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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° U 16-20.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. Filippo Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2016), qu’en novembre 2007, M. X…, marchand d’art, a vendu à M. Y… un tableau ; que ce dernier a été déclaré volé par la société Art Loss Register (la société ALR), consultée par la société Christie’s (la société de vente), à qui M. Y… l’avait confié aux fins de le vendre aux enchères ; qu’après avoir autorisé la remise du tableau à la société ALR et avoir reçu de celle-ci un dédommagement partiel, M. Y… a assigné M. X… en indemnisation du surplus de ses préjudices ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à M. Y… la somme de 20 728,55 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait valoir, d’une part, que l’achat du tableau litigieux par M. Y… avait été réglé au moyen de deux virements, respectivement de 23 000 euros et 7 000 euros, et que ce tableau avait été vendu pour un montant de 30 000 euros et non 35 000 euros comme l’indiquait ce dernier, et d’autre part, qu’il avait fait la preuve que M. Y… avait acheté le tableau pour la somme de 30 000 euros et non de 35 000 euros comme le mentionnait le jugement de façon erronée ; qu’en affirmant que M. X… ne contestait pas avoir reçu une somme de 5 000 euros en espèces dans le cadre de la vente, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit viser et analyser même sommairement les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu’à supposer que la cour d’appel ait adopté le motif du jugement selon lequel « il ressort des pièces versées aux débats que le prix acquitté par M. Y…, au mois de novembre 2007, s’est élevé à 35 000 euros », sans viser, ni analyser ces pièces, elle aurait privé l’arrêt attaqué de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans ses conclusions d’appel, M. X… faisait encore valoir que n’était pas rapportée la preuve de l’existence comme des circonstances du vol prétendu et que le jugement entrepris n’était d’ailleurs pas motivé à cet égard ; qu’en se bornant à affirmer que la société ALR avait affirmé que le tableau litigieux était un tableau volé et qu’il importait peu dans le cadre du litige de connaître les circonstances exactes du vol de ce tableau, sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté, d’une part, qu’il n’était pas dénié qu’à la suite de l’acquisition du tableau par M. Y… auprès de M. X…, deux virements de 23 000 euros et de 7 000 euros étaient intervenus, d’autre part, que M. Y… ne contestait pas formellement avoir reçu en espèces une somme de 5 000 euros à l’occasion de cette vente, la cour d’appel a, par une décision motivée et hors toute dénaturation, souverainement estimé que le prix réel du tableau payé par M. Y… était de 35 000 euros ;
Attendu, ensuite, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l’arrêt relève que la probité de la société ALR n’est pas remise en cause par M. X…, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de l’existence du vol du tableau ;
D’où il suit que le moyen, qui critique, en sa deuxième branche, un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;