Manquements d’initié : 26 octobre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-86.962

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Manquements d’initié : 26 octobre 2004 Cour de cassation Pourvoi n° 03-86.962

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– LA SOCIETE GROUPEMENT PRIVE DE GESTION,

– X… Serge,

parties civiles,

contre l’arrêt n° 4 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, en date du 24 septembre 2003, refusant d’informer sur leur plainte des chefs de faux témoignage et de recel ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 1 et 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 du Code pénal, 81, 85, 86, 575, 593 du Code de procédure pénale, et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile du Groupement privé de gestion (GPG) et de Serge X… ;

« aux motifs que les parties se prévalaient vainement des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’elles ne précisaient pas en quoi il aurait été porté atteinte à la Convention européenne des droits de l’homme ; que le délit de faux témoignage n’était consommé qu’au moment où la personne ayant témoigné ne pouvait plus rétracter son témoignage, c’est-à-dire après la décision mettant fin à la procédure ; que tel n’apparaissait pas être le cas en l’espèce, les parties civiles indiquant elles-mêmes, dans leur pIainte, que l’information dans laquelle Claude Y… avait été entendu était en cours et n’ayant pas fait connaître depuis qu’une décision mettant définitivement fin à la procédure était intervenue ; qu’en tout état de cause, la première déclaration critiquée était une appréciation personnelle des obligations incombant aux commissaires aux comptes, obligations que les parties civiles reprochaient au témoin de ne pas avoir remplies ; que la seconde déclaration ne portait pas sur les circonstances essentielles des faits poursuivis et que, à supposer réelle l’inexactitude dénoncée par les parties civiles, celle-ci était sans effet sur le sens réel de la déposition de Claude Y… ; qu’en conséquence, les déclarations faites le 8 septembre 1998 ne pouvaient constituer le délit de l’article 434-13 du Code pénal ; que les parties civiles ne qualifiaient nullement les infractions de recel et ne produisaient aucune pièce de nature à corroborer leurs allégations sur le délit d’escroquerie, estimant que c’était le témoignage mensonger lui-même qui était constitutif de recel ;

qu’aucun des éléments fournis par les parties civiles ne permettait de retenir une quelconque qualification pénale à l’encontre de Claude Y… ;

« alors, d’une part, que le faux témoignage est un délit instantané qui est consommé dès qu’il a été fait ; qu’en affirmant que le faux témoignage n’était consommé qu’après la décision mettant fin à la procédure lorsque la personne ayant témoigné ne pouvait plus rétracter son témoignage, la cour d’appel a purement et simplement violé l’article 434-13 du Code pénal ;

« alors, d’autre part, que la rétractation du faux témoignage, prévue par l’article 434-13 du Code pénal en son alinéa 2, n’a d’effet qu’en ce qui concerne le prononcé de la peine ; que la rétractation n’a aucun effet sur la constitution du délit et donc sur la culpabilité du faux témoin lequel est consommé dès que le faux témoignage est fait ; qu’en se déterminant par les motifs susrappelés, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

« alors, de troisième part, que l’article 434-13 du Code pénal ne contient aucune disposition retardant la consommation du délit à la décision mettant fin à la procédure ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas et l’a encore violé par fausse application ;

« alors, de quatrième part, que le fait de faire une fausse déclaration sur les obligations légalement définies des commissaires aux comptes constitue un témoignage mensonger qui relève de l’application de l’article 434-13 du Code pénal qui, derechef, a été violé par fausse application ;

« alors, enfin que, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, la déclaration mensongère de Claude Y… selon laquelle les capitaux propres auraient été rétablis dès l’exercice 1993, porte bien sur les circonstances essentielles des faits poursuivis (escroqueries objet de la procédure P. 96.026.6980/2) puisqu’en agissant de la sorte Claude Y… a délibérément dissimulé (recel) à l’égard des actionnaires minoritaires et administrateurs (GPG et Serge X…) la situation financière véritable de la SCOA et les a ainsi incité à conserver la position renforcée qu’ils venaient de prendre quelques mois plus tôt que ; cette énonciation prive l’arrêt attaqué de toute base légale » ;

Vu les articles 85, 86, du Code de procédure pénale et 434-13 du Code pénal ;

Attendu que, selon les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu que, selon l’article 434-13 du Code de procédure pénale, le faux témoignage est une infraction instantanée qui se commet le jour où la déposition mensongère a été faite et que les poursuites peuvent être engagées de ce chef avant la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle a été recueilli le témoignage ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X… et la société Groupement Privé de Gestion (GPG) ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Claude Y…, commissaire aux comptes de la société SCOA, du chef de faux témoignage, exposant que ce témoin, entendu dans l’information judiciaire suivie sur leur plainte pour présentation de comptes infidèles, diffusion d’informations mensongères ou trompeuses en matière boursière, délit d’initié et escroquerie, visant les conditions dans lesquelles la société GPG avait été amenée à accroître sa participation dans la société SCOA, filiale de Paribas, avait donné des indications inexactes sur la régularisation, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1993, de la situation résultant de la perte de la moitié du capital social de cette société constatée à la fin de l’année 1992 ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 


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