Marchand de Biens : décision du 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.201

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Marchand de Biens : décision du 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.201
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 203 F-D

Pourvoi n° A 20-12.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023

La société Foncière [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.201 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques , domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Foncière [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2019), par acte du 13 décembre 2007, publié au bureau des hypothèques le 4 janvier 2008, la société de droit luxembourgeois Lema a apporté à la société par actions simplifiée [Adresse 2], devenue la société Foncière [Adresse 2], dont elle était l’associée unique, un ensemble immobilier situé à [Localité 1], constitué de divers corps de bâtiments à usage industriel édifiés sur un terrain.

2. Le 18 novembre 2011, considérant que l’apport ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 810, III, alinéa 3, du code général des impôts pour bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement, au motif que les immeubles apportés n’étaient pas compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, l’administration fiscale a notifié à la société Foncière [Adresse 2] une proposition de rectification portant rappel de droits d’enregistrement.

3. Après émission d’un avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la société Foncière [Adresse 2] a assigné l’administration fiscale aux fins d’obtenir la décharge des impositions réclamées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Foncière [Adresse 2] fait grief à l’arrêt de dire régulière la procédure de vérification de comptabilité effectuée sur l’ensemble des impôts dus au titre de la période allant du 29 novembre 2007 au 31 décembre 2008, de dire bien fondé le rappel d’imposition portant sur les droits d’enregistrement à la suite de l’apport conclu entre la société Lema et la société [Adresse 2], ancienne dénomination de la société Foncière [Adresse 2], enregistré le 4 janvier 2008 à la conservation des hypothèques de [Localité 1], et de rejeter ses demandes, alors « que la prescription abrégée du droit de reprise de l’administration prévue à l’article L. 180 du livre des procédures fiscales [n’]est applicable que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l’administration fiscale par le document présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; qu’en considérant que l’administration fiscale avait pu exercer son droit de reprise en 2011, sans rechercher si le procès-verbal des décisions de [l’associé] unique de la société Foncière [Adresse 2], qui constatait l’approbation de l’apport à la société Foncière [Adresse 2] par la société Lema de plusieurs terrains à bâtir situés à Beauvais en contrepartie de l’attribution à l’apporteur de 12 000 actions nouvelles de 1 000 euros chacune, dont elle constatait qu’il avait été enregistré le 20 décembre 2007, n’avait pas, à lui seul, suffisamment révélé à l’administration fiscale l’exigibilité des droits et taxes litigieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

5. Seule la publication au service de la publicité foncière d’un acte d’apport d’immeuble ou de droits immobiliers est susceptible de révéler suffisamment l’exigibilité des droits, au sens de l’article L. 180, alinéa 2, du livre des procédures fiscales.

6. Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 180, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, pour les droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts, l’arrêt relève que si l’enregistrement du procès-verbal des décisions de l’associé unique a eu lieu le 20 décembre 2007 au pôle « enregistrement » de [Localité 1], la publication à la conservation des hypothèques de l’acte notarié comprenant en annexe le contrat d’apport sous seing privé, est intervenue le 4 janvier 2008.

7. Il retient que c’est à la date à laquelle l’acte notarié a été enregistré que les services fiscaux ont pris connaissance du contrat d’apport, de sorte que c’est à cette date que le délai de reprise a pris naissance.

8. Il en déduit que l’administration fiscale avait jusqu’à la fin de l’année 2011 pour émettre la proposition de rectification et que celle qui a été adressée à la société Foncière [Adresse 2] le 18 novembre 2011 a été délivrée dans le délai de reprise.

9. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à l’examen, inopérant, du contenu du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société Foncière [Adresse 2] approuvant l’apport et décidant de l’augmentation de capital consentie à titre de rémunération, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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