Maquilleuse dans l’audiovisuel : un emploi permanent ?
Maquilleuse dans l’audiovisuel : un emploi permanent ?
Ce point juridique est utile ?

L’emploi de maquilleur / maquilleuse répond à un besoin permanent d’une société de production audiovisuelle.

Affaire FremantleMedia France

En l’occurrence, les fonctions de la salariée qui consistaient à maquiller les intervenants de ces émissions (présentateur ou invités) ont été jugées indispensables à la société FremantleMedia France, dont l’objet social est la production de programmes audiovisuels, le fait que la salariée ait été engagée principalement pour participer à un programme déterminé était inopérant à établir le caractère temporaire de l’emploi occupé.

Maquillage : un besoin structurel 

La société ne produisait aucun élément sur les emplois de maquilleuse et de chef maquilleuse effectivement occupés par la salariée, susceptible de démontrer leur caractère temporaire et d’établir notamment qu’ils requéraient des compétences techniques ou artistiques spécifiques. Il apparaissait au contraire que les emplois occupés relevaient manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise et de son besoin structurel, et non ponctuel, en personnel, étant observé que la salariée a travaillé régulièrement et quasiment tous les mois entre 2000 et 2016. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée était ainsi justifiée. 

Abus de CDD d’usage

Pour rappel, selon l’article L. 1242-1 du code du travail, ‘un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.

L’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive numéro 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

La justification concrète du recours à des contrats à durée déterminée successifs ne peut résulter que de l’examen de la nature réelle de l’emploi concerné et non des contrats qui ont été conclus par les parties, quelle que soit la qualification donnée par elles.

De même, la volonté du salarié ou les activités qu’il a pu déployer par ailleurs, le cas échéant au profit d’autres employeurs, sont sans conséquence sur la nature, temporaire ou non, des emplois de maquilleur et de chef maquilleur pour lesquels la société a recouru à des contrats à durée déterminée.

Le caractère aléatoire des programmations ou des émissions n’est qu’une illustration de l’aléa économique auquel sont soumises toutes les entreprises exerçant dans le secteur marchand et ne saurait en aucune manière révéler la nature temporaire de l’emploi pour lequel les contrats à durée déterminée ont été conclus.

En outre, si un programme télévisuel peut être amené à disparaître, il n’en demeure pas moins que l’activité même de la société consiste à produire de tels programmes, qu’ils soient maintenus ou renouvelés au fil des saisons, afin qu’ils soient diffusés tout au long de l’année.


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