Marchand de Biens : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00883

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Marchand de Biens : décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00883
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

RENVOI APRES CASSATION

ARRET N°

DU : 01 Mars 2023

N° RG 22/00883 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZTG

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Arrêt rendu le Premier Mars deux mille vingt trois

Statuant sur RENVOI en application d’un arrêt n° 151 F-D de la Cour de cassation du 02 mars 2022 ayant cassé et annulé partiellement un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la Cour d’appel de LYON – 3ème chambre A (RG n°19/8534) – jugement de première instance rendu le 02 décembre 2019 par le tribunal de commerce de LYON (RG N°2019F3881)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS représentée par Me Marie DUBOIS venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ

SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 901 604 736 00016

[Adresse 1]

[Localité 4]

agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRALENE GROUPE, SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 408 198 901, dont le siège social est sis [Adresse 6], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 02 décembre 2019

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant)

APPELANTE dans le RG n° 22/00883 et intimée dans le RG n° 22/00884

ET :

M. [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représenté, assigné à personne

Mme LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général

INTIMÉS

La société FRALENE GROUPE

SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 408 198 901

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)

INTIMEE dans le RG n° 22/00883 et appelante dans le RG n° 22/00884

DEBATS : A l’audience publique du 04 Janvier 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Fralène Groupe ayant pour gérant et unique associé M.[E] [K] détient des participations dans plusieurs filiales dont les dividendes représentent le principal de ses revenus.

Elle a pour activité l’exécution de prestations de services, la promotion immobilière, la réalisation en sous-traitance de lotissements outre celle de marchand de biens immobiliers.

N’ayant pas régularisé l’acte authentique de vente ensuite d’une promesse unilatérale de vente régularisée le 31 décembre 2012 avec M. [Z], la société Fralène Groupe a été condamnée à payer à celui-ci la somme de 250.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation sans préjudice des dépens et des frais irrépétibles et ce, par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 19 septembre 2019 assorti de l’exécution provisoire.

Le 22 octobre 2019, la société Fralène Groupe a relevé appel de cette décision.

Après avoir vainement tenté de faire exécuter le jugement du 19 septembre 2019, M. [Z] a assigné la société Fralène Groupe en liquidation judiciaire.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019.

Suivant ordonnance de référé du 20 janvier 2020, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution attachée à cette décision dont la société Fralène Groupe a relevé appel le 12 décembre 2019.

Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société Fralène Groupe a formé un pourvoi contre cet arrêt.

La Cour de cassation a, par arrêt du 2 mars 2022, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il fixe la date de cessation des paiements de la société Fralène Groupe au 2 décembre 2019.

L’affaire et les parties ont été renvoyées dans l’état où elles se trouvaient devant la cour d’appel de Riom saisie par déclaration du 15 avril 2022 adressée par RPVA par la SELARL Marie Dubois, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Fralène Groupe, et par déclaration adressée par RPVA le 27 avril 2022 par la SARL Fralène Groupe.

Les deux dossiers enregistrés sous les N° de RG 22/00883 et 22/00884 ont été joints sous le N°22/00883 par ordonnance du 20 mai 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2022, la SELARL Marie Dubois, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRALENE GROUPE, désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 décembre 2019, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1 et R. 631-2 du code de commerce, de :

-confirmer le jugement du 2 décembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Fralène Groupe et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019,

-débouter la SARL Fralène Groupe de l’intégralité de ses demandes,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Les parties ayant une interprétation différente de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, elle soutient que la Cour de cassation a jugé que la motivation de la cour d’appel était impropre à caractériser la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019 sans dire pour autant que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé au 2 décembre 2019.

Elle considère que la demande de la société Fralène Groupe tendant à voir fixer la date de cessation des paiements au 17 septembre 2020 ne peut aboutir, un report de la date de cessation des paiements en aval étant impossible s’il dépasse la date du jugement d’ouverture, l’état de cessation des paiements étant une des conditions d’ouverture de la procédure collective.

Elle soutient que la SARL Fralène Groupe est, à tout le moins, en état de cessation des paiements depuis le 2 décembre 2019. Sa situation économique s’est continuellement dégradée depuis cette date à laquelle son actif disponible s’élevait à 90 euros, la plaçant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible.

Elle convient que la créance de condamnation de M. [Z] ne peut être prise en compte dans le passif exigible de la société Fralène Groupe, mais insiste sur le fait que les opérations de liquidation judiciaire prouvent l’état de cessation des paiements et l’existence d’un passif exigible, reconnu par le débiteur, d’au moins 569.000 euros.

Par conclusions déposées et notifiées en date du 08 août 2022, la SARL Fralène Groupe demande à la cour :

-d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 décembre 2019 en ce qu’il fixe la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019,

-de fixer la date de cessation des paiements à une date ultérieure et au plus tard le 17 septembre 2020,

-de décaler les effets de la cessation des paiements à la date de l’état de cessation des paiements arrêtée par l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

-de débouter la SELARL Marie Dubois de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-de statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Me Sophie Lacquit.

Elle fait grief au tribunal de commerce de Lyon de s’être fondé sur la créance de M. [Z] pour retenir l’existence d’un état de cessation des paiements, en considérant cette créance comme certaine et exigible alors que les dettes litigieuses doivent être exclues du passif exigible.

Elle soutient au visa de l’article 624 du code de procédure civile, que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019 et demande à la cour d’appel de Riom de fixer cette date en se plaçant au jour où elle statue pour appréciation la situation, et donc à une date ultérieure et au plus tard au 17 septembre 2020, date à laquelle la cour d’appel de Lyon a constaté qu’elle était en état de cessation des paiements.

M. [V] [Z] n’a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.

La décision de clôture de l’instruction a été rendu le 24 novembre 2022.

Motivation :

A titre liminaire il convient d’observer :

-que la SARL Fralène Groupe ne conteste pas être en état de cessation des paiements ;

-que les parties, reprenant la décision de la Cour de cassation conviennent du fait que la créance de M. [Z] ne peut être prise en compte dans le passif exigible retenu ;

Il appartient donc à la cour de fixer la date de cessation des paiements.

Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.

L’article L. 631-8 du code de commerce, dispose que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements ‘après avoir sollicité les observations du débiteur’. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement ‘d’ouverture de la procédure’.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement ‘d’ouverture de la procédure’. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8 du code de commerce’,

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du ‘jugement d’ouverture de la procédure’.

Selon la jurisprudence constante, l’état de cessation des paiements doit s’apprécier au jour où la juridiction statue, même en cause d’appel (Cass. Com., 12 mai 1998).

En l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019 non au motif que cette date ne correspond pas à la date d’état de cessation des paiements mais parce que la cour d’appel de Lyon n’a pas usé de motifs propres à caractériser un état de cessation des paiements au 2 décembre 2019.

Il convient donc de déterminer à partir des pièces du dossier la date à laquelle, la société Fralène Groupe s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La société Fralène Groupe soutient que cette date doit correspondre à la date à laquelle la cour d’appel de Lyon a constaté qu’elle se trouvait effectivement en état de cessation des paiements.

Cette affirmation ne procède d’aucun examen concret de sa situation financière. La cour d’appel de Lyon devait trancher deux questions : celle de l’existence de l’état de cessation des paiements et celle de la date de l’état de cessation des paiements.

La cour d’appel de Lyon a pu aisément considérer qu’au jour où elle statuait la société Fralène Groupe était en état de cessation des paiements puisque cette dernière reconnaissait elle-même que la liquidation judiciaire d’une de ses filiales avait aggravé sa situation financière ; qu’elle estimait son passif à la somme de 569 000 euros environ.

A la date du 2 décembre 2019, le passif exigible de la société Fralène Groupe, tel qu’il résulte des déclarations de créances effectuées auprès du liquidateur judiciaire et des factures jointes à ces déclarations s’analyse comme suit :

-Régicom Webformance : 284,40 euros

SAS Cofiparc : 1.980 euros

Société Altéa Experts : 22.692 euros

Eurorecx : 34.445,10 euros (contrat de location de matériel résilié le 6 juin 2019 pour défaut de paiement des loyers)

Franfinance : 5.277,21 euros (location de matériel téléphonique- contrta résilié le 29 mars 2019)

Enedis : 19.563,92 euros (factures impayées)

SAS Kaena : 1.440 euros

Orange : 3.472,56 euros

SELARL 2CE, huissiers de justice, mandataires des consorts [O] et [J] (exécution d’une condamnation du TGI de Lyon du 20 novembre 2018) : 136.643,48euros

Il apparaît par ailleurs que la société Fralène groupe avait cessé depuis longtemps de régler régulièrement ses cotisations sociales (depuis le 3ème trimestre 2017) et fiscales (depuis 2014), portant son passif échu au 2 décembre 2019 à la somme de 262 821,32 euros.

Au 2 décembre 2019, le montant des créances fournisseurs exigibles de la SARL Fralène Groupe était d’au moins 228.798, 67 euros et le montant des créances fiscales et sociales exigibles était d’au moins 262.821,32 euros.

La société Fralène Groupe produit en pièce 13 une liste des créances annotée par son dirigeant. Cependant, même en déduisant de la liste ci-dessus, les sommes contestées soit pour la DGFIP la somme de 89 372,60 euros et pour COFIPARC la somme de 59 697,83 euros, la société Fralène Groupe était néanmoins tenue d’un passif exigible de 342 559,56 euros.

A la date du 11 décembre 2019, la société ne disposait sur son compte CIC que d’une somme de 90 euros. Le relevé de compte mentionne de nombreux impayés (Orange, SEPA ATHLON CAR LEASE) Les tentatives d’exécution effectuées par la société 2CE, permet de constater que les saisies attributions ont été infructueuses, le compte saisi présentant un solde nul.

Il est donc parfaitement établi qu’à la date du 2 décembre 2019, la société Fralène Groupe se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ces motifs :

La cour après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;

Confirme le jugement du 2 décembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Fralène Groupe et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019 ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation.

Le greffier, La présidente,

 


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