AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, 6e section, en date du 28 mars 2006, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts, délit d’initié et recel, a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 juillet 2006, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 81 alinéa 1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite, notamment, des plaintes d’Edouard X…, de la société Finance et Trading Limited, d’Hughes de Y… du Z… et de la société Valauret, concernant les activités du groupe A…, trois informations ont été ouvertes des chefs d’informations trompeuses, présentation de comptes non fidèles, abus de bien sociaux et regroupées au tribunal de grande instance de Paris ; que, postérieurement à l’assassinat de la partie civile, Edouard X…, le 1er mars 2005, les juges d’instruction ont procédé à l’audition d’une autre partie civile qui a fait part des menaces dont elle était l’objet en raison des informations qu’elle détenait ; qu’ils ont effectué des perquisitions au siège des sociétés Egideria, Astarte, Sécurité Sans Frontières et France Télécom les 28, 29 juin, 13 et 18 juillet 2005 ; que, par requête du 29 septembre 2005, le procureur de la République a demandé d’annuler ces actes ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l’arrêt énonce notamment que les magistrats instructeurs peuvent, lorsqu’un plaignant, une partie civile, un témoin ou une personne mise en examen se disent victimes de surveillances ou d’actes d’intimidation en raison de leur plainte ou de leurs déclarations, vérifier la réalité de ces allégations, de telles pressions étant de nature à avoir une influence directe sur la manifestation de la vérité ;
Que les juges ajoutent qu’en procédant à ces perquisitions, les juges d’instruction n’ont pas instruit sur des faits étrangers à leur saisine et objet d’une enquête du procureur de la République ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondent aux réquisitions dont elle était saisie et procèdent de son appréciation souveraine de l’étendue de la saisine du juge d’instruction, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;