M.[B].
Sur recours de celui-ci, le tribunal de commerce de Draguignan a par jugement du 3 juillet 2018, confirmé ladite ordonnance, et l’appel formé par M.[B] à l’encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette cour d’appel, rendue le 14 février 2019.
Par ailleurs, l’opposition formée par M.[B] à l’encontre du jugement précité du 3 juillet 2018 a été déclarée irrecevable par jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de commerce de Draguignan le 27 avril 2021 qui n’a pas été frappé de pourvoi.
L’ordonnance du juge commissaire rendue le15 mars 2016 a été publiée le 7 mai 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 14].
En vertu de cette ordonnance la société Whbwl poursuit la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à M.[B] situés à Villeneuve Loubet devant le tribunal judiciaire de Grasse et fait délivrer une sommation le 21 juin 2021 à la partie saisie et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges et d’assister à l’audience éventuelle fixée au 29 juillet 2021 ainsi qu’à l’audience d’adjudication fixée au 16 septembre 2021.
M.[B] a déposé un dire le 22 juillet 2021, dénoncé le 23 juillet 2021 aux termes duquel il a soulevé l’irrecevabilité de la sommation à comparaître, en l’absence du mandataire liquidateur, ainsi que le défaut de description précise des biens saisis et l’incomplétude de la sommation, entraînant la nullité de la procédure d’adjudication, outre le défaut de commandement de payer et la publication de l’ordonnance du juge commissaire, plus de cinq ans après sa date.
Dans un second dire du 22 septembre 2021, dénoncé le même jour, il a par ailleurs soulevé l’absence de notification de l’ordonnance du juge commissaire et de la sommation à la société BTSG, prise en la personne de maître [U], es-qualités de mandataire liquidateur, en remplacement de maître [G], admis à faire valoir ses droits à la retraite, en demandant au tribunal d’enjoindre sa mise en cause, en rappelant les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce. Il a maintenu que la sommation contient une désignation erronée des biens saisis, au regard de la mention contenue par le procès verbal descriptif et l’incohérence des dispositions mentionnées dans le cadre de la sommation.
La société Whbwl a soulevé l’irrecevabilité de ces demandes et leur caractère infondé et demandé au tribunal statuant en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 731 de l’ancien code de procédure civile, de fixer l’adjudication dans un délai de 30 à 60 jours.
Maître [U], es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[B], est intervenu volontairement à la procédure. Il a notamment indiqué que le passif est supérieur à la somme de 6 000 000 euros.
Par jugement rendu en dernier ressort le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
‘ déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de maître [U] es-qualités de mandataire liquidateur de M.[B] ;
‘ déclaré irrecevables et mal fondées les contestations de M.[B] en liquidation judiciaire, et l’en a débouté ;
‘ l’a condamné à payer à la société Whbwl la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
‘ fixé la nouvelle date d’adjudication au 10 mars 2022.
Par assignation signifiée le 16 mars 2022 à la société Whbwl et autres parties à la première instance, M.[B] a formé appel à l’encontre de ce jugement et demande à la cour de :
– déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
– annuler le jugement entrepris et à tout le moins le réformer ;
– prononcer la nullité de l’acte de sommation ;
– prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
Subsidiairement,
– renvoyer l’affaire devant la chambre des criées du tribunal judiciaire afin de fixer une nouvelle date d’adjudication ;
En tout état de cause :
– condamner la société Whbwl au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence.
A l’appui de ces prétentions, après rappel des dispositions de l’article 731 de l’ancien code de procédure civile, il rappelle pour l’essentiel que la recevabilité de l’appel du jugement ayant statué sur des incidents de saisie immobilière est subordonnée aux seuls moyens de fond limitativement énumérés par ce texte, et prétend qu’en l’espèce, la description des biens à la sommation est si peu précise que l’on ne peut s’assurer qu’ils sont bien sa propriété, outre que leur description est en contradiction avec les mentions du procès verbal descriptif. Il estime en conséquence que la question de la propriété des biens saisis s’analyse comme un moyen de fond, rendant son appel recevable.
Il relève par ailleurs que maître [U], es-qualités de mandataire liquidateur, n’a pas été destinataire de l’ordonnance du juge commissaire ni de la sommation délivrée par le poursuivant, alors qu’il exerce les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire et devait nécessairement être mis en cause, la méconnaissance d’une telle obligation étant soumise au régime des nullités de fond. Il ajoute que les règles qui gouvernent la procédure collective sont d’ordre public et peuvent donc être opposées par toutes les parties en cause et que la Cour de cassation considère que dès lors qu’il s’agit des conditions d’application de la loi du 25 janvier 1985, la contestation élevée relève du fond du droit.
Il indique par ailleurs que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’intervention volontaire de maître [U] est tardive puisque survenue après l’audience éventuelle et celle prévue pour l’adjudication.
La société Whbwl aux termes de ses écritures notifiées le 19 avril 2022 demande à la cour de:
– dire et juger M.[B] irrecevable en son appel ;
Subsidiairement,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
– le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Tollinchi Vigneron Tollinchi, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle que la société Sofapi a endossé le 30 septembre 1993 au profit de la société Soffim les cinq copies exécutoires des actes notariés de prêts consentis à M.[B], laquelle les a endossées à son profit par acte authentique du 26 septembre 1996 et que les créances ont été définitivement admises au passif de la procédure collective de M.[B] par arrêt de cette cour d’appel en date du 5 janvier 2000, ajoutant que par un arrêt en date du 26 février 2002 rectifié par arrêt en date du 15 octobre 2002 , la même cour d’appel a constaté que les sociétés Sofapi, Soffim, et Whbwl sont « créancières conjointes et solidaires » de M.[B].
Elle détaille les nombreuses procédures judiciaires engagées à l’encontre de M.[B] et à l’initiative de celui-ci depuis le prononcé de sa liquidation judiciaire, rappelant qu’il a été jugé à plusieurs reprises que cette procédure collective, provisoirement suspendue, par arrêt du 29 octobre 2003, a repris ses effets, en dépit de ce qu’il prétend.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement entrepris rendu en dernier ressort, en application de l’article 731 de l’ancien code de procédure civile, souligne que la recevabilité de l’appel doit s’apprécier au regard des moyens soumis au premier juge qui ne portaient pas sur le fond du droit.
Elle relève en effet que M.[B] n’a jamais soutenu que les biens saisis n’étaient pas sa propriété, ni soulevé un moyen tiré de l’incapacité de l’une des parties, s’étant borné a indiqué que le liquidateur devait être appelé à la cause « pour régularisation de la procédure ».
Subsidiairement au fond l’intimée, s’appropriant les motifs du premier juge, fait valoir que les mentions requises sont conformes en ce qui concerne la désignation des biens saisis, lesquels sont plus amplement décrits dans le cahier des charges et le procès-verbal descriptif annexé, et qu’il n’y a d’ailleurs eu aucune difficulté concernant la désignation de ces biens au regard de la publicité foncière. Elle ajoute que la sommation de l’article 689 de l’ancien code de procédure civile a été délivrée à la partie saisie et aux créanciers inscrits dans le respect des dispositions légales et comporte les mentions requises et rappelle que l’ordonnance du juge commissaire est passée en force de chose jugée et régulièrement publiée. Enfin elle relève que le tribunal a retenu que le mandataire liquidateur est partie à la procédure, en rappelant que la situation des parties s’apprécie au jour de la clôture des débats, souligne que Maître [U] n’a d’ailleurs soulevé aucune contestation et ne s’est prévalu d’aucune irrégularité de la procédure, même de forme.
Elle précise qu’à l’audience d’adjudication du 10 mars 2022, les biens ont été adjugés au prix de 601 000 euros, et qu’une surenchère a été régularisée le 21 mars 2022 et dénoncée.
Par écritures notifiées le 2 août 2022, maître [U] ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’appel formé par M.[B] et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, il indique que l’argumentation de M.[B] soutenue devant le premier juge, comportait des moyens de forme et non de fond, que concernant l’incapacité des parties, il était régulièrement à la cause et qu’enfin la difficulté alléguée concernant la désignation des biens saisis ne s’analysait pas en une contestation relative à leur propriété.
Il s’associe par ailleurs à l’argumentation subsidiaire développée au fond par la société Whbwl.
Par conclusions notifiées le 19 août 2022, Mme [O] [A] épouse [K], M. [J] [K], Mme [H] [F] épouse [W] et M. [N] [W], créanciers inscrits, demandent à la cour de :
– déclarer irrecevable les appels de M.[B] et « de la SCI Alexia » et de l’ensemble de leurs demandes,
– les condamner à payer aux époux [W] et aux époux [K] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Barbara Zbrozinski Czernecki, avocat postulant aux offres de droit.
A cet effet, ils rappellent qu’ils sont créanciers de M.[B] en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 décembre 2007 confirmé par arrêt de cette cour rendu le 26 janvier 2009 et qu’ils ont inscrits sur le bien de leur débiteur des hypothèques judiciaires définitives.
Ils indiquent que l’appelant soulève des arguments déjà soutenus devant plusieurs juridictions afin de retarder la vente des biens immobiliers saisis, et de ne pas payer son passif, qu’eux-mêmes subissent depuis de nombreuses années les aléas judiciaires de M.[B] sans pour autant que ce dernier respecte les décisions rendues et règle les sommes qui leur sont dues.
Ils s’en remettent à la sagesse de la cour pour débouter M.[B] de l’ensemble de ses demandes et réclament sa condamnation au paiement de frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
Les autres créanciers inscrits ont été assignés par actes du 16 mars 2022 selon les modalités suivantes :
– le Trésor public, domicilié en son établissement de la trésorerie principale de Cagnes sur Mer par acte délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public domicilié en son établissement de la trésorerie de la Plaine à [Localité 21] par acte délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public domicilié en son établissement du pole de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, par acte délivré à personne se déclarant habilitée ;
– le Trésor public domicilié en son établissement de la recette divisionnaire des impôts de [Localité 21] ouest par acte délivré à personne se déclarant habilitée ;
Ils n’ont pas constitué avocat.
Par ailleurs en application de l’article 732 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile, l’acte d’appel a été notifié par acte d’huissier de justice, au tribunal judiciaire de Grasse en la personne de son greffier.
L’instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 6 septembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 14 septembre 2022.
A ladite audience et par conclusions du même jour, M.[B] a demandé à la cour d’appel de dire n’y avoir lieu à lieu à clôture et à tout le moins révoquer l’ordonnance de clôture, aux motifs que cette ordonnance a été rendue le 6 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état alors l’affaire est soumise aux règles issues de l’ancien code de procédure civile et échappe en conséquence aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile en sorte que son instruction ne pouvait être confiée à un conseiller de la mise en état.
Il en sollicite en tout état de cause, la révocation afin que soit admise au débats la pièce nouvelle qu’il communique, à savoir le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal de commerce de
Draguignan qui lui a été signifié le 6 septembre 2022, jour de la clôture, arguant que cette décision vient appuyer le moyen selon lequel l’imprécision dans la définition des lots est de nature à remettre en cause la régularité de la saisie.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance de clôture :
L’ordonnance de clôture n’étant susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 798 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, les contestations de M.[B] sur son prononcé ne sont pas recevables.
D’autre part selon l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Ne constitue pas une telle cause le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 22 juillet 2022 dont l’appelant demande l’admission, dès lors que cette décision -qui rejette les recours formés par lui tant à l’encontre de la décision d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, que du jugement du 8 août 2017 par laquelle maître [G], mandataire liquidateur a été remplacé par la SCP BTEG2 prise en la personne de maître [U] et enfin de l’ordonnance du juge commissaire du 17 septembre 2018 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 27 avril 2021- est sans incidence sur le présent litige.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il n’est pas discuté que la présente procédure de vente est régie par les dispositions de l’ancien code de procédure civile en raison de la date du prononcé de la liquidation judiciaire de M.[B], par jugement du 25 février 1994, ainsi qu’exactement retenu par le premier juge.
La société Whbwl soulève l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort en application de l’article 731 de l’ancien code de procédure civile qui dispose « Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d’incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d’opposition.
L’appel ne sera recevable qu’à l’égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. »
Pour s’opposer à cette fin de non recevoir, M.[B] invoque l’imprécision de la description des biens saisis au regard des mentions contenues dans l’acte de sommation qui lui a été délivré le 21 juin 2021contredisant celles figurant au procès verbal de description dressé le 22 juillet 2011 par Maître [C], huissier de justice, cette imprécision ne permettant pas de s’assurer que ces biens sont sa propriété, question qui s’analyse comme un moyen de fond.
Il se prévaut par ailleurs de l’incapacité d’une partie en relevant que par l’effet de la liquidation judiciaire alléguée, il se trouve dessaisi de l’essentiel de ses droits qui doivent être exercés par le liquidateur, la société BTSG² prise en la personne de Maître [U] auquel ni la sommation, ni l’ordonnance du 15 mars 2016 n’ont pourtant été signifiées et dont l’intervention volontaire est tardive puisque postérieure à la date prévue pour l’adjudication.
Toutefois ainsi que l’objecte à juste titre la société Whbwl, la recevabilité de l’appel s’apprécie au regard des moyens soumis au premier juge.
Or, dans ses dires en date du 23 juillet 2021 et 22 septembre 2021 M.[B] n’a jamais soutenu que les biens saisis n’étaient pas sa propriété, se bornant à critiquer une contradiction entre la sommation et le procès verbal de descriptif, sur la nature de l’immeuble (terrain à bâtir ou immeuble édifié) situé [Adresse 4], et qualifiant l’irrégularité alléguée de vice de forme.
De même, il n’a pas soulevé un moyen de fond tiré de l’incapacité d’une partie, en raison de l’absence de mise en cause du liquidateur, mais a soutenu l’irrecevabilité de la sommation à comparaître qui lui a été délivrée le 21 juin 2021 et n’a pas été notifiée à maître [U] en sa qualité de liquidateur, demandant au tribunal d’enjoindre au créancier poursuivant d’appeler le liquidateur à la cause, lequel est intervenu volontairement à la procédure.
La juridiction de première instance n’ayant pas statué sur un moyen de fond entrant dans l’énumération limitative de l’article 731 alinéa 2 de l’ancien code de procédure civile, mais sur des incidents de procédure portant sur la recevabilité et la régularité de la sommation à comparaître, la régularité du procès verbal descriptif, l’absence de délivrance d’un commandement et la publication de l’ordonnance du juge commissaire, l’appel formé à l’encontre de cette décision, exactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable.
M.[B] succombant en son recours supportera les dépens d’appel et sera tenu d’indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles d’appel dans les conditions prévues au dispositif ci-après, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée à ce titre par les époux [K] et [W] à l’encontre de la SCI Alexia qui n’est pas partie à cette procédure, ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de l’ordonnance de clôture ;
DIT n’y avoir lieu à sa révocation ;
DECLARE en conséquence irrecevable la pièce communiquée par M. [Z] [B] le 14 septembre 2022 ;
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [Z] [B] ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la SARL Whbwl ainsi qu’à maître [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [B], la somme de 4000 euros chacun et à Mme [O] [A] épouse [K], M. [J] [K], Mme [H] [F] épouse [W] et M. [N] ensemble la somme totale de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE