AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– Y… Jacques, partie civile, 1 ) contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre I… ZAVALA, Robert H…, Max J…, Jean-Pierre A…, Patrick E…, Samir K…, Alain Z…, Charbel D… et Arie C… des chefs de délit d’initié et de recel, a déclaré son appel irrecevable ;
2 ) contre la décision de la même cour d’appel, en date du 2 mai 1994, ayant joint au fond des incidents de procédure ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le demandeur n’ayant justifié d’aucun préjudice direct découlant des infractions poursuivies, la cour d’appel, par son arrêt du 6 juillet 1994, a déclaré à bon droit son appel irrecevable ;
Que, dès lors, les pourvois le sont également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Simon, Guilloux, Blin, Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M.
de Mordant de Massiac, Mmes X…, B…, F…, Verdun, Fossaert-Sabatier, MM. G…, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;