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République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /22 du 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 22/0867
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution d'[Localité 8],
R.G.n° 18/00063, en date du 25 février 2022,
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754800712 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,[Adresse 4]
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES :
Madame [T] [N] [U] née [X], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 septembre 2022 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 13 mai 2005, la SNVB a consenti à M. [P] [U] et Mme [T] [X] épouse [U] (ci-après les époux [U]) un prêt immobilier d’un montant de 257 295 euros ayant pour objet l’achat d’un immeuble à usage locatif sis à [Adresse 7] au prix 175 000 euros, et le financement de travaux à hauteur de 82 295 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2010, la SA Banque CIC EST a notifié aux époux [U] la déchéance du terme du prêt consenti au regard des échéances impayées depuis le 5 août 2019, et les a mis en demeure de payer la somme de 251 890,93 euros pour le 31 janvier 2010.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2011, la SA Banque CIC EST venant aux droits de la SNVB a fait délivrer aux époux [U] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Adresse 7]. Les époux [U] ont été assignés à l’audience d’orientation du 20 janvier 2012. Par jugement du 4 octobre 2013, l’immeuble de [Localité 6] a été adjugé aux époux [I] pour la somme de 101 000 euros. Le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a exercé son droit de préemption sur l’immeuble le 29 octobre 2013.
En exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du 26 mai 2015, la somme de 101 000 euros a été versée à la SA Banque CIC EST le 30 juillet 2015 à titre provisionnel conformément à sa requête du 3 avril 2015.
La SA Banque CIC EST a fait enregistrer une hypothèque provisoire devenue définitive le 26 juin 2017 sur le bien immobilier appartenant aux époux [U] sis à [Adresse 3], en garantie du paiement du solde du prêt immobilier consenti à hauteur de 257 295 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 4 janvier 2018, le conseil de la SA Banque CIC EST a mis les époux [U] en demeure de rembourser le solde du prêt consenti évalué à 259 745,22 euros selon décompte arrêté au 29 décembre 2017.
Par un acte d’huissier en date du 12 avril 2018, la SA Banque CIC EST a fait délivrer aux époux [U] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 11 mai 2018, volume 2018 S n°20, du bien sis à [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 9], pour avoir paiement de la somme de 259 745,22 euros, qui a été prorogé successivement de deux ans par jugements du 24 avril 2020 et du 18 mars 2022.
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Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2018, la SA Banque CIC EST a fait assigner les époux [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal à l’audience d’orientation du 21 septembre 2018, qui a fait l’objet de plusieurs renvois.
La SA Banque CIC EST a sollicité la fixation du montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 242 239,52 euros selon décompte arrêté au 14 mai 2021 et que soit ordonnée la vente forcée à défaut de vente amiable envisageable. Elle a conclu à la recevabilité de son action en vertu du délai de prescription quinquennal trouvant à s’appliquer en raison de la qualité de professionnels de l’immobilier des époux [U] et de la régularité de la déchéance du terme.
Les époux [U] ont conclu à la prescription de l’action de la SA Banque CIC ESTet ont sollicité la radiation du commandement de payer valant saisie outre la radiation de toute inscription hypothécaire du chef du crédit souscrit le 13 mai 2005. Subsidiairement, ils ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation devant faire suite à son arrêt du 16 juin 2021 et de l’arrêt de la CJUE à intervenir. Infiniment subsidiairement, ils ont demandé d’autoriser la vente volontaire de l’immeuble et la fixation de la mise à prix à 65 000 euros.
Ils se sont prévalus de leur qualité de consommateurs au sens du code de la consommation et de la prescription biennale de la créance de la SA Banque CIC EST, au motif que la SA Banque CIC EST n’avait pas valablement prononcé la déchéance du terme (notifiée à un seul des emprunteurs) et que la dispense conventionnelle de mise en demeure préalable devait être regardée comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Par jugement en date du 25 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
– sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle enregistrée sous le référence 600/21 adressée par la Cour de cassation par arrêt en date du 16 juin 2021,
– réservé les autres demandes.
Le juge de l’exécution a constaté que la SA Banque CIC EST ne justifiait pas avoir adressé aux époux [U] de mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée par courrier du 20 janvier 2010, en vertu de l’article 17 des conditions générales du prêt aux termes duquel ‘ les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : au cas de non paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible ‘. Il a jugé que la SA Banque CIC EST ne démontrait pas la qualité de professionnels de l’immobilier des époux [U], notant que l’acte de prêt mentionnait uniquement leur qualité de commerçant, ni que l’opération financière s’inscrivait dans le cadre de leur activité professionnelle.
Par suite, il a constaté que la licéité de la clause contractuelle dispensant de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser une mise en demeure préalable à la déchéance du terme aux emprunteurs faisait l’objet d’une question préjudicielle de la Cour de cassation du 16 juin 2021, saisissant la Cour de justice de l’Union européenne quant à sa conformité aux articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.
***
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2022 , la SA Banque CIC EST a interjeté appel dudit jugement tendant son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance du président de la chambre de l’exécution de la cour d’appel en date du 18 avril 2022, la SA Banque CIC EST a été autorisée à assigner le créancier poursuivant à l’audience du 9 juin 2022 sur le fondement des articles 380 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Par assignations délivrées aux époux [U] le 3 mai 2022 et conclusions transmises le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, et des articles R. 322-19 alinéa 1 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution :
– de déclarer son appel recevable et bien fondé,
– de réformer le jugement attaqué et de l’infirmer en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– de constater que les débiteurs ont souscrit le crédit litigieux en qualité de professionnels et que par décision définitive du 23 septembre 2021, il a été jugé que la créance de la banque n’était pas prescrite le 4 septembre 2020,
En conséquence,
– de dire n’y avoir lieu, pour trancher le litige portant sur l’éventuelle prescription de l’action de la banque, à surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Justice de l’Union européenne sur la question préjudicielle enregistrée sous la référence 600/21 adressée par la Cour de Cassation par arrêt en date du 16 juin 2021,
– de renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution d'[Localité 8],
– de condamner les époux [U] aux dépens.
Au soutien des demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
– que l’appel du jugement d’orientation est prévu par les dispositions de l’article 919 du code de procédure civile, et qu’elle a interjeté appel le 8 avril 2022 et a sollicité l’autorisation d’assigner par requête adressée le 11 avril 2022 ;
– que le juge de l’exécution a sursis à statuer en considérant que les époux [U] avaient la qualité de consommateurs, de sorte qu’il s’agit d’une décision mixte ;
– que l’action en recouvrement du capital restant dû d’un crédit immobilier consenti à un professionnel se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
– que le prêt litigieux a été consenti aux époux [U] en qualité de professionnels ; que l’acte de prêt litigieux précise que les époux [U] sont des commerçants et que l’objet du financement est l’acquisition d’un immeuble à usage locatif ; que M. [U] est agent commercial à ce jour ; qu’il dirige ou a dirigé plusieurs SCI dont la SCI Charmes I N V (inscrite au RCS depuis le 29 décembre 2000 et dont l’activité principale est notamment l’acquisition de tous immeubles et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles), la SCI RS Immobilier (inscrite au RCS depuis le 7 mars 2003 ayant pour activité principale notamment l’acquisition de tous immeubles pour la location), la SCI TOMINVEST (inscrite au RCS depuis le 30 mars 2005 ayant comme associé son épouse, actuelle gérante, ayant pour activité principale notamment la propriété et la gestion à titre civil de tous les biens mobiliers et immobiliers), la SCI de construction vente RW (inscrite au RCS depuis le 14 août 2007 ayant une activité d’acquisition de terrains et droits immobiliers) et la SARL SCV Sapois (inscrite au RCS le 30 juillet 2007 et liquidée judiciairement le 18 octobre 2016, ayant une activité de marchand de biens) ;
– que par jugement en date du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution statuant en matière de contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2020 et dénoncée aux époux [U] le 7 septembre 2020, sur le fondement de l’acte authentique établi le 13 mai 2005, a dit que l’action en recouvrement n’était pas prescrite au 4 septembre 2020 ; que la créance ne pouvait donc être prescrite au 12 avril 2018, date de délivrance aux époux [U] du commandement de payer valant saisie immobilière ;
– que la question de l’éventuelle prescription de l’action au regard de la régularité de la déchéance du terme selon les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs est sans emport.
Dans leurs conclusions transmises les 7 juin 2022 et 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [U], intimés, demandent à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil applicables au jour de la signature du prêt, ainsi que des articles 380 du code de procédure civile, L. 137-2 et L. 132-1 du code de la consommation, et des articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 :
– de déclarer irrecevable l’appel formé par la SA Banque CIC EST selon déclaration du 8 avril 2022,
– de débouter la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
– de dire et juger que les époux [U] ont souscrit le crédit litigieux en qualité de consommateurs,
– de confirmer le jugement du 25 février 2022 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal,
– de débouter la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– de condamner la SA Banque CIC EST à régler aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir en substance :
– que l’appel est irrecevable par application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, en ce que le premier président n’a jamais autorisé la SA Banque CIC EST à interjeter appel de la décision de sursis ; que l’ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe du 18 avril 2022 est postérieure à l’appel interjeté le 8 avril 2022 ;
– que l’appel est irrecevable en ce que le juge de l’exécution n’a pas tranché la question portant sur leur qualité de consommateur et qu’il a réservé toutes les autres demandes que celles relatives au sursis ; que le juge a lié la question du sursis uniquement à la question préjudicielle sur la déchéance du terme ;
– qu’en tout état de cause, ils doivent être considérés comme des consommateurs selon l’article liminaire du code de la consommation, s’agissant de personnes physiques qui n’ont pas acquis le bien immobilier par le biais d’une personne morale mais en nom propre, ceux-ci étant propriétaires par ailleurs de plusieurs SCI ; qu’il s’agissait d’un investissement personnel ; que M. [U] ne tire pas ses ressources de son activité professionnelle de la location de biens immobiliers ; que Mme [U] était commerçante dans la vente au détail ;
– que subsidiairement, le sursis prononcé par le juge de l’exécution est opportun car la décision de la CJUE aura des conséquences très importantes ; que la question porte sur l’absence de déchéance du terme de sorte que la décision du juge de l’exécution du 23 septembre 2021 qui a déclaré la créance non prescrite ne prend pas en compte l’absence de déchéance du terme et n’a aucune autorité de chose jugée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Au préalable, il convient de relever qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 917 alinéa 1er du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant n’ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
En outre, l’ordonnance du premier président ou du président de chambre délégué, qui a pour seul but de fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d’administration judiciaire qui est dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel qu’il incombe à la cour de trancher.
L’appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 380 alinéa 1er du code de procédure civile requérant qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le juge de l’exécution a d’une part, sursis à statuer dans l’attente du retour d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la CJUE afférente à la validité de la clause de déchéance du terme, et d’autre part, réservé les autres demandes, aux termes du dispositif du jugement déféré.
Or, il y a lieu de constater que l’ordonnance du 18 avril 2022 a été rendue par le président de la chambre de l’exécution, saisi sur requête de la banque CIC EST tendant à être autorisée à assigner les époux [U] à jour fixe dans le cadre de l’appel formé le 8 avril 2022 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie du 25 février 2022, conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, cette ordonnance par laquelle le président de chambre fixe, en application de l’article 917 du code de procédure civile, la date à laquelle l’affaire sera appelée par priorité devant la cour d’appel, ne saurait valoir autorisation du premier président au sens des dispositions de l’article 380 alinéa 1er du code de procédure civile.
Aussi, la banque CIC EST ne justifie pas que l’appel formé le 8 avril 2022 a été autorisé par ordonnance du premier président ou du magistrat délégué par lui en application des dispositions de l’article 380 alinéa 1er du code de procédure civile, nécessitant qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par la Banque CIC EST à l’encontre du jugement du 25 février 2022 sera déclaré irrecevable.
Il en résulte pour le surplus que le débat portant sur le point de savoir si le jugement déféré a tranché au fond une partie du principal afin de surseoir à statuer est sans objet.
De même, l’examen de l’autorité de la chose jugée et de la portée du jugement du juge de l’exécution du 23 septembre 2021 est sans emport concernant la recevabilité de l’appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réservé les autres demandes.
La SA Banque CIC EST qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens d’appel ainsi qu’à verser aux époux [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.